MINUTE N° 1424 / 07
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats- parties non représentées
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION SB
ARRET DU 11 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06 / 02187
Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT- RHIN
APPELANT : Monsieur Hikmet Y..., non comparant...
représenté par Me REBMANN de la SELARL SALICHON et CHARPENTIER (avocats au barreau de COLMAR) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 001968 du 19 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEES : SA SCHERBERICH, prise en la personne de son P. D. G, non comparant 162 rue du Ladhof à 68000 COLMAR
représentée par Me Serge ROSENBLIEH (avocat au barreau de COLMAR)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COLMAR, prise en la personne de son directeur, non comparant 19 boulevard du Champ de Mars 68020 COLMAR CEDEX
représentée par M. X..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président, M. DIE, Conseiller Mme KOEBELE, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE, Greffier.
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Jean- Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président- signé par Jean- Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président, et Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Hikmet Y... a interjeté appel le 26 avril 2006 d'un jugement rendu le 9 mars 2006 par le tribunal des affaires des affaires de sécurité sociale du Haut- Rhin notifié le 7 avril 2006.
Cette décision n'a pas retenu la faute inexcusable de l'employeur, la SA SCHERBERICH, dans l'accident de travail dont il a été victime le 8 février 2002.
M. Hikmet Y... a fait valoir par conclusions du 3 juillet 2006 qu'il travaillait comme maçon coffreur sur un chantier rue de Turckheim à Colmar ; qu'il avait été déséquilibré par la chute d'un paquet de poutrelles en bois qu'il détachait et avait fait une chute de deux mètres ;
que l'accident relevait de la faute inexcusable de l'employeur qui avait conscience du danger résultant du mauvais emplacement des poutrelles sur le chantier et de l'absence de protection de la fouille ;
que M. A..., chef de chantier, prétendait à tort avoir prévenu le salarié alors que son coéquipier M. Z... n'avait rien entendu ;
que la faute de la victime ne privait pas le salarié de la possibilité de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;
que l'employeur n'avait pas pris les mesures de protection nécessaires et qu'il avait défini les zones de stockage après l'accident.
Il a demandé l'infirmation du jugement, la majoration de la rente et une expertise ainsi que le paiement de 2. 500 € à titre de provision et de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société SCHERBERICH a conclu le 24 janvier 2007.
Elle a indiqué qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel M. Hikmet Y... s'était lui- même soumis en se plaçant du côté du vide pour libérer les poutrelles ;
qu'elle avait défini la zone de stockage avant l'accident mais que M. Hikmet Y... et son collègue ne l'avaient pas respectée ;
que M. Hikmet Y... était expérimenté ; qu'il s'était relevé seul après la chute et s'était rendu chez son médecin sans que l'intervention du SAMU soit nécessaire ;
qu'elle n'avait méconnu aucune règle de sécurité et qu'aucune faute pénale n'avait été retenue à son encontre ; que M. Hikmet Y... avait pu changer de métier au sein de l'entreprise.
Elle a demandé la confirmation du jugement et le paiement de 2. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La CPAM de Colmar s'en est rapportée à justice par conclusions du 8 novembre 2006.
SUR QUOI, LA COUR ;
Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l'avis d'audience à la DRASS
1. Recevabilité :
L'appel du jugement du 9 mars 2006 a été formé le 26 avril 2006, soit dans le mois de sa notification du 7 avril 2006. Il est recevable en la forme.
2. Sur le fond :
M. Hikmet Y... indique que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger, n'a pas pris les mesures de sécurité nécessaires.
Il est constant que les poutrelles en bois ont été déchargées par un camion le jour de l'accident ;
qu'elles ont été posées par une grue au lieu de construction ;
que M. Hikmet Y... a coupé un premier fil de fer puis un deuxième et qu'il a été entraîné dans le vide par une poutrelle ;
que selon M. A..., chef de chantier, M. Hikmet Y... était mal positionné pour couper les fils, se plaçant du côté du vide et qu'il a continué à couper les fils alors qu'un ouvrier l'avait prévenu du danger ;
que selon M. Z..., il ne pouvait se positionner autrement ; que cependant, d'après le plan produit (pièce 9), la configuration des lieux permettait de se positionner autrement ; qu'il aurait dû tenir compte de l'avertissement reçu, que M. Z... ne pouvait entendre de l'endroit où il se trouvait ;
qu'à la suite de l'accident, il a été décidé de protéger les fouilles, d'organiser des zones de stockage pour créer des possibilités de circulation correcte et de rappeler les consignes à suivre pour le transport des blessés.
Attendu qu'avant l'accident, l'employeur n'a pu avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié tandis que ce dernier s'est mal positionné pour exécuter son travail et qu'il a poursuivi bien que prévenu par un ouvrier qui était sur la dalle.
Attendu que M. Hikmet Y... était par ailleurs expérimenté et qu'il réalisait un travail courant sur un chantier de construction, qu'il s'est lui- même mis en danger.
Attendu qu'il a bénéficié du secours de M. Z... avant de se rendre par ses propres moyens à l'hôpital, tandis que la blessure paraissait peu grave.
Attendu que l'employeur ne s'est vu reprocher aucune faute pénale ; que l'inspection du travail a parlé de procédures standardisées mais n'a relevé aucune infraction.
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que M. Hikmet Y... s'était soumis lui- même au danger par imprudence.
3. Autres demandes :
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Au fond,
Le dit mal fondé ;
Le rejette ;
Confirme le jugement du 9 mars 2006 ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'article R. 144-6 du Code de la Sécurité Sociale ;
Constate que la procédure est gratuite et sans frais ;
Dispense l'appelant du paiement du droit prévu audit article ;
Et le présent arrêt a été signé par Jean- Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Dominique DONATH, Greffier.