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23/10/2007 | FRANCE | N°06/04340

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0086, 23 octobre 2007, 06/04340


MINUTE No 07 / 1460

NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 23 Octobre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 B 06 / 04340
Décision déférée à la Cour : 12 Juin 2006 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' ALTKIRCH
APPELANT :
Monsieur Abdelkader X... ...... Comparant, représenté par Me TASSEL BENCHABANE remplaçant Me Michèle SENGELEN- CHIODETTI (avocats au barreau de COLMAR) (

bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 004817 du 18 / 12 / 2006 accordée par le bure...

MINUTE No 07 / 1460

NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 23 Octobre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 B 06 / 04340
Décision déférée à la Cour : 12 Juin 2006 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' ALTKIRCH
APPELANT :
Monsieur Abdelkader X... ...... Comparant, représenté par Me TASSEL BENCHABANE remplaçant Me Michèle SENGELEN- CHIODETTI (avocats au barreau de COLMAR) (bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 004817 du 18 / 12 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

SARL TRANSPORTS WIRTZ, prise en la personne de son gérant, 48 rue de Wolschwiller 68480 OLTINGUE Non comparant, représenté par Me RICHARD- FRICK (avocat au barreau de COLMAR) substituant Me Bruce WOLFF (avocat au barreau de STRASBOURG)

COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 17 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. DIE, Conseiller Mme WEBER, Vice- Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

La Société Transports WIRTZ embaucha Monsieur Abdelkader X... comme chauffeur- routier par un contrat à effet du 29 septembre 2004.
Elle le convoqua à un entretien préalable par lettre du 6 juin 2005.
Elle le licencia par lettre du 21 juin 2005 énonçant une série de griefs.
Le 22 septembre 2005 Monsieur X... saisit la juridiction prud' homale en contestant légitimité de son licenciement et en réclamant des salaires restés dus.
Le 12 juin 2006, par jugement de sa section du commerce, le conseil de prud' hommes d' Altkirch dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et il débouta Monsieur X... de ses prétentions.
Le 19 septembre 2006, Monsieur X... interjeta régulièrement appel de ce jugement notifié le 12 septembre.
A l' audience, Monsieur X... fait oralement développer ses conclusions d' appel déposées le 18 avril 2007 en invoquant la prescription de certains faits énoncés dans la lettre de licenciement et en contestant la réalité ou le sérieux des autres. Il demande à la Cour d' infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l' employeur à lui verser les sommes de 2541, 28 euros à titre de rappel de salaires et 254, 12 euros pour les congés payés y afférents, de 12 706, 44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au moment de la rupture.
La société Transports WIRTZ fait oralement reprendre ses conclusions de réplique déposées le 3 juillet 2007 pour s' opposer aux prétentions du salarié. Elle demande la confirmation du jugement entrepris.
Il est référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI LA COUR ;
1. Sur le licenciement : En application de l' article L. 122- 14- 3 du Code du travail, il revient à la Cour d' apprécier, au vu des éléments fournis par l' une et l' autre parties, le caractère réel et sérieux des motifs que l' employeur a invoqués pour justifier le licenciement et qu' il devait énoncer dans la lettre de licenciement.

Dans la lettre de licenciement du 21 juin 2005, la société Transports WIRTZ a articulé une série de griefs à l' encontre de Monsieur X... mais, devant la Cour, elle admet la prescription qu' invoque le salarié pour les faits antérieurs au 4 avril 2005.
En définitive, la société Transports WIRTZ ne maintient que quatre griefs.
Au premier chef, la société Transports WIRTZ maintient le grief qu' elle a énoncé dans les termes suivants :
" circuler entre les rails de chemin de fer sur les voies SNCF de Bantzenheim sur 1, 5 km minimum après avoir endommagé des caniveaux des SNCF qui contiennent les différents câblages électriques le 6 avril 2005. Vous étiez obligé de traverser une voie de 2 rails pour sortir de l' enceinte et monter sur le quai avec une dénivellation d' au moins 1, 50 m en hauteur avec un ensemble chargé de 40 T ! ! ! "
La société Transports WIRTZ affirme que le 6 avril 2005, Monsieur X... a circulé sans autorisation sur une emprise de la SNCF à Bantzenheim, et qu' il a traversé les voies à vive allure, en écrasant les logements des câbles électriques de commande des aiguillages et signaux, pour faire prendre de l' élan à son ensemble routier de 40 tonnes et lui faire gravir la rampe d' accès sur le quai de terre de remblai, ce que conteste le salarié appelant.
Or rien n' est produit aux débats au soutien des allégations de la société Transports WIRTZ. Les photographies qu' elle présente des lieux ne permettent pas d' imputer les faits dénoncés à Monsieur X.... Une lettre de la SNCF confirme l' interdiction de la circulation routière, à moins de 1, 50 m du bord extérieur des rails, mais elle ne relate ni pénétration irrégulière sur l' emprise de Bantzenheim, ni dégradation aux logements des câbles électriques de commande.
Aucune réalité ne peut donc être reconnue aux faits que la société Transports WIRTZ a datés du 6 avril 2005.
Au deuxième chef, la société Transports WIRTZ maintient un grief qu' elle a présenté comme suit :
" le 31 mai 2005 vous avez heurté un tas de bois en pleine ligne droite (tas de bois écorce par les roues sur 5 mètres) et vous n' avez semble t- il rien remarqué. "
La société Transports WIRTZ affirme que le 31 mai 2005 près de RASTATT, son gérant a vu l' ensemble routier piloté par Monsieur X... quitter la route, se déporter sur l' accotement, frotter un tas de bois puis revenir sur la chaussée.
Mais aucun élément n' est apporté aux débats sur l' incident que la société Transports WIRTZ a imputé à Monsieur X... et que le salarié conteste.
Les seules allégations de la société Transports WIRTZ ne peuvent persuader de la réalité de ce deuxième fait qui ne peut donc être retenu.
Au troisième chef, la société transport WIRTZ maintient un grief énoncé comme suit : " Tous ces incidents sont plus qu' inquiétant, surtout que depuis ces derniers jours vos collègues de travail réclament, en prenant le véhicule après vous, il doivent nettoyer la cabine de bouteilles de bière vides ! ! ! "
La société Transports WIRTZ produit deux attestations sur ce point. Ses conducteurs Lilian B... et Dominique C... se sont plaints de l' état de détérioration et de malpropreté dans lequel Monsieur X... laissait l' ensemble routier qu' il avait piloté. Mais ils n' ont pas daté leurs constatations, et un seul a mentionné une bouteille de bière laissée vide dans la cabine de pilotage.
Il n' est donc pas établi que dans les jours précédents la lettre de licenciement, Monsieur X... ait habituellement abandonné des bouteilles vides dans son camion. Le grief doit donc être écarté.

Au quatrième et dernier chef, la société transports WIRTZ maintient le grief suivant :

" différentes et régulières réclamation de mon client, soit Monsieur A... David, Président de Bois Energie Alsace,- perte de différents tickets de pesée de NSI Gollbey (un écrit reçu de NSI qu' il faut posséder pour la facturation)- nature de changement erroné (qualité) ou le volume de chargement erroné (récépissé de Sainte Marie- aux- Mines au Domaine d' Estary) le 29 janvier 2005 avec 30 m3 annoncé par vous même, en réalité ce fût 38 m3 et, bien évidement le client refuse de payer le volume exact livré soit plusieurs chargement de la SIAT avec un poids de 15 Tonnes à 16 Tonnes qui ne couvre même pas les frais de transports,- votre très mauvaise capacité de manoeuvre d' un ensemble routier, certains points de livraison ne peuvent être attribués, un client ne veut plus que vous venez livrez (ex. Sainte Marie- aux- Mines) "

La société Transports WIRTZ ne justifie que d' une plainte de la société BOIS ENERGIE d' ALSACE sous la signature de son président Monsieur Davis A... et à la date du 30 mai 2005.
Si Monsieur David A... est également administrateur de la société Transports WIRTZ, comme le fait observer le salarié appelant, cette plainte établit néanmoins une partie de la réalité du quatrième grief. Elle fait clairement état de perte de tickets de pesée, de retard dans leur remise, de transports en sous charge, et du manque de courtoisie de Monsieur X....
Mais ces seuls manquements établis n' ont pas de caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement prononcé alors que l' employeur n' a jamais précédemment usé de son pouvoir disciplinaire.
Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l' article L. 122.- 14- 5 du Code du travail, Monsieur X... est fondé à obtenir l' indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement prononcé. Au vu des éléments lacunaires qu' il produit sur l' étendue de son préjudice, il en sera fait une entière réparation par l' allocation d' un montant de 6. 000 €, tant pour les conséquences de la rupture que pour les circonstances.
2. Sur le rappel de salaires :
Le salarié appelant réclame les montants correspondant à un abattement de 20 % que l' employeur a appliqué sur les salaires de février à juillet 2005.
La société Transports WIRTZ tente d' exciper d' un arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d' une lettre circulaire du 7 janvier 2003 relative à ces cotisations.
Mais la société Transports WIRTZ confond le montant des salaires auxquels elle est contractuellement tenue à l' égard de Monsieur X..., et l' assiette des cotisations de sécurité sociale qu' elle doit verser à l' URSSAF. Si les dispositions qu' elle invoque l' autorisaient à opérer un abattement de 20 % sur l' assiette des cotisations, laquelle est calculée à partir des salaires bruts, elle n' était pas fondée à diminuer d' autant les salaires qu' elle devait à Monsieur X.... Il doit donc être fait droit à la réclamation de Monsieur X..., pour les montants qu' il chiffre exactement et qui ne sont pas critiqués en leur calcul.

3. Sur les dispositions accessoires :
Conformément au principe l' article 696 du nouveaux Code de procédure civile, il échet de mettre les dépens à la charge de l' employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l' appel interjeté ;
INFIRME le jugement entrepris ;
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Transports WIRTZ à verser à Monsieur Abdelkader X... :- la somme de 6000 € (six mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l' article L. 122- 14- 5 du Code du travail ;- les sommes de 2. 541, 28 € (deux mille cinq cent quarante et un euros et vingt huit centimes) bruts à titre de rappel de salaire et de 254, 12 € (deux cent cinquante quatre euros et douze centimes) bruts à titre d' indemnité compensatrice des congés payés afférents ;

CONDAMNE la société Transports WIRTZ à supporter les dépens de première instance d' appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0086
Numéro d'arrêt : 06/04340
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Altkirch, 12 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-10-23;06.04340 ?
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