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28/09/2007 | FRANCE | N°05/03145

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0075, 28 septembre 2007, 05/03145


MINUTE No 1334/07

NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )

Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION C

ARRET DU 28 Septembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 05/03145

Décision déférée à la Cour : 26 Mai 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur Francis X..., non comparant...68130 CARSPACHReprésenté par Maître BAUM, avocat au barreau de MULHOUSE

SA EXPERTISES GALTIER, prise en la per

sonne de son PDG, non comparant595 avenue André Malraux56400 VILLERS LES NANCYReprésentée par Maître Hervé BERNARD, avo...

MINUTE No 1334/07

NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )

Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION C

ARRET DU 28 Septembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 05/03145

Décision déférée à la Cour : 26 Mai 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur Francis X..., non comparant...68130 CARSPACHReprésenté par Maître BAUM, avocat au barreau de MULHOUSE

SA EXPERTISES GALTIER, prise en la personne de son PDG, non comparant595 avenue André Malraux56400 VILLERS LES NANCYReprésentée par Maître Hervé BERNARD, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. DIE, Conseiller, et Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, en présence de Mlle Anaïs RIEGERT, auditrice de Justice.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme BRODARD, Conseiller faisant fonction de PrésidentM. DIE, ConseillerMme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE
ARRET :- contradictoire, en dernier ressort- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe- signé par Mme Dominique BRODARD, président et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffierauquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société GALTIER EXPERTISES, aujourd'hui dénommée EXPERTISES GALTIER, embaucha M. Francis X... en qualité d'inspecteur commercial pour un contrat du 17 avril 1979 lui affectant un territoire d'intervention et stipulant une rémunération sous forme d'un intéressement sur les honoraires.

Le 15 mars 1995, M. Francis X... saisit la juridiction prud'homale en revendiquant le statut des voyageurs, représentants et placiers et en invoquant des modifications substantielles de son contrat ayant entraîné une rupture de fait aux torts de l'employeur.
Le 23 juillet 1997, le conseil de prud'hommes de Mulhouse reconnut que M. X... bénéficiait du statut de voyageurs, représentants et placiers, condamna l'employeur à lui verser la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouta l'employeur de sa demande pour non respect de la clause de non concurrence, et ordonna une expertise comptable avant dire droit sur les autres prétentions du salarié.
Ce jugement du 23 juillet 1997 fut confirmé par arrêt de la Cour de céans en date du 4 octobre 2000. Le 4 mars 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi que la société EXPERTISES GALTIER avait formé contre cette dernière décision.
M. B..., expert commis, déposa son rapport le 22 janvier 2004.
Le 26 mai 2005, par jugement de sa section de l'encadrement, le conseil de prud'hommes de Mulhouse fit partiellement droit aux prétentions que M. X... avait articulées sur la base du rapport d'expertise, et il condamna la société EXPERTISES GALTIER.
Le 21 juin 2005, M. X... interjeta régulièrement appel de ce jugement, à lui notifié le 16 juin 2005, en limitant son recours en ce que le jugement avait fixé à 90.000 € l'indemnité de clientèle devant lui revenir.
Le 29 juin 2005, la société EXPERTISES GALTIER interjeta également appel du jugement, à elle notifié le 6 juin 2005.
Les deux instances furent jointes par ordonnance du 9 mai 2006.
A l'audience, M. Francis X... fait oralement développer ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2007. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter à 321.660 € le montant de la condamnation de la société EXPERTISES GALTIER en paiement de l'indemnité de clientèle, à ordonner le remboursement de vignettes pour 762,25 € sur appel incident et à fixer à 10.000 € le montant d'une nouvelle contribution aux frais irrépétibles.
La société EXPERTISES GALTIER fait oralement soutenir ses conclusions récapitulatives déposées le 4 septembre 2006. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. X... de tous ses chefs de prétentions, sauf quatre, et de le condamner à verser 10.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR QUOI, LA COUR :

1 - sur les commissions sur frais de dossiers :

Les premiers juges ont condamné la société EXPERTISES GALTIER à verser à M. X... la somme de 1084 € à titre de commissions sur frais de dossiers.
La société EXPERTISES GALTIER critique cette condamnation en soulignant que l'expert avait admis que les frais de dossier avaient toujours été exclus de l'assiette de calcul des commissions devant revenir à M. X....
En réalité, l'expert a constaté que la société EXPERTISES GALTIER avait toujours exclu de l'assiette des commissions les frais de dossiers qui étaient tombés en désuétude et qu'elle avait rétablis pour un montant fixe de 700 francs par une note de service du 8 octobre 1990.
En tout cas, la société EXPERTISES GALTIER est tenue par les stipulations du contrat de travail du 17 avril 1979 qui prévoyaient un intéressement sur les honoraires facturés à la clientèle.
Dès lors que les frais de dossiers ont été facturés à la clientèle de la société EXPERTISES GALTIER comme les honoraires à d'autres titres, ils ne devaient pas être exclus de l'assiette de calcul des commissions devant revenir à M. X....
M. X... est donc fondé en sa prétention à des commissions sur les frais de dossiers, qu'il chiffre sur la base du rapport d'expertise comptable et que les premiers juges ont exactement retenus.
Le jugement entrepris mérite confirmation sur ce premier point.

2 - sur le solde de commissions :

Les premiers juges ont condamné la société EXPERTISES GALTIER à verser la somme de 11.464 € à titre de solde des commissions dues à M. X....
La société EXPERTISES GALTIER admet, en définitive, que ce montant reste dû à M. Francis X... sur les affaires menées à bonne fin.
Il s'impose donc de faire droit à l'accord des parties et de confirmer le jugement entrepris sur ce deuxième point.

3 - sur les sommes défalquées pour frais de recouvrement :
Les premiers juges ont condamné la société EXPERTISES GALTIER à verser à M. X... un total de 195 € qu'elle avait défalqué du montant des commissions au prétexte de sommes exposées à titre de frais de recouvrement.

Au soutien de son appel, la société EXPERTISES GALTIER excipe d'une pratique qu'elle dit courante, voire systématique, dans le calcul des commissions dues aux commerciaux, spécialement aux voyageurs, représentants et placiers. Mais elle s'avère incapable d'attester de l'usage qu'elle invoque.

Il doit être observé, au contraire, que le contrat de travail du 17 avril 1979 prévoit précisément la déduction des créances douteuses de l'assiette des commissions sur les honoraires facturés.

Il s'ensuit que même si la société EXPERTISES GALTIER connaissait des difficultés à recouvrer certaines créances, elle pouvait déduire les créances douteuses de la base de calcul des commissions revenant à M. X..., mais non les frais de recouvrement eux-mêmes.
M. X... est donc fondé à obtenir les montants que la société EXPERTISES GALTIER a indûment défalqués au prétexte de frais de recouvrement, qu'il chiffre sur la base du rapport d'expertise comptable et que les premiers juges ont exactement fixés.
Le jugement entrepris mérite confirmation sur ce troisième point.

4 - sur le rappel de salaires et de congés payés de juin 1995 :

Les premiers juges ont condamné la société EXPERTISES GALTIER à verser M. X... la somme de 9305,30 € au titre du salaire et des congés payés pour juin 1995, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1995.
En définitive, la société appelante EXPERTISES GALTIER ne conteste plus devoir cette somme.

Il échet par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur ce quatrième point.

5 - sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :

Les premiers juges ont condamné la société EXPERTISES GALTIER à verser à M. X... les sommes de 16.083 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 1608,30 € à titre d'indemnité compensatrice des congés payés sur préavis.
En définitive, la société appelante EXPERTISES GALTIER admet rester devoir ces sommes au salarié demandeur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce cinquième point.

6 - sur l'indemnité de clientèle :

Les premiers juges ont condamné la société EXPERTISES GALTIER à verser à M. X... la somme de 90.000 € à titre d'indemnité de clientèle.
La société EXPERTISES GALTIER critique cette décision en son principe et en son montant, tandis que M. X... demande à la Cour de porter le montant à 321.660 € avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1996.
Selon l'article L.751-9 du code du travail, un voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Au premier soutien de son appel, la société EXPERTISES GALTIER conteste l'existence même d'une clientèle. Elle rappelle justement qu'au sens du dit article L.751-9 une clientèle suppose un courant régulier d'affaires, et qu'elle se caractérise par sa stabilité et le renouvellement de ses commandes. Elle argue de la particularité de ses prestations, à savoir des évaluations de dommages après sinistres, pour nier toute régularité de ses rapports avec ses co-contractants.
Mais le caractère aléatoire des sinistres n'exclut pas l'existence d'une clientèle. La société EXPERTISES GALTIER ne conteste pas que M. X... était chargé d'établir des liens avec les entreprises ayant une activité soutenue ou à risques, susceptibles de connaître des sinistres récurrents et donc de commander des évaluations, et, si possible, de leur faire souscrire des abonnements à cette fin. Ces liens privilégiés avec des acteurs économiques susceptibles de solliciter ses services de façon répétée, ainsi que les contrats d'abonnement souscrits avec certains d'entre eux, caractérisent un courant régulier d'affaires, engendrant des commandes renouvelées, et attestent de l'existence d'une clientèle.
Au second soutien de son appel, la société EXPERTISES GALTIER conteste le rôle personnel de M. X... dans la création ou le développement de la clientèle. Elle fait valoir que, dans l'accomplissement de ses tâches, M. X... a bénéficié de la contribution des autres salariés. Mais elle ne peut pour autant nier la part personnelle prise par M. X... alors qu'en application du contrat de travail du 17 avril 1979, elle le rémunérait par des commissions à un taux majoré pour la clientèle nouvelle créée dans son secteur. Même si M. X... n'a pas eu un rôle exclusif, la société EXPERTISES GALTIER ne peut nier la part personnelle que devait prendre ce salarié dans la création et le développement de la clientèle et pour laquelle elle le rémunérait spécialement.
En revanche, M. X... établit son droit à une indemnité de clientèle par les éléments qu'il produit aux débats. Ses tableaux récapitulatifs sont contestés mais ils doivent être retenus dès lors que la société EXPERTISES GALTIER ne présente aucun élément chiffré susceptible de les contredire.
D'une part, M. X... montre qu'à la rupture du contrat de travail, la clientèle du secteur était nouvelle pour les deux tiers et que ce développement lui était imputable.
D'autre part, M. X... montre l'augmentation de la valeur de cette clientèle, comme en atteste la progression de ses propres commissions sur le chiffre d'affaire annuellement réalisé.
Il en résulte la preuve d'un accroissement de la clientèle, en nombre et en valeur, qui ouvre doit à l'indemnisation de la part personnellement prise par M. X... dans le développement du secteur que lui avait confié la société EXPERTISES GALTIER.
Au soutien de son propre appel sur le montant de l'indemnité, M. X... se livre à des projections sur cinq ans, mais il confond l'indemnité qui doit lui revenir avec le chiffre d'affaires que la société EXPERTISES GALTIER devait réaliser dans le secteur considéré.
Au vu des rémunérations qu'il a spécialement perçues au cours de l'exécution du contrat de travail, telles qu'elles ont été constatées par l'expert commis, une juste et actuelle évaluation de sa part personnelle dans l'accroissement de la clientèle conduit la Cour à fixer l'indemnité à la somme de 120.000 €.
Le jugement entrepris mérite réformation en ce sens sur ce sixième point en litige.

7 - sur la baisse de commissionnement et les versements à des tiers :

Les premiers juges ont condamné la société EXPERTISES GALTIER à verser à M. X... la somme de 13.671,63 € qu'elle avait retirée de son commissionnement au motif de versements à des tiers.
La société EXPERTISES GALTIER critique cette condamnation en alléguant des stipulations du contrat de travail selon lesquelles la rémunération de M. X... pouvait être diminuée de la fraction d'honoraires correspondant au concours de collègues ou d'auxiliaires, et des commissions dues aux intermédiaires.
La société EXPERTISES GALTIER se prévaut également du rapport de l'expert qui a effectivement constaté les diminutions du commissionnement de M. X... au motif de la participation de tiers.
Il demeure que la société EXPERTISES GALTIER a néanmoins la charge de justifier des exceptions qu'elle invoque au principe selon lequel la rémunération de M. X... était fixée en pourcentage des honoraires facturés dans son secteur.
Or la société EXPERTISES GALTIER se dispense de tout élément justificatif. Non seulement elle ne montre ni avoir recueilli l'accord de M. X... ni l'avoir informé, mais elle ne fournit pas même d'élément, sur chaque dossier, sur la nature du concours de collègues ou d'auxiliaires ou sur le montant de la commission versée à un intermédiaire.
Faute pour la société EXPERTISES GALTIER de présenter les justifications qui lui incombe, elle est tenue de verser l'intégralité des commissions contractuellement prévues.
Il s'impose de faire droit à la réclamation de M. X..., pour le montant qu'il a précisément chiffré, qui n'est pas critiqué en son calcul, et que les premiers juges ont exactement retenu.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation sur ce septième point.

8 - sur le remboursement de vignettes :

Les premiers juges ont débouté M. X..., en l'absence de pièces justificatives, de sa demande en remboursement de vignettes de taxe sur la circulation automobile.
A hauteur d'appel, M. X... réitère sa demande en remboursement pour 762,25 € et il produit des copies des vignettes de taxe dont il a supporté le coût.

La société EXPERTISES GALTIER fait certes observer que M. X... aurait dû bénéficier des vignettes que l'administration fiscale délivrait gratuitement aux voyageurs, représentants ou placiers, et aux salariés travaillant dans des conditions similaires.

Mais dès lors, qu'à tort, la société EXPERTISES GALTIER refusait ce statut à M. X..., qui ne l'a obtenu que par jugement du 23 juillet 1997, confirmé par arrêt de la Cour de céans du 4 octobre 2000, elle doit réparation à ce salarié et, par conséquent, l'indemniser des montants qu'il a indûment supportés.

Il doit donc être fait droit à la demande pour 762,25 €. Le jugement entrepris doit être réformé en ce sens sur ce huitième et dernier point en litige.

9 - sur les dispositions accessoires :

Il est équitable qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en sus de l'allocation déjà justement fixée par les premiers juges, la société EXPERTISES GALTIER contribue aux frais irrépétibles qu'elle a contraint M. X... à encore exposer.
Conformément au principe de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, il échet de mettre les dépens à la charge de la société EXPERTISES GALTIER qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevables les appels interjetés ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société EXPERTISES GALTIER à verser la somme de 90.000 euros (quatre vingt dix mille euros) à titre d'indemnité de clientèle ;
- débouté M. Francis X... de sa demande en remboursement de vignettes fiscales ;

Condamne la société EXPERTISES GALTIER à verser à M. Francis X... :

- la somme de 120.000 € (cent vingts mille euros) à titre d'indemnité de clientèle ;
- la somme de 762,25 € (sept cent soixante deux euros vingt cinq centimes) en remboursement de vignettes fiscales ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Condamne la société EXPERTISES GALTIER à verser à M. Francis X... la somme de 1000 € (mille euros) à titre de nouvelle contribution aux frais irrépétibles ;
Condamne la société EXPERTISES GALTIER à supporter les dépens.

Et le présent arrêt a été signé par Mme Dominique BRODARD, conseiller faisant fonction de président, et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 05/03145
Date de la décision : 28/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 26 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-09-28;05.03145 ?
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