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13/09/2007 | FRANCE | N°06/00534

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0163, 13 septembre 2007, 06/00534


MINUTE No 1324/07

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Septembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06/00534
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, prise en la personne de son Directeur, non comparant2 avenue SchweisguthBP 22967605 SELESTAT CEDEXReprésent

ée par Mme CANTIN, munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SAS WIENERBERGER, prise en la personne de son Président, non ...

MINUTE No 1324/07

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Septembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06/00534
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, prise en la personne de son Directeur, non comparant2 avenue SchweisguthBP 22967605 SELESTAT CEDEXReprésentée par Mme CANTIN, munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SAS WIENERBERGER, prise en la personne de son Président, non comparant,8 rue du CanalACHENHEIM 67087 STRASBOURG CEDEX 2Représentée par Maître BENEAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. DIE, Conseiller, et Mme KOEBELE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de PrésidentM. DIE, ConseillerMme KOEBELE, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE, Greffier
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par M. DIE, conseiller faisant fonction de président- signé par Jean-Pierre SCHILLI, conseiller faisant fonction de président et Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La CPAM de Sélestat a interjeté appel le 12 janvier 2006 d'un jugement rendu le 7 décembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin notifié le 19 décembre 2005.
Cette décision a déclaré inopposable à la société SAS WIENERBERGER une décision de prise en charge de l'accident survenu le 10 juillet 2000 à M. Frédéric Y... au titre de la législation professionnelle au motif que le principe du contradictoire posé par l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale n'avait pas été respecté.
La CPAM a fait valoir par conclusions du 18 janvier 2007 qu'elle était dispensée d'informer l'employeur qui n'avait pas émis de réserves lors de la déclaration de l'accident lorsqu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour prendre sa décision sans recourir à une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce il y avait bien eu accident du travail, présumé imputable au travail ; que l'employeur ne rapportait pas la preuve contraire ; qu'elle avait saisi le médecin conseil qui s'était prononcé le 12 octobre 2000 sur l'indemnisation des prolongations d'arrêt de travail, jusqu'au 2 février 2003 mais qu'il ne s'agissait pas d'une mesure d'instruction tandis que le médecin conseil s'était prononcé après la reconnaissance de l'accident.
Elle a demandé l'infirmation du jugement.
La Société SAS WIENERBERGER a conclu le 2 novembre 2006. Elle a indiqué que M. Y... avait déclaré le 11 juillet 2000 l'accident du 10 juillet 2000 et que la caisse avait saisi le médecin conseil puis reconnu le caractère professionnel de l'accident sans mettre le dossier à sa disposition et sans l'informer de la fin de l'instruction.
Que la caisse reconnaissait avoir diligenté des mesures d'instruction et qu'elle devait le faire en raison de l'absence de caractère évident et incontestable de la survenance du fait accidentel.
Que l'obligation se rapportait aussi aux prolongations d'arrêt de travail concernant les nouvelles lésions ainsi le remplacement de prothèse de la hanche, étranger aux séquelles de l'accident consistant en une chute dans la douche ayant entraîné un hématome à la jambe gauche.
Elle a demandé la confirmation du jugement sur l'inopposabilité pour absence de respect du contradictoire et absence de lien de causalité entre le travail et le traumatisme, à prouver au besoin par expertise.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l'avis d'audience à la DRASS ;
- sur la recevabilité :
L'appel du jugement du 7 décembre 2005 a été interjeté le 12 janvier 2006 soit dans le mois de sa notification du 19 décembre 2005. Il est recevable en la forme.
- sur l'opposabilité de la prise en charge :
Le certificat médical initial a prévu un arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2000 et la déclaration d'accident du travail a été effectuée sans réserves le 11 juillet 2000.
Le médecin conseil de la caisse saisi le 21 septembre 2000 a émis le 12 octobre 2000 un avis favorable à un complément de demande : repos à temps complet concernant la prestation prenant effet le 10 juillet 2000 tandis que l'assuré a été hospitalisé le 31 Juillet 2000 et a présente une lésion nouvelle.
La commission de recours gracieux de la caisse a mentionné dans sa décision du 27 septembre 2004 : suite à avis émis par le médecin conseil, la caisse primaire a procédé à la prise en charge des frais liés à cet accident du travail survenu le 10 juillet 2000.
La caisse qui a jugé rapidement nécessaire de procéder à l'instruction du dossier en saisissant le médecin conseil pour le moins dès le 21 septembre 2000 et même auparavant selon les indications de sa commission de recours amiable qu'elle conteste à présent ne peut se retrancher derrière l'absence de réserves de l'employeur pour soutenir une reconnaissance implicite de l'accident la dispensant de son devoir d'information.
Elle devait alors que le dossier a très rapidement posé problème, les lésions ne consistant pas en un simple hématome comme mentionné initialement instruire le dossier ce qu'elle a fait en s'adressant au médecin conseil et en informer l'employeur conformément aux dispositions de l'article R. 411-11 du Code de la Sécurité Sociale.

- sur le caractère professionnel de l'accident :

Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur ce point, vu l'inopposabilité de la décision litigieuse.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Le rejette ;
Confirme le jugement du 7 décembre 2005 ;
Dispense l'appelant du paiement du droit prévu à l'article R 144-6 duCode de la Sécurité Sociale,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
Et le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Dominique DONATH, faisant fonction de Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0163
Numéro d'arrêt : 06/00534
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 07 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-09-13;06.00534 ?
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