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24/10/2007 | FRANCE | N°05/03126

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0113, 24 octobre 2007, 05/03126


AL / LM
MINUTE No 07 / 0778
Copie exécutoire à
- Me ROTH- MULLER- la SELARL VALLENS CHARLES

TROISIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION B

ARRET DU 24 Octobre 2007

Numéro d' inscription au répertoire général : 3 B 05 / 03126

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 04 Avril 2005 par le TRIBUNAL D' INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTS- INTIMES SUR INCIDENT- 1) Syndicat des copropriétaires 4 RUE DE LA RESIDENCE agissant poursuites et diligences de son syndic M. François Z... 4 rue de la Résidence 67700 SAVERNE 2) Syndicat des copropriétaires 6 RU

E DE LA RESIDENCE agissant poursuites et diligences de son syndic M. Laurent A... 6 rue de la Rési...

AL / LM
MINUTE No 07 / 0778
Copie exécutoire à
- Me ROTH- MULLER- la SELARL VALLENS CHARLES

TROISIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION B

ARRET DU 24 Octobre 2007

Numéro d' inscription au répertoire général : 3 B 05 / 03126

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 04 Avril 2005 par le TRIBUNAL D' INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTS- INTIMES SUR INCIDENT- 1) Syndicat des copropriétaires 4 RUE DE LA RESIDENCE agissant poursuites et diligences de son syndic M. François Z... 4 rue de la Résidence 67700 SAVERNE 2) Syndicat des copropriétaires 6 RUE DE LA RESIDENCE agissant poursuites et diligences de son syndic M. Laurent A... 6 rue de la Résidence 67700 SAVERNE 3) Syndicat des copropriétaires 8 RUE DE LA RESIDENCE agissant poursuites et diligences de son syndic M. Raoul B... 8 rue de la Résidence 67700 SAVERNE 4) Syndicat des copropriétaires 9 RUE DE LA RESIDENCE agissant poursuites et diligences de son syndic M. Paul C... 9 rue de la Résidence 67700 SAVERNE

Représentés par Maître Catherine ROTH- MULLER Avocat au barreau de SAVERNE
INTIMEE- APPELANTE INCIDENTE- Madame Anne D... ...

Représentée par la SELARL VALLENS CHARLES Avocats au barreau de SAVERNE

COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 12 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président Mme SCHIRER, Conseiller M. STEINITZ, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. DOLLE
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Adrien LEIBER, président et M. François DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur LEIBER, Président, en son rapport.
Aux termes d' un acte notarié reçu le 30 janvier 1962 par Me Jean- Marie E..., notaire à SAVERNE, il a été constitué sur diverses parcelles formant un ensemble immobilier, sur lequel quatre sociétés civiles devaient construire quatre immeubles collectifs, des servitudes réciproques consistant en un droit de passage à pied et en voiture en vue de garantir le libre accès des immeubles d' habitation à partir de la rue de Haegen et également entre eux.
Ultérieurement, en 1970, certaines parcelles, non construites, ont été distraites et ont fait l' objet de cessions successives à des tiers. C' est ainsi que par acte notarié du 28 novembre 1994 Mme Anne D... a acquis les parcelles cadastrées section 6 no522 / 38 et 523 / 38, ayant une issue sur la rue Erckmann Chatrian sur une largeur d' environ 2, 60 m. Elle a par la suite, en juin- juillet 2002, mis en place un portail sur cette rue et a clôturé sa propriété.
Sur l' action possessoire engagée par assignation du 18 décembre 2003 par les syndicats des copropriétaires des no4, 6, 8 et 9 rue de la Résidence à SAVERNE tendant à la condamnation de Mme D... à supprimer, sous peine d' astreinte de 152 euros par jour de retard, tout obstacle à l' exercice du droit de passage grevant sa propriété, le Tribunal d' Instance de SAVERNE a par jugement du 04 avril 2005 constaté que ce droit de passage conventionnel n' autorisait pas un accès vers la rue Erckmann Chatrian et a en conséquence débouté les syndicats demandeurs de leurs prétentions.
Il a également rejeté la demande reconventionnelle de Mme D... qui sollicitait la radiation de la servitude au livre foncier, au motif que cette demande relevait du domaine pétitoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2005 les quatre syndicats des copropriétaires demandeurs à l' instance ont interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions finales du 31 octobre 2006 ils font valoir que les parcelles no522 / 38 et 523 / 38, issues de la division de l' ancienne parcelle no2045, sont grevées d' une servitude conventionnelle de passage établie par l' acte notarié du 30 janvier 1962, reprise dans l' acte d' acquisition de Mme D... en date du 28 novembre 1994 et que l' assiette de ce passage était matérialisée par un chemin large de 0, 50 m à 0, 90 m, autrefois goudronné, utilisé pendant plus de 30 ans à pied et en vélo,
- que cette servitude leur donne droit à la jouissance de l' entière parcelle et leur permet en conséquence d' accéder à la rue Erckmann Chatrian, étant rappelé que la parcelle d' origine no2045 était qualifiée à usage commun des habitants de la résidence,
- que la prétendue inutilité du passage ne constitue pas une cause d' extinction de la servitude conventionnelle,
- qu' en conséquence le juge statuant au possessoire devait constater que les travaux entrepris par Mme D... mettaient obstacle à l' usage de la servitude et devait rétablir les résidents dans leur droit de jouir librement de l' intégralité du fonds grevé selon l' acte du 30 janvier 1962.

Ils concluent à l' infirmation du jugement du 04 avril 2005, au rejet de l' appel incident et à la condamnation de Mme D..., sous astreinte de 152 euros par jour à compter de l' arrêt à intervenir, à supprimer tout obstacle à l' exercice de leur droit de passage et à rétablir son emprise initiale par l' aménagement d' un chemin tel qu' il existait.

Ils sollicitent en outre la condamnation de l' intimée à leur payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts et une indemnité de procédure de 3. 500 euros, ainsi que les frais de sommation et de constat d' huissier s' élevant à 381, 05 euros.
Par conclusions du 12 janvier 2006 Mme Anne D..., reprenant la motivation du jugement, fait valoir que la servitude conventionnelle de 1962 ne prévoit aucun passage vers la rue Erckmann Chatrian, mais uniquement vers la rue de Haegen et entre les quatre immeubles d' habitation,
- que les syndicats demandeurs, dont la propriété n' est pas enclavée, ne peuvent pas se prévaloir d' une prétendue possession trentenaire d' un chemin qui n' était que la trace de l' enfouissement d' une canalisation,
- que la parcelle qu' elle a acquise ne peut pas être considérée comme destinée à l' usage commun des habitants de la résidence,
- que les prétentions des appelants relèvent d' un abus de droit dès lors que la servitude inscrite ne leur est d' aucune utilité.
Elle conclut au rejet de l' appel et à la confirmation du jugement déboutant les syndicats des coprorpiétaires de leurs demandes, ainsi qu' à la condamnation de ces derniers à lui payer une somme de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts et une indemnité de procédure de 3. 000 euros.
Sur appel incident elle fait valoir que le juge, relevant d' office que sa demande reconventionnelle en radiation de la servitude inscrite au titre foncier relevait du domaine pétitoire, aurait dû se déclarer incompétent et non pas rejeter cette demande.
Vu l' ordonnance de clôture du 03 avril 2007.
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats.
Attendu que si dans l' acte notarié du 30 janvier 1962 la parcelle no2045, parmi d' autres, était qualifiée " à usage commun " des habitants de la résidence, tel ne pouvait plus être le cas à partir de 1970 quand cette parcelle a été divisée et qu' une partie (no38) a été distraite de l' ensemble immobilier et cédée à des tiers.
Attendu que les servitudes de passage conventionnelles réciproques ont certes été maintenues dans l' acte d' acquisition de Mme D... du 28 novembre 1994 et retranscrites au livre foncier tant au profit qu' à la charge des parcelles no522 / 38 et 523 / 38, mais qu' il ne s' agit pas de droits nouveaux puisqu' il y est expressément précisé : " conformément à l' acte du 30 janvier 1962 ",

- que ce maintien des servitudes s' imposait juridiquement puisque tous les intéressés n' étaient pas parties à l' acte de cession entre M. C... et Mme D..., et qu' il était donc impossible de les radier,

- que cependant ces servitudes de passage n' avaient été constituées en 1962 que pour garantir l' accès à la rue de Haegen et relier les quatre immeubles collectifs entre eux,
- que la situation actuelle des parcelles no522 / 38 et 523 / 38 démontre qu' elles ne servent nullement à ces objectifs.
Attendu que le premier juge a justement relevé que les servitudes ainsi constituées n' autorisaient pas un accès vers la rue Erckmann Chatrian,
- qu' en l' absence de titre ou d' un état d' enclave, un usage même trentenaire ne pouvait être constitutif d' un droit de passage dans cette direction, même si pendant un certain temps le chemin était matérialisé par une bande goudronnée d' une cinquantaine de centimètres de largeur.
Attendu qu' en conséquence, outre le fait que l' action possessoire n' a manifestement pas été engagée dans le délai légal d' un an à compter du prétendu trouble, c' est à bon droit que le tribunal a débouté les demandeurs de leurs prétentions.
Attendu que c' est également à juste titre que le premier juge a constaté qu' étant saisi au possessoire, il ne pouvait pas ordonner l' extinction et la radiation des servitudes au titre foncier, prétention de nature pétitoire,
- qu' il devait cependant déclarer cette demande irrecevable et non pas en débouter Mme D....
Attendu que Mme D... est fondée à solliciter une indemnité de procédure pour les frais qu' elle a été contrainte d' exposer,
- que par contre elle ne justifie pas sa demande de dommages- intérêts complémentaires.
PAR CES MOTIFS

- Déboute les syndicats des copropriétaires des no4, 6, 8 et 9 rue de la Résidence de leur appel.

- Confirme le jugement rendu à leur égard par le Tribunal d' Instance de SAVERNE le 04 avril 2005.
- Sur appel incident dit que la demande reconventionnelle de Mme D... était irrecevable devant le Tribunal d' Instance statuant au possessoire.

- Rejette la demande de dommages- intérêts.

- Condamne les appelants in solidum aux entiers dépens et à payer à Mme D... une indemnité complémentaire de 2. 000 euros (deux mille euros) au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0113
Numéro d'arrêt : 05/03126
Date de la décision : 24/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saverne, 04 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-10-24;05.03126 ?
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