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28/09/2007 | FRANCE | N°06/02181

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0075, 28 septembre 2007, 06/02181


MINUTE No 1304 / 07

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION C

ARRET DU 28 Septembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 06 / 02181
Décision déférée à la Cour : 22 Mars 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Cherif X..., comparant exploitant de l'entreprise de construction sous l'enseigne DMCA .........Assisté de Maître Nessim DERHY, avocat au bar

reau de STRASBOURG

INTIME ET APPELANT INCIDENT :

Monsieur Benaïssa Z..., non comparant ...... Représen...

MINUTE No 1304 / 07

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION C

ARRET DU 28 Septembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 06 / 02181
Décision déférée à la Cour : 22 Mars 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Cherif X..., comparant exploitant de l'entreprise de construction sous l'enseigne DMCA .........Assisté de Maître Nessim DERHY, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME ET APPELANT INCIDENT :

Monsieur Benaïssa Z..., non comparant ...... Représenté par Maître Frédérique DUBOIS, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 002504 du 29 / 08 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945- 1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. DIE, Conseiller, et Mme WEBER, Vice- Président placé, faisant fonction de Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme BRODARD, Conseiller faisant fonction de Président M. DIE, Conseiller Mme WEBER, Vice- Président placé, faisant fonction de Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE

ARRET :- contradictoire, en dernier ressort- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe- signé par Mme Dominique BRODARD, président et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

M. Benaïssa Z... fut embauché le 22 mai 1996 en qualité d'ouvrier maçon dans l'entreprise individuelle de construction exploitée par M. Cherif X... sous l'enseigne DMCA.
Il fut victime d'un grave accident non professionnel le 14 janvier 2000. Il fut admis à la qualité d'invalide de 2ème catégorie à partir du 1er novembre 2002.
A partir de novembre 2002, il ne reçut plus de bulletin de salaire.
Le 19 mai 2003, il fut examiné, sur sa demande, par le médecin du travail qui délivra un avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise à raison d'un danger immédiat.
Le 27 avril 2004, il saisit la juridiction prud'homale en constatation de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 19 juin 2003, en indemnisation de la rupture et en paiement d'un arriéré de salaires.
Le 22 mars 2006, par jugement de sa section de l'industrie, le conseil de prud'hommes de Strasbourg considéra que l'employeur avait un mois pour licencier le salarié à partir de l'avis d'inaptitude définitive et qu'à défaut, l'employeur avait rompu le contrat de travail en ne reprenant pas le versement des salaires à partir du 19 juin 2003. Il dit que la rupture s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il condamna l'employeur à verser les sommes de 2140 € à titre d'indemnité de préavis, de 1123, 50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122- 14- 5 du code du travail, de 10700 € bruts à titre de rappel de salaire et de 350 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à délivrer sous astreinte l'attestation de travail et l'attestation à l'intention de l'ASSEDIC.
Le 28 avril 2006, M. Cherif X... interjeta régulièrement appel de ce jugement à lui notifié le 15 avril 2006.
A l'audience, M. Chérif X... fait oralement développer ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2007 au soutien de son appel. Il considère que le contrat de travail est toujours en suspens et il conteste l'assimilation de l'examen médical à une visite de reprise. Subsidiairement, il conteste les indemnités réclamées par le salarié. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Z... et de le condamner à verser 750 € du Nouveau Code de Procédure Civile, subsidiairement de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

de l'inviter à préciser son calcul relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement, de fixer à 1000 € le montant des dommages et intérêts, de dire que le licenciement est intervenu le 19 juin 2003 et que seul reste dû le mois de salaire du 19 mai au 19 juin 2003.

M. Benaïssa Z... fait oralement reprendre ses conclusions déposées le 8 mars 2007 en réplique et au soutien d'un appel incident. Il invoque l'examen médical du 19 mai 2003 comme étant une visite de reprise et il réclame l'application de l'article L. 122- 24- 4 du code du travail. Subsidiairement, il reproche à son employeur un manquement à la bonne foi contractuelle pour ne plus lui avoir délivré de bulletins de salaire à partir du mois de novembre 2002. Il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 10700 € le montant des dommages et intérêts en application de l'article L. 122- 14- 5 du code du travail et à condamner l'employeur à verser également 1070 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et 214 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Il est référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, LA COUR :

Au soutien de ses prétentions, le salarié intimé invoque, à titre principal, une rupture abusive de son contrat de travail au 19 juin 2003 en ce qu'à cette date, son employeur n'a ni procédé à son reclassement dans l'entreprise, ni prononcé son licenciement, ni repris le versement des salaires.

Le salarié intimé se réfère aux dispositions de l'article L. 122- 24- 4 du code du travail relatives aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi selon lesquelles, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié. Si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de servir à nouveau son salaire à l'intéressé.
Ces dispositions précisent néanmoins que la constatation de l'inaptitude définitive du salarié ne peut intervenir qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident.
Seule la visite de reprise, pratiquée par le médecin du travail en application de l'article R. 241- 51 du code du travail, met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. soc.. 12 novembre 1997 no 4543).
Or, en l'espèce, le salarié intimé ne peut se prévaloir de l'examen que, sur sa demande, le médecin du travail a pratiqué le 19 mai 2003.
Il est certes jugé que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande (Cass. soc. 12 novembre 1997. no 4544).

Mais M. Benaïssa Z... n'établit pas avoir averti M. Cherif X... de la demande qu'il a directement adressée au médecin du travail et qui a été suivie de l'examen médical du 19 mai 2003.

Il s'ensuit que l'examen médical du 19 mai 2003 ne vaut pas visite de reprise, même si le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise. Il n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail consécutive à l'incapacité de travail que M. Benaïssa Z... subissait depuis son accident du 14 janvier 2000. Il n'a pas ouvert droit aux dispositions de l'article L. 122- 24- 4 du code du travail.
L'employeur appelant n'était donc tenu ni de proposer un emploi de reclassement, ni de prononcer un licenciement, ni de reprendre le versement du salaire. Son abstention un mois plus tard, à la date du 19 juin 2003 dont se prévaut le salarié intimé, n'est pas constitutive d'une rupture du contrat de travail.
A titre subsidiaire, le salarié intimé invoque un manquement de l'employeur à son obligation de délivrer des bulletins de salaire. M. Chérif X... ne conteste pas qu'à partir du mois de novembre 2002, il n'a plus délivré de bulletin de salaire à M. Benaïssa Z... dont le contrat de travail était suspendu.
Mais le salarié intimé ne fait aucun lien entre le grief qu'il adresse à son employeur et la rupture qu'il allègue. Même si M. Benaïssa Z... considère comme fautif le défaut de délivrance de bulletin de salaire à partir du mois de novembre 2002, il n'est pas constitutif d'une rupture du contrat de travail à la date du 19 juin 2003.
En l'absence de rupture du contrat de travail, alors que le salarié intimé n'a pas même pris acte de la rupture qu'il allègue et qu'il ne demande plus la résolution de son contrat, M. Benaïssa Z... est mal fondé en ses prétentions.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la charge de ses frais irrépétibles.
Conformément au principe de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, il échet de mettre les dépens à la charge du salarié intimé qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident ;
Infirme le jugement entrepris ;
Déboute M. Benaïssa Z... de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à contribution en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne M. Benaïssa Z... à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par M. Jérôme DIE, conseiller faisant fonction de président, et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 06/02181
Date de la décision : 28/09/2007

Références :

ARRET du 09 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-42.669, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 22 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-09-28;06.02181 ?
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