MINUTE No 610/07
Copie exécutoire à :
- la SCP G et T CAHN - D.S. BERGMANN
- Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK et CHEVALLIER-GASCHY
- Copie au MINISTERE PUBLIC
Le 05/07/2007
COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Juillet 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05/03472
Décision déférée à la Cour : 07 Novembre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION :
Monsieur Eric X..., demeurant ... à 68390 BATTENHEIM,
Représenté par la SCP G et T CAHN - D.S. BERGMANN, Avocats à la Cour,
DEFENDERESSE AU RECOURS EN REVISION :
L'ASSOCIATION POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA VALLEE DE LA THUR "APPMA", ayant son siège social 5, Rue des Bangards à 68800 THANN, prise en la personne de son représentant légal audit siège,
Représentée par Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK et CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à la Cour,Plaidant : Me Alban PIERRE, Avocat à MULHOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 04 Avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :M. WERL, Président de Chambre,Mme MITTELBERGER, Conseiller,Madame CONTE, Conseiller,qui en ont délibéré.
Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE,
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Ouï Mme MITTELBERGER, Conseiller, en son rapport.
L'Association PECHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA VALLEE DE LA THUR est concessionnaire d'un droit de pêche en forêt communale de Cernay portant sur les plans d'eau amont et aval du Nonnenbruch et sur l'étang de la Poudrière.
M. Eric X... est adjudicataire depuis le mois d'avril 1997 du lot no 1 de la chasse communale de Cernay englobant ces étangs.
Depuis le 11 juillet 1998, date de l'organisation d'une manifestation nocturne et festive aux abords de l'étang de la Poudrière, les incidents se sont multipliés entre l'adjudicataire du lot de chasse et l'association de pêche quant à l'utilisation de cet étang.
Le 11 septembre 2001, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a rejeté la demande de M. Eric X... qui vendait à faire démolir l'abri de pêche édifié à proximité de l'étang de la poudrière et à faire interdire toute circulation des véhicules à moteur en dehors de la zone "A" du lot de chasse, sous peine d'astreinte. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de COLMAR du 20 mars 2003.
Par acte introductif d'instance déposé le 23 avril 2001, M. Eric X... a fait assigner l'Association PECHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA VALLEE DE LA THUR à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE, pour voir condamner l'association au paiement d'une somme de 44.680 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre d'indemnisation. Subsidiairement, M. Eric X... a sollicité une expertise technique pour chiffrer le préjudice et la condamnation de l'association aux dépens et à lui payer un montant de 1.525 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'association PECHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA VALLEE DE LA THUR a conclu à l'irrecevabilité et à l'absence de fondement de la demande, à la condamnation de M. Eric X... aux dépens et au versement de deux montants de 1.524 €, l'un à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'autre pour indemnité de procédure.
Par jugement du 7 novembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a statué dans les termes suivants :- Déboute M. Eric X... de sa demande concernant l'abri de pêche, l'agrandissement de l'étang et le broyage des végétaux ;- Déclare l'association PECHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA VALLEE DE LA THUR responsable des dommages résultant de la circulation des véhicules, de l'utilisation d'un barbecue et de l'organisation d'une manifestation festive ;- Dit n'y avoir lieu à expertise ;- Condamne l'association PECHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA VALLEE DE LA THUR à payer à M. Eric X... un montant de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;- Donne acte à M. Eric X... qu'il reversera 30 % de cette somme au Syndicat des Chasseurs en Forêt du Haut-Rhin ;- Déboute l'association de sa demande pour procédure abusive ;- Condamne l'association aux 4/5 des dépens et au paiement à M. Eric X... d'un montant de 750 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et M. Eric X... au paiement de 1/5 des dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 novembre 2002, l'association PECHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA VALLEE DE LA THUR a interjeté appel de ce jugement.
Le 2 juin 2005, la Cour d'Appel de ce siège a rendu l'arrêt suivant :- Constate que la régularité non plus la recevabilité de l'appel ne sont discutées ;- Confirme le jugement entrepris du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE le 7 novembre 2002 en ce qu'il a débouté M. Eric X... de ses prétentions relatives à l'organisation d'une expertise, à l'abri de pêche et à l'agrandissement de l'étang et déclaré l'association PECHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA VALLEE DE LA THUR responsable des dommages résultant de l'organisation d'une manifestation festive ;- Infirme pour le surplus ;- Et statuant à nouveau :- Déclare l'association PECHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA VALLEE DE LA THUR également responsable des dommages résultant de la destruction d'un nid de Colvert ;- Condamne l'association PECHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA VALLEE DE LA THUR à payer à M. Eric X... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;- Déboute M. Eric X... et l'association PECHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA VALLEE DE LA THUR et M. Eric X... de toute autre demande ;- Condamne M. Eric X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par acte déposé au greffe le 1er août 2005, M. Eric X... a saisi la Cour d'un recours en révision de cet arrêt. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 23 juin 2006, il sollicite voir la Cour :- Recevoir le recours en révision ;- Mettre à néant l'arrêt du 2 juin 2005 ;- Dire qu'il sera jugé à nouveau en fait et en droit ;- Rejeter l'appel principal ;- Recevoir l'appel incident ;- Rétracter l'arrêt rendu par la Cour en matière de référé le 20 mars 2003 ;- Ordonner en tant que de besoin, l'audition soit du Président, soit du Vice-Président de l'Association APPMA ;- Dire que l'Association PECHE ET L'ASSOCIATION DU MILIEU AQUATIQUE, appelante et intimée sur incident, est tenue de l'indemniser en raison des troubles apportés à sa jouissance dans le cadre de la location du lot no 1 de la chasse communale de Cernay ;- Condamner, en conséquence, l'Association appelante et intimée sur incident à lui payer la somme de 44.680 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux du jour du jugement de première instance, ce pour le préjudice antérieur aux précédentes conclusions ;- Condamner, en outre, au regard du temps passé, l'Association de Pêche à payer, à titre de dommages et intérêts une somme de 29.631 euros au titre du préjudice pour l'année 2002 et de 20.245 euros pour l'année 2003 avec intérêts légaux à compter du jour des présentes conclusions ;- Lui donner acte de ce qu'il recevra 30 % de cette somme au Syndicat des Chasseurs en forêts du Haut-Rhin ;- Rétracter l'arrêt rendu par la Cour en matière de référé le 20 mars 2003 ;- Interdire toute circulation automobile en dehors de la zone "a" dans le respect de la réglementation en vigueur ;- Ordonner à l'Association appelante et intimée sur incident de démolir l'abri de pêche édifié à proximité de l'étang la Poudrière en forêt communale de Cernay, subsidiairement l'installation abritant le barbecue et le barbecue lui-même, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours après la signification de l'arrêt à intervenir ;- Condamner l'association appelante et intimée sur incident à rembourser les frais, dépens et montants mis en compte sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par l'arrêt de la Cour précité ;
- Condamner en outre l'association appelante et intimée sur incident à payer un montant complémentaire pour préjudice moral et financier du fait de la procédure de 3.000 euros ;- Condamner enfin l'association appelante et intimée sur incident aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'au versement d'un montant de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l'appui de son recours M. Eric X... fait valoir que la Cour a été surprise par la fraude commise par l'association adverse, fraude constituée par le silence et la confusion volontaire quant à l'objet du litige qui portait uniquement sur la construction installée sur la parcelle 46 à proximité de l'étang de la Poudrière et sur le dérangement occasionné alentours par des activités de l'association et du public attiré par ces installations situées hors zone A et sous les arbres. Il affirme que la décision entreprise repose de façon exclusive sur la confusion de parcelles forestières alors qu'il a fait référence dans ses conclusions et sa note en délibéré à la parcelle no 46 de Cernay. Il demande à la Cour d'apprécier la confusion entretenue par fraude par l'association et pour le silence qu'elle a conservé postérieurement au prononcé de la décision de première instance et qu'elle ne pouvait ignorer. Or ce sont précisément les fausses indications qui ont induit la Cour en erreur et qui sont à l'origine de la confusion. Il ajoute qu'il est inexact de prétendre une nouvelle fois que la parcelle litigieuse est visée dans le contrat de location de la chasse.
Par mémoire du 28 octobre 2005, l'Association PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA VALLEE DE LA THUR demande à la Cour de :Sur demande principale tendant à la révision de l'arrêt de la Cour d'Appel de COLMAR du 2 juin 2006 :- Déclarer la requête irrecevable ;Subsidiairement,- La déclarer mal fondée ;Plus subsidiairement,Au cas où par impossible la Cour venait à faire droit à cette demande de révision et mettrait l'arrêt du 2 juin 2005 à néant,Plaise à la Cour statuant à nouveau de :- Déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé ;En conséquence,- Confirmer le jugement de première instance en tant qu'il débouté M. X... de sa demande relative à l'abri de pêche, à l'agrandissement de l'étang et au broyage de végétaux ;- Dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 20 mars 2003 ;- Infirmer le jugement du 7 novembre 2002, en tant qu'il déclare l'APPMA responsable des dommages résultant de la circulation des véhicules, de l'utilisation du barbecue et de l'organisation d'une manifestation festive ;- Débouter M. X... de l'intégralité de ses prétentions ;- Le condamner au paiement d'un montant de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;- Le condamner au paiement d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;- Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance, d'appel et du recours en révision.
Elle soutient que la fraude invoquée par M. Eric X... n'est pas établie, la recevabilité du recours en révision étant subordonnée à la révélation, postérieurement au jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. Elle considère que tous les arguments développés ont été débattus tant en première instance qu'en appel et que l'ensemble des pièces ont été régulièrement communiquées à M. Eric X... de sorte qu'elle ne lui a rien caché.
Elle rappelle que la fraude ne se présume pas et n'est pas prouvée par M. Eric X.... A titre subsidiaire, sur le fond, elle allègue du caractère mal fondé de la prétendue erreur invoquée par M. Eric X..., le litige ayant toujours concerné l'abri de pêche de l'étang de la Poudrière et de ses barbecues de sorte qu'il est indifférent de savoir si ces derniers se trouvent en parcelle 39 ou 46. Elle ajoute que si dans l'hypothèse où la Cour devait rétracter son arrêt du 2 juin 2005, elle ne pourra que débouter M. Eric X... de l'ensemble de ses prétentions et faire droit à l'intégralité de ses conclusions en infirmant le premier jugement et débouter Monsieur Eric X... de ses prétentions pour être infondées.
Après révocation de l'ordonnance de clôture par arrêt du 1er février 2007, la procédure a été communiquée au Ministère Public qui, par un écrit du 20 février 2007, a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler et s'en rapporter à l'appréciation de la Cour.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 février 2007.
SUR CE, LA COUR.
Vu l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la procédure et les pièces versées aux débats.
Attendu que le recours en révision est fondé sur la fraude qui aurait été commise par la partie intimée, "constituée par le silence que l'association adverse a entretenu ainsi que par une confusion volontaire à propos du litige. Celui-ci portant uniquement sur la construction installée dans la parcelle forestière 46 à proximité de l'étang de la Poudrière (0,25 ha) et sur le dérangement occasionné alentours par des activités de l'association adverse et du public attiré par ces installations situées hors zone A et sous les arbres".
Attendu que la confusion alléguée comme la fraude qui en aurait découlé, sont démenties par la note en délibéré de Monsieur Eric X... du 6 avril 2005 soumise à la Cour avant sa décision et d'où il ressortait que l'intimé avait rappelé quelle était à son sens la "cabane" en litige, à laquelle l'association PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA VALLEE DE LA THUR a répliqué le 31 mai 2005 ; que ces notes étaient de nature à attirer l'attention de la Cour quant à la cabane concernée par le litige avant le prononcé de sa décision ;
que du reste, dans son mémoire du 23 juin 2006, Monsieur Eric X... admet avoir "continué à faire référence dans ses conclusions et dans sa note en délibéré, à la parcelle forestière no 46 de CERNAY...".
Attendu qu'en considération de ce qui précède, le recours en révision doit être déclaré irrecevable en l'absence de révélation après l'arrêt du 2 juin 2005 de l'existence d'une fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
que succombant à son recours, Monsieur Eric X... devra être tenu aux dépens qui en sont résultés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR.
DÉCLARE irrecevable le recours tendant à la révision de l'arrêt de la Cour d'Appel de COLMAR au 2 juin 2005.
CONDAMNE Monsieur Eric X... aux dépens de ce recours.