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26/09/2007 | FRANCE | N°07/00493

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0094, 26 septembre 2007, 07/00493


MINUTE No 07 / 0685

Copie exécutoire à

-Me Antoine S. SCHNEIDER-la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN

COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 26 Septembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 B 07 / 00493

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2007 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Pierre X... demeurant ...68000 COLMAR

Représenté par Maître Antoine S. SCHNEIDER, Avocat à la Cour
INTIMEE :
SA CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LO

RRAINE-C. I. A. L.-dont le siège est 31, rue Jean Wenger Valentin 67000 STRASBOURG prise en la personne de son repré...

MINUTE No 07 / 0685

Copie exécutoire à

-Me Antoine S. SCHNEIDER-la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN

COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 26 Septembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 B 07 / 00493

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2007 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Pierre X... demeurant ...68000 COLMAR

Représenté par Maître Antoine S. SCHNEIDER, Avocat à la Cour
INTIMEE :
SA CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE-C. I. A. L.-dont le siège est 31, rue Jean Wenger Valentin 67000 STRASBOURG prise en la personne de son représentant légal audit siège

Représentée par la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN, Avocats à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président Mme SCHIRER, Conseiller Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. DOLLE

ARRET :-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par M. Adrien LEIBER, Président et M. François DOLLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur LEIBER, Président, en son rapport.

Par acte reçu les 1er et 6 juin 2001 par Maîtres Z...et Y..., notaires associés à MULHOUSE, le CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (C. I. A. L.) a consenti à Monsieur Pierre X... une ouverture de crédit de 3. 353. 878,38 Euros (22. 000. 000 Francs) remboursable le 31 janvier 2002 avec intérêts au taux Euribor 3 mois + 0,60 % l'an, l'emprunteur se soumettant à l'exécution forcée immédiate.

Par avenant reçu dans les mêmes formes le 12 mars 2002 le C. I. A. L. a accepté de proroger l'échéance de remboursement au 31 décembre 2003, la durée de l'inscription hypothécaire étant prolongée d'autant, y compris pour les intérêts échus, soit au total 3. 506. 327,40 Euros.

Compte tenu de la carence de Monsieur X... qui s'est abstenu de rembourser sa dette, le notaire Maître Z...a délivré au profit du C. I. A. L. une copie exécutoire unique en date du 19 mai 2004, comprenant sur 18 pages la copie de l'acte initial de 2001 (12 pages), la copie de l'avenant de 2002 (3 pages), outre les deux procurations données par le C. I. A. L. (1 page chacune) et la formule exécutoire elle-même sur la dernière page.

Cette copie exécutoire a été signifiée à Monsieur X... par acte d'huissier délivré le 24 janvier 2006, avec commandement de payer la somme de 3. 604. 307,63 Euros outre les intérêts à échoir.

Monsieur X... a contesté la validité de la clause exécutoire sur un acte de 18 pages dont le notaire lui-même ne détient pas la minute, ainsi que la régularité de l'acte de signification du 24 janvier 2006.

Il a d'autre part soutenu qu'il avait valablement notifié des offres réelles de paiement à hauteur de 225. 000 Euros pour solde de tout compte et que la créance du C. I. A. L. était éteinte.

Il a enfin sollicité la suppression d'écrits adverses qu'il estimait calomnieux.

Par jugement du 26 janvier 2007 le Tribunal d'instance de MULHOUSE a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses fins et prétentions.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2007 Monsieur Pierre JAEGER a interjeté appel de ce jugement.

Selon conclusions récapitulatives du 19 juin 2007 il réitère la même argumentation qu'en première instance, tendant à faire constater l'absence d'acte

notarié du 19 mai 2002 ou 19 mai 2004, respectivement la nullité de la clause exécutoire et l'irrégularité de sa signification alors même que la créance est éteinte.

Par conclusions du 31 mai 2007 le C. I. A. L. conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement dont il reprend la motivation.

Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur X... à lui payer une somme de 50. 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et une indemnité de procédure de 15. 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats.

Attendu qu'il convient d'observer d'abord que la date du 19 mai 2002, certes mentionnée dans les conclusions du C. I. A. L. (page 3), résulte manifestement d'une erreur de dactylographie,

-qu'il est établi et constant que la copie exécutoire litigieuse a été établie par Maître Z...le 19 mai 2004,
-que c'est de mauvaise foi que l'appelant demande de constater que la copie exécutoire du 19 mai 2002 n'est pas produite.

Attendu que c'est également à tort qu'il conclut à la nullité de la clause exécutoire du 19 mai 2004,

-qu'en effet la circonstance que le notaire ait joint à l'acte de prêt initial du 6 juin 2001 l'avenant du 12 mars 2002, qui prorogeait le délai de remboursement de la même créance, n'entraîne aucun grief pour le débiteur et n'est pas de nature à justifier cette prétendue nullité,
-que de même, s'il est vrai que les deux procurations données par le C. I. A. L. à un clerc de notaire pour représenter cet établissement à chacun des deux actes notariés sont à considérer en principe comme des annexes, le fait de les joindre à la copie exécutoire n'est pas davantage une cause de nullité.

Attendu que le notaire, qui a conservé au rang de ses minutes les deux actes notariés de 2001 et de 2002 séparément, n'était pas tenu d'établir une nouvelle minute de la copie exécutoire telle qu'il l'a délivrée, rassemblant ces deux actes intimement liés, le second se bornant à proroger le délai de remboursement prévu par le premier.

Attendu que pour le surplus il convient d'adopter la motivation du premier juge qui n'est pas réellement critiquée, notamment en ce qui concerne la régularité de l'acte de signification du 24 janvier 2006 et la prétendue extinction de la créance,

-que ce dernier moyen, qui n'est pas expressément repris par l'appelant, a au surplus été écarté par un arrêt rendu le 1er juin 2007 entre les mêmes parties.

Attendu que Monsieur X... n'a pas non plus repris ses conclusions tendant à la suppression de propos diffamatoires dans les écrits de la partie adverse, étant observé en tout état de cause que ces écrits litigieux, dont il ne précisait pas la teneur, n'étaient nullement étrangers au litige principal et qu'ils ne dépassaient pas les limites de la liberté d'expression dans les débats judiciaires.

Attendu que Monsieur X..., qui a lui-même la qualité de notaire, devait se rendre compte de l'inanité de ses moyens d'appel, auxquels le premier juge avait déjà répondu de façon précise et bien argumentée,

-que son appel, qui avait manifestement pour seul but de retarder la procédure d'exécution forcée, présente un caractère dilatoire et abusif.

Attendu qu'en conséquence il y a lieu de le condamner à payer au C. I. A. L. une somme de 10. 000 Euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens et une indemnité de procédure de même montant.

PAR CES MOTIFS
-DEBOUTE Monsieur Pierre X... de son appel.
-CONFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2007 par le Tribunal d'instance de MULHOUSE.
-CONDAMNE Monsieur Pierre X... à payer au CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 10. 000 Euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et un montant de 10. 000 Euros (dix mille euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-LE CONDAMNE également aux entiers dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 07/00493
Date de la décision : 26/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mulhouse, 26 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-09-26;07.00493 ?
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