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08/10/2007 | FRANCE | N°05/01058

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0109, 08 octobre 2007, 05/01058


MINUTE No 07 / 0704
Copie exécutoire à :
-Me Serge ROSENBLIEH-Me Patrice HENNERESSE

Le 08 / 10 / 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 08 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 05 / 01058
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTS : 1) Monsieur Jean-Paul X... 2) Madame Elisabeth Y... épouse X... demeurant ensemble... 67440 BIRKENWALD

Représentés par Maître Serge ROSENBLIEH, Avocat à la Cour
INTIMES : 1) M

onsieur Pierre Z... 2) Madame Nicole A... épouse Z... demeurant ensemble... 67440 BIRKENWALD

Représe...

MINUTE No 07 / 0704
Copie exécutoire à :
-Me Serge ROSENBLIEH-Me Patrice HENNERESSE

Le 08 / 10 / 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 08 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 05 / 01058
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTS : 1) Monsieur Jean-Paul X... 2) Madame Elisabeth Y... épouse X... demeurant ensemble... 67440 BIRKENWALD

Représentés par Maître Serge ROSENBLIEH, Avocat à la Cour
INTIMES : 1) Monsieur Pierre Z... 2) Madame Nicole A... épouse Z... demeurant ensemble... 67440 BIRKENWALD

Représentés par Maître Patrice HENNERESSE, Avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme MAZARIN, Conseiller faisant fonction de Président M. STEINITZ, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Melle MULL
ARRET :-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par Mme Agnès MAZARIN, Conseiller faisant fonction de Président et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Ouï Monsieur STEINITZ, Conseiller, en son rapport. Exposant que, propriétaires d'une maison sise à Birkenwald... leurs voisins, les époux Z..., ont érigé en limite de propriété une clôture en violation d'une servitude de vue et d'un droit de passage, qu'ils souhaitent faire inscrire au livre foncier, et des règles d'urbanisme, qu'ils ont par ailleurs planté 3 jeunes bouleaux en avril 2003 dont la présence leur cause un trouble anormal de voisinage, les époux X... les ont, par assignation du 30 avril 2003, fait citer devant le tribunal d'instance de Saverne, afin qu'ils soient condamnés avec exécution provisoire, et sous astreinte, à retirer leur clôture et à enlever les bouleaux, sauf à les maintenir à une hauteur de 2 mètres.

Après une vue des lieux, le 1er juillet 2004, au cours de laquelle les parties ont convenu de ramener les bouleaux situés à 50 cm de la ligne séparative des fonds à 2 mètres de hauteur, mais ont persisté dans leur différend relatif à la clôture, le tribunal, par jugement du 3 janvier 2005, a rejeté la demande d'enlèvement de la clôture, donné acte aux époux Z... de leur engagement à couper les trois bouleaux litigieux à 50 cm de la limite séparative et à les maintenir à une hauteur maximale de 2 mètres, rejeté la demande reconventionnelle en dommages intérêts des époux Z..., partagé les dépens par moitié, et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du NCPC.
Après avoir rappelé que suivant les articles 647 et 682 du code civil tout propriétaire peut clore son héritage sauf si son voisin est enclavé ou n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante, le Tribunal a retenu, tant au regard des photographies produites que de la vue des lieux, que les époux X... n'étaient pas enclavés et disposaient d'un autre accès à leur propriété, que la présence de cette clôture ne portait pas atteinte aux servitudes de canalisation et de vue.
Par déclaration écrite reçue au greffe de la cour le 23 février 2005 les époux X... ont relevé appel de ce jugement.
En l'état de leur unique mémoire en date du 29 juin 2005 ils concluent ainsi : " Recevoir M. et Mme X... en leur appel, Y faisant droit, infirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Saverne du 3 janvier 2005, Statuant à nouveau, Vu les art. 678,692 et 693 c. civ. et l'art. L 451-1 du Code de l'Urbanisme et les dispositions réglementaires afférentes, Dire et juger que les parcelles situées sur le ban de la commune de Birkenwald section 2 no 96 / 90 a et no 96 / 90 b appartenant à M. et Mme Jean-Paul X... bénéficient d'une servitude de cour commune sur la parcelle 88 appartenant à M. et Mme Pierre Z..., Ordonner la transcription de cette servitude au livre foncier, Dire et juger que la servitude de vue dont bénéficie le fonds X... interdit toute construction de quelque nature que ce soit à une distance inférieure à 1,90 mètre du parement extérieur du mur X..., Condamner en conséquence M. et Mme Pierre Z... à retirer tous les éléments de clôture mis en place, fondations comprises, sur la limite séparative sur la partie arrière de la parcelle jusqu'à la hauteur de la maison X..., sous peine d'une astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, Confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur l'implantation des trois bouleaux sur le terrain des époux Pierre Z..., Condamner M. et Mme Pierre Z... en tous les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 € pour les deux instances. "

Ils soutiennent que la servitude constituée au profit de leur parcelle et grevant celle de leurs voisins les consorts Z..., leur interdisait l'installation à 0,53 cm de leurs fenêtres d'une clôture, alors que l'acte prohibe toute construction distante de moins de 1, 90m, à compter du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite, que le droit pour tout propriétaire de clore son héritage ne peut s'exercer en l'espèce que dans cette limite, que M. Z... qui a fait construire leur maison n'a pas respecté les distances minimales prescrite par la DDE entre les deux constructions, de telle sorte qu'ils sont fondés à réclamer que soit reconnue au profit de leur fonds l'existence d'une servitude de cour commune grevant celui des consorts Z... sur le fondement des dispositions de l'article 693 du code civil, que la construction de la clôture litigieuse leur a causé de nombreux désagréments : passages à pied plus difficile, exercice de la servitude de tour d'échelle et mise en place d'échafaudage rendus impossibles, que l'accord sur les bouleaux n'a toujours pas été mis en oeuvre par les consorts Z....
Aux termes de ses seules écritures en date du 21 octobre 2005 les époux Z... concluent ainsi :
" DECLARER les appelants mal fondés en leur demande. EN CONSEQUENCE, LES EN DEBOUTER. CONFIRMER le jugement entrepris. CONDAMNER les appelants à payer aux intimés une indemnité d'un montant de 5. 000 € (cinq mille Euros), à titre de dommages-intérêts. CONDAMNER les appelants à payer aux intimés une indemnité d'un montant de 3. 000 € (trois mille Euros), sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre de la procédure d'appel. CONDAMNER les appelants aux entiers frais et dépens. "

Ils font valoir que la servitude de vue constituée au profit de la parcelle des époux X... a pour unique objet de leur permettre de créer deux fenêtres donnant sur leur propriété distante de moins de 1,90 m de ces ouvertures par dérogation aux dispositions légales, que la clôture mise en place ne porte d'aucune manière atteinte à l'exercice de cette servitude, cependant que la distance de 90 cm séparant la façade des époux X... de leur clôture est amplement suffisante pour permettre de nettoyer les vitres et de placer une échelle pour accéder à la gouttière, que la demande de servitude de cour commune n'a aucun intérêt en la cause puisque celle-ci a pour seul objet d'interdire au propriétaire d'un fonds de bâtir ou de surélever, pour permettre au propriétaire du fonds voisin de construire dans le respect des distances prescrites par le code de l'urbanisme, que l'appel manifestement abusif des époux X... vient s'ajouter au harcèlement judiciaire auquel les soumettent leurs voisins et les autorise à réclamer réparation pour le préjudice moral qui leur a été ainsi causé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2006.
SUR CE
Attendu que l'article L 451-1 du code de l'urbanisme sur lequel les consorts X... fondent leur demande de servitude de cour commune dispose que " Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme, la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites de cours communes, peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposés par la voie judiciaire dans des conditions définies par Décret. "
Attendu qu'à supposer que le permis de construire de la maison édifiée par Bruno Z..., cédée le 11 juillet 1996 aux époux X..., ait exigé pour être conforme aux règles de l'urbanisme, ainsi que le prétendent ces derniers, la création d'une servitude de cour commune sur le fonds voisin, les appelants sont mal fondés à revendiquer le bénéfice d'une servitude de cour commune sur le fondement de ces dispositions dont le bénéfice est réservé aux seuls pétitionnaires d'un permis de construire, étant en outre observé que le permis de construire a été effectivement accordé à M. Bruno Z... ;
Qu'il échet, dès lors, de rejeter cette prétention ;
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les appelants ils ne bénéficient d'aucune servitude de vue sur le fonds des époux Pierre Z... ;
Qu'en effet il est précisé dans l'acte constitutif de servitude du 11 juillet 1996 reproduit intégralement dans l'acte de vente du même jour que cette servitude foncière consiste pour les époux Pierre Z... dans l'obligation de tolérer l'ouverture de deux fenêtres avec vitrage transparent dans le mur de la façade Sud-Ouest de la maison appartenant à M. Bruno Z... et dont la distance est inférieure à celle prévue par la loi ;
Que, dès lors, l'installation d'une clôture grillagée par les intimés à moins de 1,90 m de la façade de la maison des époux X... ne contrevient aucunement à cette servitude consentie aux auteurs de ces derniers non pour faire bénéficier son fonds d'une servitude de vue, mais seulement pour déroger aux prescriptions de l'article 678 code civil fixant à 1,90 la distance minimum devant être observée entre des ouvertures en façade et le fonds voisin.
Attendu en outre que suivant l'article 647 du Code Civil, tout propriétaire peut clore son héritage sauf s'il est enclavé ; que les époux X... n'invoquent ni ne démontrent que leur fonds serait enclavé, qu'ils n'établissent pas davantage que la clôture litigieuse interdirait l'entretien ou la réparation de la façade de leur maison ;
Qu'il convient, par suite, de rejeter la demande d'enlèvement de la clôture séparative des époux X... ;
Que le jugement entrepris qui n'est pas autrement critiqué doit par suite être confirmé ;
Attendu qu'en regard de la solution donnée au litige l'équité conduit à octroyer 1500 € aux époux Pierre Z... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'en regard des moyens soutenus à l'appui de leurs prétentions aucun abus dans leur droit de recourir à Justice ne peut être retenu contre les appelants, de telle sorte que la demande de dommages intérêts des consorts Z... pour procédure abusive doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne les époux X... à payer ensemble à Monsieur Pierre Z... et à Madame A... la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne les époux X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 05/01058
Date de la décision : 08/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saverne, 03 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-10-08;05.01058 ?
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