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18/10/2007 | FRANCE | N°05/01580

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0287, 18 octobre 2007, 05/01580


MINUTE No 727 / 07
Copie exécutoire à :
-Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS
-la SCP WEMAERE et LEVEN
Le 18 / 10 / 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 18 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 01580
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS et demandeurs :
1) Monsieur Alfred X..., demeurant ... à 57601 FORBACH,
2) LA SARL ASSURANCES MUNTZ ET ASSOCIES, dont le siège social est 17, Avenue Poincaré à 5740

1 SARREBOURG, représentée par son représentant légal,
3) Monsieur Gabriel Y..., demeurant ... à 57...

MINUTE No 727 / 07
Copie exécutoire à :
-Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS
-la SCP WEMAERE et LEVEN
Le 18 / 10 / 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 18 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 01580
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS et demandeurs :
1) Monsieur Alfred X..., demeurant ... à 57601 FORBACH,
2) LA SARL ASSURANCES MUNTZ ET ASSOCIES, dont le siège social est 17, Avenue Poincaré à 57401 SARREBOURG, représentée par son représentant légal,
3) Monsieur Gabriel Y..., demeurant ... à 57170 CHATEAU SALINS,
4) Monsieur Edouard Z..., demeurant ... à 67600 SELESTAT,
Représentés par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, Avocats à la Cour, Plaidant : Me BRILL, Avocat à STRASBOURG,

INTIMEE et défenderesse :
LA SA AGF IART, dont le siège social est 1, Rue des Arquebusiers à 67000 STRASBOURG, représentée par son représentant légal,
Représentée par la SCP WEMAERE et LEVEN, Avocats à la Cour, Plaidant : Me RONTCHEVSKY, Avocat à STRASBOURG,

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre, Mme MITTELBERGER, Conseiller, Madame CONTE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme WEIGEL,
ARRET :-Contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport.
* * * * *

FAITS ET PROCEDURE :
M. Y..., la SA DRABER NEFF, Messieurs Z..., E..., X..., F...et la SàRL MUNTZ étaient tous agents généraux d'Assurance de la Compagnie RHIN et MOSELLE (ci-après RMA).
En 1992 RMA s'est rapprochée du groupe ALLIANZ et les agents sus-nommés se sont plaints de subir une concurrence déloyale du fait de l'extension de la commercialisation d'un produit dit " AUTO KILOMETRE " dont ils avaient antérieurement l'exclusivité.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties,37 agents dont ceux précités ont introduit une action et par jugement du 29 mai 1996, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG faisait interdiction à ALLIANZ de commercialiser le produit litigieux puis la condamnait à réparer le préjudice des intéressés.
Après qu'ALLIANZ avait interjeté appel de cette décision, le 18 juillet 1997 les parties-l'assureur et les sept agents précités, les autres agents s'étant déjà désistés-ont mis fin à leur litige en signant une transaction emportant désistement d'action et indemnisation des agents notamment au moyen de l'attribution, par voie de convention particulière signée avec chaque agent, de budgets commerciaux spécifiques.
Le 1er janvier 1999, les Sociétés ALLIANZ FRANCE et RMA ont elles-mêmes été absorbées par AGF-IART qui a exécuté les engagements issus de la transaction du 18 juillet 1997.
Par courrier du 5 décembre 2002-confirmé par courrier du 18 février 2003-la Société AGF a fait connaître aux agents concernés que par suite de la restructuration menée depuis la fusion du 1er janvier 1999 qui avait abouti à l'uniformisation du réseau des agents AGF et des produits distribués, ils n'avaient plus à subir de concurrence, de sorte que la convention conclue par voie transactionnelle s'avérait caduque et qu'elle ne l'exécuterait donc plus à compter du 31 décembre 2002.
Par acte introductif d'instance du 26 juin 2003, les agents ci-avant dénommés ont fait citer la Société AGF afin de la voir condamner sous astreinte à exécuter la transaction du 18 juillet 1997 en leur octroyant les budgets commerciaux prévus.
Par jugement du 31 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a débouté les demandeurs de la totalité de leurs prétentions.
Le 22 mars 2005 Messieurs X...et Z...ont interjeté appel général de ce jugement en intimant la Société AGF.
Le 1er avril 2005 la SARL MUNTZ et M. Y...ont formé un appel provoqué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2007.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé, la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :-le 29 septembre 2006 par les appelants,-le 2 février 2007 par la Société AGF.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris les appelants réitèrent leurs prétentions initiales et y ajoutent une demande de condamnation de la Société AGF à indemniser leur préjudice, sollicitant la réserve de leurs droits à chiffrer leurs réclamations.
* * * * *

La Société AGF a conclu à la confirmation du jugement attaqué.
MOTIFS :
Attendu que pour débouter les demandeurs de leurs prétentions, les premiers juges ont accueilli le moyen opposé par la Société AGF tiré de la caducité de la transaction litigieuse ;
que pour ce faire le Tribunal a considéré que la transaction dont s'agit avait eu pour cause la volonté de mettre fin amiablement au litige et pour objet la réparation du préjudice des agents concernés par voie de compensation des effets d'une nouvelle situation concurrentielle au moyen de l'attribution de budgets spécifiques puis que ce dommage ayant disparu du fait de la cessation de toute concurrence par suite de l'uniformisation du réseau des agents, les effets de transaction s'avéraient caducs pour l'avenir ;
que les premiers juges ajoutaient que l'autorité de chose jugée de ladite transaction ne se trouvait nullement remise en cause, alors que par un événement postérieur le but poursuivi ne pouvait plus être atteint, ce qui la privait d'efficacité juridique, d'autant que les conventions conclues avec les agents, soumises à une renégociation, n'avaient pas fixé définitivement le préjudice et que ce bouleversement de l'économie générale de la transaction détruisait l'équilibre entre tous les agents généraux ;
Attendu que les appelants sont fondés à critiquer cette analyse en soutenant que le Tribunal a méconnu les règles régissant le droit des obligations et de la transaction, mais aussi qu'il a dénaturé la volonté des parties ;
Attendu qu'il n'est pas discuté ni discutable que la théorie de la caducité d'un acte juridique a été consacrée par le législateur comme par la jurisprudence, et qu'elle permet d'anéantir pour l'avenir les effets de l'acte considéré à la condition que la perte d'un élément essentiel à la validité de ce dernier soit constatée ;
Attendu que les appelants observent exactement que la Société AGF et avec elles les premiers juges opèrent une confusion entre l'objet de la transaction et celui des obligations des parties ;
qu'ils rappellent avec pertinence qu'en application des articles 2044 et 2048 du Code civil l'objet de la transaction est de mettre fin à une contestation en renonçant à tous droits, actions et prétentions y afférentes ;
que tel a été le cas en l'espèce où les parties ont convenu de régler à l'amiable le litige ayant donné lieu au jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 29 mai 1996 et donc de se désister de l'action ainsi que de l'instance d'appel ;
que cet objet, qui a été exécuté, ne peut être frappé de caducité ;
que doit être distingué de celui-ci l'objet des engagements pris par les parties dans le cadre de cette transaction, à savoir l'obligation par AGF d'attribuer des budgets spéciaux à ses agents qui renonçaient à se prévaloir du bénéfice d'un jugement ayant accueilli leurs prétentions ;
que la transaction étant un contrat synallagmatique, sa cause se trouve pour chacune des parties dans l'exécution par les autres co-contractants de leurs obligations ;
que là aussi doit être évitée la confusion opérée par les premiers juges avec le " but " de la convention comme avec " son efficacité juridique " ou encore " l'équilibre " prétendument recherché et qui serait un engagement de réparer un préjudice exclusivement né d'une situation de concurrence qualifiée de déloyale ;
que la cause de la transaction constituée par l'exécution des engagements d'AGF en contrepartie du désistement d'action et d'instance accepté par les agents n'a aucunement disparu ;
Attendu qu'il appert du tout que les conditions de la caducité de la transaction litigieuse ne sont pas réunies ;
que ce n'est qu'en heurtant l'autorité de chose jugée ainsi qu'en dénaturant la volonté des parties que les premiers juges ont admis le contraire ;
Attendu qu'il apparaît clairement des termes de la transaction que les parties n'avaient convenu d'aucune clause de révision des conditions d'exécution de celles-ci ;
qu'en particulier celles-ci ne dépendaient nullement de la persistance d'une situation de concurrence au préjudice des agents concernés ;
qu'il ne se déduit rien de tel de la seule circonstance que par commodité de langage l'action dont les parties s'étaient désistées soit désignée, avec un recours à des guillemets, comme la procédure " dite de concurrence déloyale " ;
que par ailleurs les actes de transaction font état de la volonté de prendre en compte dans le cadre des conventions l'importance des agences, la qualité de leur collaboration pour répondre à leurs préoccupations commerciales et à cette fin de mettre à leur disposition au-delà des enveloppes habituelles des budgets de défense des portefeuilles ainsi que favorisant les interventions commerciales en matière de règlement de sinistres et des possibilités techniques ciblées pour chaque secteur démarché ;
qu'il est précisé que ces moyens ont pour but de faciliter la réalisation d'objectifs définis d'une manière concertée ;
qu'il s'en déduit que les mesures acceptées d'un commun accord des parties dépassaient la perte d'exclusivité de la commercialisation du produit " AUTO KILOMETRE " ;
Attendu que le principe de la réparation du préjudice des agents au moyens des mesures précitées a été définitivement fixé au jour de la transaction ;
que seules les modalités de détermination de ces budgets sont concernées par des possibilités de négociation au demeurant dans des conditions très strictes ;
qu'ainsi il était décidé que les accords individuels feraient l'objet d'une convention avec " renégociation de ses composantes " à chaque échéance annuelle ;
que ladite convention stipulait en ses articles 3 et 4 que l'enveloppe pourrait être modulée en fonction des objectifs dans tous les secteurs d'assurance, et que " seuls des résultats sinistres / primes déficitaires après écrêtement sur la base d'une analyse quinquennale permettrait de remettre en cause le montant de l'enveloppe " ;
qu'il s'en infert que toute modification des montants des budgets et enveloppes considérés se trouvait soumise à une obligation préalable de négociation avec les agents ainsi qu'à la preuve par la Société AGF que les prévisions contractuelles précitées s'étaient réalisées ;
que ces dispositions conventionnelles interdisaient irréductiblement à la Société AGF de décider unilatéralement et définitivement de ne plus attribuer, mais même de ne plus négocier, les mesures dont bénéficiaient les agents en exécution de la transaction ;
qu'elles prohibaient pour le juge tout pouvoir de modifier les termes de la transaction, fût-ce en cas de dol - qui n'est d'ailleurs pas invoqué - ou de fait nouveau, rien de tel n'étant de surcroît caractérisé ;
Attendu que les appelants font avec pertinence valoir que ce n'est que pour pallier les conséquences de son imprévision sur les conséquences de sa propre activité et des opérations de fusion qu'elle mettait en oeuvre que la Société AGF tente de se prévaloir de la caducité de la transaction ;
qu'au jour de la transaction les Compagnies RHIN et MOSELLE et ALLIANZ aux droits desquelles se trouve désormais la Société AGF savait que le transfert du portefeuille RMA à ALLIANZ puis la fusion qui s'en est suivie tendait à uniformiser le réseau des agents et donc à faire disparaître les risques de concurrence ;
qu'elle s'est néanmoins abstenue de rechercher un accord sur un terme à ses engagements découlant de la transaction ou sur des modalités de révision ;
que cette appréciation se trouve confirmée par les termes mêmes des courriers adressés les 28 novembre 2002 et 18 février 2003 par la Société AGF aux agents concernés pour leur imposer sa volonté de ne plus exécuter ses engagements, qui soulignent que dès le 1er janvier 1999-soit moins de quinze mois après la conclusion de la transaction-toute concurrence avait cessé par suite de la fusion ALLIANZ-AGF ;
que sans méconnaître, ainsi que l'observe la Société AGF, les délais utiles pour mettre en oeuvre et parfaire toutes les conséquences d'une telle fusion, il échet néanmoins de constater au vu de cette chronologie que dès l'origine de leur rapprochement, RMA et ALLIANZ, puis AGF poursuivaient le but de faire bénéficier à terme leurs agents d'avantages similaires et qu'il leur incombait d'en prévoir les effets lors de la conclusion de la transaction ;
qu'en l'absence d'une telle précaution c'est donc de manière purement potestative que la Société AGF a, ainsi qu'elle l'écrit d'ailleurs dans les courriers précités, considéré qu'en exécutant l'accord transactionnel pendant cinq ans elle avait entièrement réparé les préjudices de ceux-ci ;
Attendu que c'est vainement, ainsi que l'observent les appelants, que la Société AGF reprend à hauteur d'appel le moyen - que les premiers juges qui avaient admis celui tiré de la caducité s'étaient logiquement dispensés d'examiner - fondé sur l'article L 442-6 du Code de Commerce dont il résulterait, pour cause de discrimination entre les agents d'assurance, une nullité de la transaction dont s'agit ;
que ce texte - certes d'ordre public - qui sanctionne par voie de dommages et intérêts ou de nullité des clauses contractuelles les pratiques commerciales discriminatoires, est édicté exclusivement dans l'intérêt des victimes desdites pratiques ;
qu'à cet effet il est stipulé que l'action contre celui qui serait responsable d'actes prohibés est introduite par " toute personne justifiant d'un intérêt ", par le Ministère Public ou par les autorités administratives compétentes en matière de concurrence ;
que la Société AGF ne saurait donc s'en prévaloir pour se soustraire envers ses cocontractants à l'exécution d'engagements qui - à supposer qu'ils soient constitutifs de pratiques discriminatoires, ce qui n'est nullement démontré - n'engagent éventuellement sa responsabilité qu'envers les tiers qui ont seuls intérêt à la rechercher ;
Attendu que c'est enfin également à tort - et là aussi le Tribunal n'a pas eu à se prononcer après qu'il avait accueilli le moyen de caducité de la transaction - que la Société AGF subsidiairement soutient encore en appel que les conventions issues de la transaction, qui sont liées au mandat d'agent général, mais néanmoins indépendantes de celui-ci et à durée indéterminée, pouvaient être résiliées unilatéralement par elle pour motif légitime, à savoir la cessation de la situation concurrentielle qu'elles avaient vocation à compenser ;
Attendu que cette analyse s'avère contraire à la volonté des parties signataires de la transaction litigieuse ;
qu'en prévoyant expressément à l'article 5 de la convention de développement que celle-ci " est liée au mandat de l'agent général " les parties ont entendu la constituer en accessoire du contrat de mandat et donc exclure toute possibilité pour la Compagnie d'Assurance d'y mettre fin unilatéralement en dehors des cas où le mandat lui-même cesserait pour quelque cause que ce soit ;
que les appelants font exactement valoir que la convention est à durée déterminée dans la mesure où son terme, qui est la fin du mandat, s'avère certain même si la date de réalisation s'avère incertaine ;
Attendu que ce moyen doit donc être écarté ;
Attendu que l'ensemble de cette analyse commande d'infirmer totalement le jugement déféré ;
Attendu que l'inexécution par la Société AGF de ses engagements depuis le 1er janvier 2003 a causé un nécessaire préjudice aux appelants que celle-là est obligée à réparer intégralement ;
que conformément à leur demande, il échet de réserver aux appelants le droit de chiffrer ce dommage et de saisir, en vertu du droit au double degré de juridiction, le Tribunal compétent en fixation des indemnités ;
Attendu que la SA AGF sera condamnée sous astreinte, dans les conditions décrites au dispositif du présent arrêt, à exécuter la transaction et les conventions individuelles de développement ;
Attendu que la Société AGF qui succombe totalement sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité totale de 8. 000 € pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
que la SA AGF sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
DIT que l'inexécution depuis le 1er janvier 2003 par la Société AGF IART de ses engagements issus de la transaction du 18 juillet 1997 dont font partie les conventions de développement conclus avec les appelants a causé à ceux-ci un préjudice que celle-là est obligée à réparer entièrement ;
RÉSERVE aux appelants le droit de chiffrer le montant de leurs préjudices et de saisir le Tribunal compétent-en vertu du droit au double degré de juridiction-afin de déterminer les montants auxquels la SA AGF IART doit être condamnée à ce titre ;
CONDAMNE la SA AGF IART à exécuter envers les appelants la transaction et les conventions de développement par voie de mise en oeuvre de toutes les mesures qu'elles prévoient dans le mois de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 4. 000 € (quatre mille euros) par jour de retard pendant six mois ;
DIT que pour l'année 2007 l'exécution se fera pour des montants proportionnels au temps restant à courir jusqu'à la fin de celle-là ;
CONDAMNE la SA AGF IART à payer aux appelants une indemnité totale de 8. 000 € (huit mille euros) pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la SA AGF IART de sa demande de frais irrépétibles et la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0287
Numéro d'arrêt : 05/01580
Date de la décision : 18/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-10-18;05.01580 ?
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