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16/11/2007 | FRANCE | N°05/05003

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0075, 16 novembre 2007, 05/05003


MINUTE No 1622 / 07

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :-avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION C

ARRET DU 16 Novembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 05 / 05003
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE
APPELANTE :
ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ, prise en la personne de son président, non comparant 8 rue du Général de Castelnau à 67000 STRASBOURG

représent

ée par Me Bruce WOLFF (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIME :

Monsieur Gérard X..., comparant ... 68500 GUEB...

MINUTE No 1622 / 07

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :-avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION C

ARRET DU 16 Novembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 05 / 05003
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE
APPELANTE :
ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ, prise en la personne de son président, non comparant 8 rue du Général de Castelnau à 67000 STRASBOURG

représentée par Me Bruce WOLFF (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIME :

Monsieur Gérard X..., comparant ... 68500 GUEBWILLER

représenté par Me Serge ROSENBLIEH (avocat au barreau de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. DIE, Conseiller faisant fonction de président, et Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DIE, Conseiller faisant fonction de président Mme WOLF, Conseiller Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH, Faisant fonction de greffier
ARRET :-contradictoire, en dernier ressort-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe-signé par M. Jérôme DIE, président et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et Procédure :
M. X...à été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 30 novembre 1998 par l'Association Adèle de Glaubitz pour l'Institut Saint André de Cernay en qualité de surveillant de nuit. Son salaire mensuel de base s'élevait en dernier lieu à 1 190,21 €, avec un salaire brut de 1 473,10 €.
L'entreprise comportait habituellement plus de onze salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. M. X...a été en arrêt de travail pour maladie du 31 janvier 2001 au 30 janvier 2004.
Aux termes des deux visites médicales de reprise des 3 février 2004 et 17 février 2004, M. X...a été déclaré inapte au poste de veilleur de nuit, apte à un poste en journée à mi-temps, sans déplacement long, sans manutention lourde-assis-debout.
M. X...a été licencié par lettre du 4 mars 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, en l'absence de proposition sérieuse de reclassement, M. X...a saisi le 14 juin 2004, le conseil de prud'hommes de Mulhouse de demandes aux fins d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et rappel de salaire du 1 février 2004 au 6 mars 2004.
Par jugement avant-dire droit du 1 mars 2005, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'enquête, mesure exécutée le 14 mars 2005 au cours de laquelle les conseillers rapporteurs se sont rendus sur le site de Cernay.
Par jugement du 4 octobre 2005 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. X...était dénué de cause réelle et sérieuse, a proposé sa réintégration dans l'entreprise et en cas de désaccord, a condamné l'Association Adèle de Glaubitz à lui payer :
-2 946,20 € au titre de préavis,-8 838,60 € à titre d'indemnité de licenciement,-1 758,19 € à titre de salaire du 1 février au 6 mars 2004,-2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre exécution provisoire.

L'Association Adèle de Glaubitz a régulièrement interjeté appel.
Elle conclut à l'infirmation du jugement, demande de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, conclut au débouté de l'ensemble des demandes, sollicitant de plus un montant de 2 000 € au titre de l'article de 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 8 novembre 2006 M. X...conclut à l'irrecevabilité de l'appel, à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code procédure civile.
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 6 mars 2007 en ce qui concerne l'Association Adèle de Glaubitz et le 8 novembre 2006 en ce qui concerne M. X...dont elles ont repris les termes à l'audience, le conseil de celui-ci renonçant à ses conclusions d'irrecevabilité de l'appel.

MOTIVATION

Sur le licenciement :
Il ressort des éléments de la cause qu'à l'issue de son arrêt maladie M. X...a fait l'objet de deux visites de reprise les 3 février et 17 février 2004 aux termes desquelles le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de veilleur de nuit, étant apte à un poste en journée, à mi-temps, sans déplacement long, sans manutention lourde-assis-debout.
Au termes de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail, ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, il est constant qu'outre le site de Cernay sur lequel travaillait M. X...comportant environ quatre cent soixante salariés, l'entreprise comportait d'autres établissements en Alsace et employait un total d'environ mille salariés.
La lettre de licenciement vise l'impossibilité de reclassement au motif que l'ensemble des postes de travail nécessitent soit la possession d'un diplôme, soit la qualification requise et la pleine capacité physique.
M. X...a fait valoir que des postes à la buanderie ou à la conciergerie pourraient répondre aux caractéristiques de son aptitude actuelle " conformément à la mesure d'enquête du conseil de prud'hommes ".
En premier lieu, si le représentant de l'employeur indiquait lors de la mesure d'enquête que " la buanderie fonctionnait avec une équipe de travailleurs handicapés de type CAT, et ne voulait pas casser cette équipe ", il n'en justifie pas ; d'autre part, le simple fait de ne pas vouloir casser cette équipe, ne peut être utilement opposé à l'obligation d'une recherche sérieuse de reclassement par l'employeur.
S'agissant d'un éventuel poste à la conciergerie, la mesure d'enquête a permis d'établir qu'en journée, la charge du standard téléphonique ne permettait pas des déplacements ou des interventions hors des locaux de la conciergerie. Le conseil de prud'hommes a également relevé lors de l'enquête que selon un planning il existait un poste à la conciergerie exercé régulièrement en journée par une personne. De ce fait, rien ne s'opposait à ce qu'un autre poste soit aménagé à mi-temps et en journée pour être, le cas échéant proposé à M. X.... Enfin, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'affirmer qu'aucun emploi n'était disponible à la conciergerie, en l'absence de toute pièce sur ce point, notamment le registre du personnel.

En conséquence, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de recherche sérieuse d'un reclassement.

C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le préjudice subi de ce chef par M. X..., compte tenu de son ancienneté et de son âge doit être réparé par l'allocation d'une somme de 8 838,60 € en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, et non comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, en application de l'article L 122-32-7 du Code du travail.
Il convient en conséquence de confirmer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le premier juge, qu'il a toutefois improprement qualifiée " d'indemnité de licenciement ".
Sur le rappel de salaires du 1 février au 6 mars 2004
Aux termes de l'article L 122-24-4 du Code du travail, lorsqu'un salarié n'est ni reclassé ni licencié dans un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, l'employeur est tenu de lui verser à l'expiration de ce délai, le salaire. En l'espèce, M. X...a bien fait l'objet d'un licenciement le 4 mars 2004 soit dans le délai précité d'un mois à compter du 17 février 2004. Il ne peut donc prétendre au paiement de son salaire entre la fin de son arrêt de travail le 31 janvier 2004 et son licenciement, du fait du délai de franchise précité.
Il sera débouté de ce chef de demande. Le jugement doit être réformé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement et procédé de ce fait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, et ce bien que M. X...ait été déclaré inapte à son poste.
Celle-ci qui a été allouée par le Premier juge n'est pas contestée en son montant, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les conditions d'application de l'article L 122-14-4 du Code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié dans la limite de six mois.
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
En sus de l'indemnité de 2 000 € allouée en première instance à M. X...au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 500 € à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS

-Infirme le jugement sur le rappel de salaires alloué à M. X...et statuant à nouveau de ce chef,

-Déboute M. Gérard X...de sa demande, de rappel de salaires pour la période du 1 février 2004 au 6 mars 2004.
-Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que l'indemnité de 8 838,60 € (huit mille huit cent trente huit euros et soixante centimes) allouée en première instance à titre " d'indemnité de licenciement " est allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail.

Y ajoutant,
-Ordonne le remboursement par l'Association Adèle de Glaubitz, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement perçues par M. X..., dans la limite de 6 mois d'indemnités.
-Condamne L'Association Adèle de Glaubitz aux entiers dépens et à payer à M. Gérard X...une indemnité supplémentaire de 500 € (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par M. DIE conseiller faisant fonction de président, et Mme DONATH faisant fonction de greffier.
Le greffier, Le président, PAR CES MOTIFS

La Cour,

Et le présent arrêt a été signé par M. Jérôme DIE, conseiller faisant fonction de président, et Mme Dominique DONATH, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 05/05003
Date de la décision : 16/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 04 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-11-16;05.05003 ?
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