PA/KG
MINUTE No
Copie exécutoire à
- Me Laurence FRICK
- Me Anne CROVISIER
Le 26 juin 2007
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Juin 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 06/04846
Décision déférée à la Cour : 23 Octobre 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTS :
SARL ARTS DES MATIERES
1 rue de la Petite Industrie - 67118 GEISPOLSHEIM
Monsieur Jorge Manuel X...
...
Représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant Me SCHMITT, avocat à STRASBOURG
INTIMEE :
SARL STAM DECO
16 rue des Sarcelles- 67300 SCHILTIGHEIM
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant Me VILLAR, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon assignations délivrées le 14 février 2005, la société STAM DECO a saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg d'une action en concurrence déloyale dirigée contre la société ARTS DES MATIERES et M. X..., un ancien salarié.
Faisant valoir que M. X... n'était pas commerçant et que les faits qui lui étaient reprochés s'étaient déroulés au cours de l'exécution de son contrat de travail, les défendeurs ont soulevé devant le Juge de la mise en état l'incompétence de la juridiction commerciale et sollicité le renvoi de l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Schiltigheim.
Selon ordonnance du 23 octobre 2006, le Juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- déclaré la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg compétente pour statuer sur les demandes formées contre M. X...,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à une date ultérieure.
Le premier juge a principalement retenu :
- que le litige présentait un caractère indivisible, M. X... étant poursuivi pour des faits commis en qualité de salarié de la société STAM DECO mais aussi pour des faits commis en qualité de gérant de la société ARTS DES MATIERES ;
- qu'il était conforme à une bonne administration de la justice de faire juger l'entier litige par la même juridiction.
Par déclaration reçue le 2 novembre 2006, la société ARTS DES MATIERES et M. X... ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 8 janvier 2007, la société ARTS DES MATIERES et M. X... demandent à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable ;
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
- déclarer la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg incompétente pour statuer sur les demandes formées contre M. X... et renvoyer la société STAM DECO à mieux se pourvoir devant le conseil des prud'hommes de Schiltigheim ;
- condamner la société STAM DECO à payer à M. X... une somme de 600 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner la société STAM DECO aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leur appel, ils font valoir en substance :
- que l'ensemble des faits reprochés à M. X... s'étant déroulé antérieurement à la rupture de son contrat de travail, le conseil des prud'hommes est, en vertu de l'article L 511-1 du code du travail, seul compétent pour connaître du différend ;
- que l'une des parties n'ayant pas la qualité de commerçant, seule la chambre civile du tribunal de Strasbourg est compétente.
Selon conclusions remises le 1er février 2007, la société STAM DECO, qui insiste sur l'interdépendance entre les faits reprochés aux appelants et la qualité de gérant de M. X..., prie la Cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner M. X... à payer à la société STAM DECO la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamner M. X... aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que la recevabilité de l'appel en la forme n'est pas discutée ;
Attendu qu'il résulte de l'article L 511-1 du code du travail que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et les salariés à l'occasion de tout contrat de travail ;
Attendu que la société STAM DECO reproche à M. X..., son ancien salarié, d'avoir établi des devis pour le compte de la société ARTS DES MATIERES qu'il était en train de constituer et d'avoir détourné des commandes, alors qu'il était toujours à son service ; qu'en d'autres termes, elle se plaint de manquements à l'obligation de loyauté qui pesait sur son salarié ; que le différend est bien survenu à l'occasion du contrat de travail au sens de l'article susvisé ;
Attendu que la compétence du conseil des prud'hommes étant d'ordre public, l'action dirigée par la société STAM DECO contre M. X... doit être examinée par le conseil des prud'hommes de Schiltigheim ; qu'il importe peu qu'elle soit connexe avec l'action que la société STAM DECO a pu introduire contre la société ARTS DES MATIERES ; qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise;
Attendu que la société STAM DECO supportera les dépens de l'instance d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des appelants;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare la société ARTS DES MATIERES et M. X... recevables en leur appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Déclare le Tribunal de grande instance de Strasbourg incompétent pour connaître de l'action en concurrence déloyale dirigée contre M. X... ;
Renvoie le différend opposant la société STAM DECO à M. X... devant le conseil des prud'hommes de Schiltigheim ;
Déboute M. X... de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société STAM DECO aux dépens.
Le greffier Le Président