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25/10/2007 | FRANCE | N°06/01680

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0163, 25 octobre 2007, 06/01680


MINUTE No 1476 / 07

NOTIFICATION :

Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION SB

ARRET DU 25 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06 / 01680
Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT- RHIN
APPELANTE :
Madame Aïcha X... épouse Y..., non comparante ......

représentée par Maître Henri- Paul STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE

INTI

MEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, prise en la personne de son directeur non comparant 26 avenue Robe...

MINUTE No 1476 / 07

NOTIFICATION :

Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION SB

ARRET DU 25 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06 / 01680
Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT- RHIN
APPELANTE :
Madame Aïcha X... épouse Y..., non comparante ......

représentée par Maître Henri- Paul STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, prise en la personne de son directeur non comparant 26 avenue Robert Schuman 68083 MULHOUSE CEDEX

représentée par Mme NEANT, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945- 1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. DIE, Conseiller et Mme KOEBELE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président, M. DIE, Conseiller Mme KOEBELE, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH, Faisant fonction
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Jean- Pierre SCHILLI, conseiller faisant fonction de président- signé par Jean- Pierre SCHILLI, conseiller faisant fonction de président et Dominique DONATH, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Aïcha X... épouse Y... fut victime d'un grave accident de travail le 30 juillet 2001. Une rente lui est allouée à raison d'une incapacité permanente partielle.

La CPAM de Mulhouse considéra que l'état de Mme X... était consolidé à la date du 6 avril 2003, et elle la déclara apte à un travail quelconque à compter du 7 avril 2003.
Une expertise d'un commun accord fut diligentée à la suite de la contestation de Mme X.... Le médecin désigné conclut à l'aptitude de Mme X... à la date du 7 avril 2003.
Le 17 décembre 2003, sur la réclamation de Mme X..., la commission de recours amiable de la CPAM de Mulhouse maintint la déclaration d'aptitude à compter du 7 avril 2003.
Le 9 janvier 2006, le tribunal des affaires des affaires de sécurité sociale du Haut- Rhin statua sur le recours formé par Mme X.... Il retint les conclusions du Dr Z... qui avait été désigné pour procéder à l'expertise d'un commun accord. Il déclara que Mme X... était apte à une activité quelconque à la date du 7 avril 2003.
Le 29 mars 2006, Mme X... interjeta régulièrement appel de ce jugement à elle notifié le 11 mars 2006.
A l'audience, Mme X... fait oralement développer ses conclusions d'appel déposées le 22 décembre 2006. Elle sollicite une expertise médicale sur la date de consolidation, subsidiairement l'infirmation du jugement entrepris, la déclaration que son état de santé n'est pas consolidé et la condamnation de la CPAM de Mulhouse à verser 1. 000 € en application de l'article 700 du N. C. P. C.
La CPAM de Mulhouse fait oralement reprendre ses conclusions de réplique déposées le 31 janvier 2007 pour demander la confirmation du jugement entrepris.
Il est référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l'avis d'audience à la DRASS ;
Au soutien de sa demande principale de nouvelle expertise, l'appelante se réfère aux rapports de six médecins.
En premier lieu, elle vise un certificat du Dr Philippe A... qui a indiqué qu'au jour du 30 janvier 2004, Mme X... ne lui paraissait pas en mesure de reprendre son travail, mais sans référence à son état à la date contestée du 7 avril 2003.
En deuxième lieu, elle vise un certificat établi le 31 janvier 2004 par le Dr Daniel B... pour attester qu'elle souffre de lombalgie, de paresthésies et d'un syndrome dépressif réactionnel, mais sans référence à l'état à la date du 7 avril 2003.
En troisième lieu, elle vise un certificat du Dr Patrick C... qui a attesté le 29 janvier 2004 qu'elle consultait depuis le 27 janvier 2003 mais qui n'a pas précisé son aptitude au travail à la date du 7 avril 2003.
En quatrième lieu, elle vise un nouveau certificat que le Dr Daniel B... a établi à la date du 21 mars 2006 pour attester qu'elle était dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, comme lors de ses précédentes consultations effectuées en 2002, 2003 et 2004, mais sans préciser quelle était l'aptitude ou l'inaptitude à la date du 7 avril 2003 qui est seule en litige.
En cinquième lieu, elle vise un certificat du 20 mars 2006 au terme duquel le Dr Christian D... a estimé évident qu'elle était inapte à tout travail, mais qui ne s'est pas prononcé sur l'état au 7 avril 2003.
En sixième lieu et dernier lieu, elle vise un certificat du 14 mars 2006 au terme duquel le Dr Félix E... F... a conclu qu'elle restait inapte à tout travail, mais n'a rien dit de l'état à la date du 7 avril 2003.
Il en résulte qu'en définitive, l'appelante n'apporte aucun élément précis pour critiquer les conclusions du rapport établi par le Dr Francis Z..., qui avait été désigné comme expert d'un commun accord, qui a constaté qu'à la date du 16 juin 2003, l'état était au stade séquellaire et que les lésions étaient fixées, et qui a considéré que Mme X... était apte à une activité salariée à la date du 7 avril 2003.
Il n'y a donc pas lieu à nouvelle expertise.
Au soutien de sa demande subsidiaire en infirmation du jugement et en déclaration d'inaptitude, l'appelante se dispense de tout argument.
Il s'impose de relever au contraire que, par des conclusions complètes et motivées, le Dr Francis Z... a clairement considéré que Mme X... était apte à l'exercice d'une activité salariée à la date du 7 avril 2003, comme l'avait retenu la CPAM de Mulhouse sur l'avis du médecin- conseil.
Il s'en suit que, même si l'état de santé de Mme X... s'est ultérieurement altéré, il échet de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'appel interjeté ;

Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelant du paiement du droit prévu à l'article R 144- 6 du Code de la Sécurité Sociale,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

Et le présent arrêt a été signé par Jean- Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Dominique DONATH, Greffier faisant fonction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0163
Numéro d'arrêt : 06/01680
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, 09 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-10-25;06.01680 ?
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