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13/09/2007 | FRANCE | N°05/05685

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0075, 13 septembre 2007, 05/05685


MINUTE No 1266 / 07

NOTIFICATION :

Copie aux parties

-DRASS
Clause exécutoire aux :
-avocats-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION SB

ARRET DU 13 Septembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 05 / 05685
Décision déférée à la Cour : 25 Octobre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANT :
Monsieur Michel X..., non comparant ... 75009 PARIS Représenté par Maître BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

URSSAF DU

HAUT-RHIN, prise en la personne de son Directeur,26 avenue Robert Schuman 68082 MULHOUSE CEDEX Représentée par Madame PHILI...

MINUTE No 1266 / 07

NOTIFICATION :

Copie aux parties

-DRASS
Clause exécutoire aux :
-avocats-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION SB

ARRET DU 13 Septembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 05 / 05685
Décision déférée à la Cour : 25 Octobre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANT :
Monsieur Michel X..., non comparant ... 75009 PARIS Représenté par Maître BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

URSSAF DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son Directeur,26 avenue Robert Schuman 68082 MULHOUSE CEDEX Représentée par Madame PHILIP, munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. DIE, Conseiller, et Mme KOEBELE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président, M. DIE, Conseiller Mme KOEBELE, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE, Greffier
ARRET :-contradictoire-prononcé par mise à disposition au greffe par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président-signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président et Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Michel X... exerce la profession d'avocat.

Il a successivement installé son cabinet professionnel au no 17, rue du Marché aux Poissons à WISSEMBOURG (Bas-Rhin), au no 4, rue Brunel à PARIS (17ème), au no 6, rue Denis Poisson à PARIS (17ème), et au no 161, quai de Valmy à PARIS (10ème).
Le 19 octobre 2004, l'URSSAF de PARIS avertit l'URSSAF du Haut-Rhin que M. Michel X... n'exerçait plus dans sa circonscription depuis le 31 décembre 2001 et qu'il était installé au no 2, Grand'rue à FRELAND (Haut-Rhin).
L'URSSAF du Haut-Rhin procéda rétroactivement à l'affiliation de M. Michel X... à compter du 1er janvier 2002 et, par lettre recommandée adressée le 25 mai 2005 au no 2, Grand'rue à FRELAND et remise le 30 mai 2005, elle le mit vainement en demeure de payer la somme totale de 76267 € au titre des cotisations dues en 2002,2003 et 2004 et au 1er trimestre 2005 calculées forfaitairement, et au titre des majorations de retard et pénalités y afférentes.
Le 20 juillet 2005, l'URSSAF du Haut-Rhin fit signifier une contrainte à M. Michel X..., au no 2, Grand'rue à FRELAND, d'avoir à payer ladite somme de 76267 €.
Le 1er août 2005, M. Michel X... forma une opposition motivée à cette contrainte.
Le 25 octobre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin statua sur l'opposition alors que M. Michel X... n'avait pas comparu, ni personne pour lui à l'audience de plaidoirie du 27 septembre 2005 à laquelle il avait été régulièrement convoqué. Le tribunal déclara régulier, recevable mais mal fondé le recours exercé, et il valida la contrainte.
Le 1er décembre 2005, M. Michel X... interjeta appel du jugement du 25 octobre 2005.
A l'audience, M. Michel X... fait oralement développer ses dernières conclusions qu'il fait déposer le jour même au soutien de son appel, mais sans les pièces annexes énumérées dans son bordereau, et par lesquelles il conteste la qualité et le pouvoir pour agir de l'URSSAF du Haut-Rhin, la validité de la contrainte en ce que la mise en demeure préalable ne lui a pas été personnellement remise et la validité de la mise en demeure en ce qu'elle n'indiquerait pas l'identité de l'agent chargé de traiter l'affaire, ni ne répondrait à l'obligation générale de motivation. Il invoque également une violation du principe du contradictoire en ce que ne lui auraient pas été communiquées les pièces et conclusions que l'URSSAF a soumises aux premiers juges, et l'absence de créance en ce que les cotisations réclamées n'ont pas été calculées en fonction des revenus perçus.
Il demande à la Cour :
-de mettre à néant le jugement entrepris ;-avant dire droit, de donner acte à l'appelant qu'avant toute défense au fond, il invoque une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ;-de constater qu'il exerce la profession d'avocat au no 4, rue Buffault à PARIS (9ème) ;-de constater qu'il ne peut dès lors être affilié à l'URSSAF du Haut-Rhin ;
-en tant que de besoin, d'ordonner à l'INSEE de communiquer la copie des documents ayant généré la modification erronée du siège professionnel le 24 mai 2002 ;-faisant droit à la fin de non recevoir, de dire que l'URSSAF du Haut-Rhin est irrecevable à agir et qu'elle est irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, et de prononcer la nullité de la contrainte ;-subsidiairement, de constater l'absence de production d'une mise en demeure préalable, de prononcer la nullité de la mise en demeure et, par voie de conséquence, d'annuler la contrainte et d'ordonner sa cancellation ;-plus subsidiairement, de constater l'absence de toute créance certaine, liquide et exigible, de dire n'y avoir lieu à validation de la contrainte et d'ordonner la réouverture des débats pour déterminer le montant des cotisations en fonction des revenus perçus.

L'URSSAF du Haut-Rhin fait oralement reprendre ses conclusions de réplique déposées le 9 mars 2007 pour demander à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de valider la contrainte pour le montant de 76267 €, et de condamner M. Michel X... à payer les frais de signification de la contrainte s'élevant à 54,04 euros ainsi que les frais de demande de certificat de non opposition de 19,14 €.
Il est référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR QUOI, LA COUR :

Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l'avis d'audience à la DRASS ;

-sur la recevabilité de l'appel :

Dans son acte de déclaration d'appel, daté du 27 novembre 2005 mais déposé le 1er décembre 2005, au greffe de céans, M. Michel X... a improprement désigné le jugement entrepris comme ayant été prononcé le 25 octobre 2005 par " le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Mulhouse " et il a indiqué réserver le développement de ses moyens pour l'audience de la Cour d'appel de PARIS.
M. Michel X... n'a pas non plus désigné de partie intimée.
L'URSSAF du Haut-Rhin se reconnaît néanmoins comme la partie intimée. Elle ne conteste pas que la décision attaquée et le jugement prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin le 25 octobre 2005 et que le recours est porté devant la Cour d'appel de COLMAR. Elle conclut même à la recevabilité de l'appel interjeté par M. Michel X....
Il s'impose dès lors de déclarer recevable l'appel formé par M. Michel X..., par déclaration dans le délai légal d'un mois à compter de la notification à lui faite le 8 novembre 2005, tant aux fins d'annulation que de réformation du jugement prononcé le 25 octobre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin.
-sur la demande d'annulation du jugement entrepris :
Au soutien de sa prétention à l'annulation du jugement entrepris, M. Michel X... invoque une violation du principe du contradictoire en ce que ne lui auraient pas été préalablement communiquées les conclusions et pièces que l'URSSAF du Haut-Rhin a soumises à l'examen des premiers juges.
Mais M. Michel X... manque à son obligation d'apporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention et il ne fournit aucun élément au soutien de son allégation.
Au contraire, l'URSSAF du Haut-Rhin produit aux débats une copie de la lettre accompagnant l'envoi qu'elle a fait à M. Michel X... le 16 septembre 2005, avant l'audience que les premiers juges ont tenue le 27 septembre 2005 et à laquelle il n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
L'envoi n'a pas été fait à une adresse erronée. Dans son acte d'opposition à contrainte, M. Michel X... avait certes mentionné l'adresse d'un cabinet professionnel au no 4, rue Buffault à PARIS (9ème) tandis que l'URSSAF du Haut-Rhin a envoyé ses conclusions et pièces au no 2, Grand'Rue à FRELAND (Haut-Rhin). Cette dernière adresse correspondait aussi à une installation de M. Michel X... comme en attestent la mise en demeure notifiée par voie postale le 30 mai 2005 et les diligences de l'huissier qui a déposé la contrainte à la mairie de FRELAND le 20 juillet 2005 après avoir vérifié que le nom figurait sur la boîte aux lettres.
Il en résulte qu'avant l'audience du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, M. Michel X... a reçu communication des conclusions et pièces que l'URSSAF du Haut-Rhin entendait soumettre aux premiers juges, qu'il a pu utilement en prendre connaissance et qu'il a disposé d'un délai suffisant s'il voulait y répliquer.
Il n'a donc pas été porté atteinte au principe du contradictoire et le moyen d'appel en annulation doit être écarté.

-sur la demande en réformation du jugement entrepris :
Au premier soutien de sa prétention à la réformation du jugement entrepris, M. Michel X... invoque une fin de non recevoir pour défaut de pouvoir et défaut de la capacité à agir de l'URSSAF du Haut-Rhin.

Le moyen est certes présenté avant toute défense sur le fond. Il n'est pas pour autant justifié.
Sur le défaut de pouvoir, M. Michel X... se dispense de tout argument et se limite à se référer au défaut de qualité à agir.
Sur le défaut de qualité, M. Michel X... conteste son affiliation d'office à l'URSSAF du Haut-Rhin en soutenant n'avoir jamais élu domicile no 2, Grand'rue à FRELAND (Haut-Rhin), exercer sa profession au barreau de Paris depuis le mois de février 1994 et être installé no 4, rue Buffault à PARIS (9ème) depuis le mois de janvier 2003.
M. Michel X... manque cependant à son obligation probatoire. Il ne fournit aucun élément de fait susceptible d'étayer ses allégations. Il se dispense même de soumettre à la Cour les pièces énumérées dans son bordereau d'annexes.
Il doit être rappelé, au contraire, que M. Michel X... était tenu d'avertir les organismes de recouvrement de tout changement dans la situation de son établissement en application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 11 juillet 1950.
Or M. Michel X... ne justifie pas avoir averti les organismes de recouvrement des cotisations sociales des changements successifs de l'installation de son cabinet d'avocat. S'il affirme qu'il exerce à titre libéral au no 4, rue Buffault à PARIS (9ème) depuis le mois de janvier 2003, il se garde de préciser à quelle adresse il était installé en 2002 au début de la période des cotisations qui lui sont réclamées. Il ne prétend pas même avoir versé des cotisations sociales à un quelconque organisme de recouvrement.
A l'inverse, l'URSSAF du Haut-Rhin fournit un ensemble d'éléments qui révèlent que M. Michel X... était établi dans sa circonscription à la période en cause.
En premier lieu, l'URSSAF du Haut-Rhin produit la lettre par laquelle elle a été avertie par l'URSSAF de PARIS le 19 octobre 2004. Si l'URSSAF de PARIS n'a pas joint les correspondances qui lui auraient été retournées, elle a annexé les copies d'écrans informatiques, en particulier du répertoire des établissements tenu par l'INSEE, qui faisaient apparaître que M. Michel X... n'exerçait plus au no 161, Quai de Valmy à PARIS (10ème) et qu'il était installé au no 2, Grand'rue à FRELAND (Haut-Rhin) depuis le 1er janvier 2002.
M. Michel X... ne conteste pas la réalité de cet indice. Il se limite à invoquer une erreur et, faute pour lui d'avoir appelé l'INSEE en cause, il est irrecevable en sa prétention à voir ordonner à l'INSEE de communiquer la copie des documents ayant généré l'erreur qu'il allègue.
En deuxième lieu, l'URSSAF du Haut-Rhin se prévaut de sa mise en demeure qu'elle a adressée par lettre recommandée à M. Michel X... au no 2, Grand'rue à FRELAND. Le pli recommandé a été remis le 30 mai 2005. M. Michel X... affirme que n'est pas sienne la signature portée sur l'avis de réception sans pour autant présenter d'éléments de comparaison. En tout cas, il ne conteste pas que le récépissé postal a été signé par un mandataire par lui constitué.
En troisième lieu, l'URSSAF du Haut-Rhin s'attache à la signification de sa contrainte par acte du 20 juillet 2005. L'huissier instrumenteur a relevé que le nom de M. Michel X... était mentionné sur la boîte aux lettres du no2, Grand'rue à FRELAND. En outre, M. Michel X... ne peut nier avoir effectivement reçu l'acte, déposé en mairie de FRELAND avec envoi d'une copie par lettre à la même adresse, puisqu'il a formé une opposition motivée à la contrainte.
Ces trois indices convergent pour constituer une preuve suffisante qu'à la période considérée, M. Michel X... disposait d'un établissement au no 2, Grand'rue à FRELAND, même s'il soutient n'avoir jamais été radié du tableau de l'Ordre des avocats au barreau de PARIS.
M. Michel X... ne conteste pas que la commune de FRELAND est située dans la circonscription de l'URSSAF du Haut-Rhin.
M. Michel X... ne prétend pas avoir cessé ni avoir jamais suspendu l'exercice de la profession d'avocat à titre libéral.

Dès lors, l'URSSAF du Haut-Rhin tient des dispositions de l'article L. 213-1 du Code de la Sécurité Sociale la capacité d'affilier d'office ce travailleur indépendant installé dans sa circonscription, et la qualité à agir en vue du recouvrement des cotisations par lui dues.

La fin de non-recevoir invoquée doit donc être écartée.
Au deuxième soutien de sa prétention à la réformation du jugement entrepris, M. Michel X... invoque un manquement aux dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la Sécurité Sociale en ce que la contrainte n'aurait pas été précédée d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une mise en demeure a cependant été adressée à M. Michel X..., antérieurement à la délivrance de la contrainte, par un pli recommandé expédié le 25 mai 2005 dont l'avis de réception a été signé le 30 mai 2005 par un mandataire.
Cette mise en demeure préalable, à la différence de la contrainte, n'est pas de nature contentieuse et les dispositions des articles 640 à 694 du Nouveau Code de Procédure Civile ne lui sont pas applicables. (C. Cass. ass. plén. 7 avril 2006).
M. Michel X... ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 670 du Nouveau Code de Procédure Civile, selon lesquelles une notification n'est réputée faite à personne que si l'avis de réception est signé par son destinataire.
La mise en demeure du 25 mai 2005 a été régulièrement adressée à M. Michel X... même si l'avis de réception a été signé le 30 mai 2005 par son mandataire.
M. Michel X... ne peut donc en tirer motif à annulation de la contrainte et des actes subséquents.
Au troisième soutien de sa prétention à la réformation du jugement entrepris, M. Michel X... conteste la validité de la mise en demeure préalable en invoquant l'article 4 de la loi no 2000-34 au 12 avril 2000 relative aux droits des administrés dans leurs relations avec les administrations.
M. Michel X... soutient que manquent l'indication du prénom, du nom, de la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé de traiter l'affaire, les dates et les montants réclamés, et il demande l'annulation de la mise en demeure et des actes subséquents.
La mise en demeure du 25 mai 2005 ne mentionne effectivement pas l'identité et les coordonnées de l'agent chargé de l'affaire de M. Michel X.... Mais cette omission n'emporte pas la nullité de l'acte, d'autant qu'elle n'a causé aucun grief à l'appelant auquel étaient communiqués le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme de recouvrement et qu'il était en mesure d'entrer en relation avec l'agent qui traitait son dossier.
Pour le reste, la mise en demeure du 25 mai 2005 comporte un tableau détaillé des périodes concernées, des montants de cotisations mis en compte par trimestre et par nature, des majorations et des pénalités. Elle précise les dispositions légales mises en oeuvre. Elle satisfait à l'obligation générale de motivation. M. Michel X... a donc été complètement informé de l'objet et du fondement légal des montants qui lui étaient réclamés.
Il n'y a donc pas motif à annulation de la mise en demeure.
Au quatrième et dernier soutien de sa prétention à la réformation du jugement entrepris, M. Michel X... conteste être débiteur et, subsidiairement, sollicite la réouverture des débats afin de déterminer le montant éventuellement dû.
Mais faute pour l'appelant de satisfaire à ses obligations déclaratives, l'URSSAF du Haut-Rhin était fondée à adresser la contrainte sur la base de taxations forfaitaires et il n'y a pas lieu à réouverture des débats.
En application de l'article R. 242-14 du Code de la Sécurité Sociale, l'URSSAF du Haut-Rhin a exactement calculé provisoirement les cotisations sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de notification de la taxation, augmentées des pénalités et majorations prescrites.
Ces cotisations, même résultant d'une taxation d'office, constituent une créance certaine, liquide et exigible à laquelle l'appelant ne peut se soustraire dès lors qu'il admet avoir poursuivi son activité de travailleur indépendant et qu'il ne prétend pas avoir versé de cotisations à un autre organisme de recouvrement pour la période concernée.
Le jugement entrepris n'est pas autrement critiqué. Il a constaté la validité de la contrainte que le directeur de l'URSSAF du Haut-Rhin avait délivrée par application des articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale. Il mérite une entière confirmation.

-sur les dispositions accessoires :

Il est équitable qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'appelant contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint la partie intimée à exposer.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF du Haut-Rhin qui limite sa prétention aux sommes de 54,04 et de 19,14 € qu'elle dit respectivement correspondre à ses frais de signification de la contrainte et de demande de certificat de non opposition.
P A R C E S M O T I F S

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme,
Déclare recevable l'appel interjeté,
Au fond,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. Michel X... à verser à l'URSSAF du Haut-Rhin les sommes de 54,04 € (cinquante quatre euros quatre centimes) et de 19,14 € (dix neuf euros quatorze centimes) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Dominique DONATH, Greffier ad'hoc.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 05/05685
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Colmar, 25 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-09-13;05.05685 ?
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