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07/06/2007 | FRANCE | N°05/05623

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0287, 07 juin 2007, 05/05623


MINUTE No 497 / 07
Copie exécutoire à :
- Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS
- Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A

ARRET DU 07 Juin 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 05623

Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
LA SCI JEMA, ayant son siège social 23, Rue du Stade à 67560 ROSHEIM, prise en la personne de son représentant légal,
Représent

ée par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, Avocats à la Cour,

INTIMEE et défenderesse :
...

MINUTE No 497 / 07
Copie exécutoire à :
- Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS
- Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A

ARRET DU 07 Juin 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 05623

Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
LA SCI JEMA, ayant son siège social 23, Rue du Stade à 67560 ROSHEIM, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, Avocats à la Cour,

INTIMEE et défenderesse :

LA SCI HOMPS, ayant son siège social 12, Rue Frédéric Chopin à 67118 GEISPOLSHEIM, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre, Mme MITTELBERGER, Conseiller, Madame CONTE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme NEFF
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- Ouï M. WERL, Président de Chambre, en son rapport.

La SCI JEMA a acquis auprès de la SCI HOMPS, promoteur vendeur d'un ensemble immobilier dit " Résidence Windsor " à ILLKIRCH- GRAFFENSTADEN un duplex en attique, selon acte de vente du 5 août 1999, l'ensemble immobilier étant placé sous le régime de la copropriété.

Un procès- verbal de livraison a été établi le 3 mars 2000, mentionnant certaines réserves.
Constatant divers désordres, la SCI JEMA a demandé et obtenu en référé la désignation d'un expert, qui a déposé un rapport à la suite duquel elle a assigné la SCI HOMPS devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG le 26 janvier 2004 sur le fondement des articles 1147 et 1184 du Code civil aux fins de condamner celle- ci, sous astreinte, à procéder aux travaux de modification du trop plein de l'étanchéité de la toiture terrasse inaccessible, tels que préconisés par l'expert dans son rapport, ainsi qu'aux travaux de modification de l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière de l'appartement voisin.
La SCI JEMA considère en effet que la SCI HOMPS a manqué à son obligation de délivrance d'un ouvrage exempt de vice et conforme à sa destination, qui est une obligation de résultat, dès lors qu'en raison de vices de conception, la SCI JEMA est confrontée, d'une part à la présence d'une mare d'eau stagnante sur une terrasse inaccessible située sous l'une de ses fenêtres, d'autre part aux rejets de gaz brûlés évacués de la chaudière d'un appartement voisin.
Par jugement prononcé le 9 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a déclaré la demande irrecevable faute de qualité à agir, dès lors que la demande de la SCI JEMA tendait à intervenir sur les parties communes de l'immeuble et à les modifier, notamment par le percement et la reprise de l'étanchéité en toiture- terrasse, et par le percement des dalles des balcons et de la toiture, s'agissant de la chaudière. La SCI JEMA, en sa qualité de copropriétaire, ne dispose ainsi d'aucun droit d'agir pour réclamer la condamnation de la SCI HOMPS à exécuter des travaux sur ces parties communes.
Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2005, la SCI a interjeté appel contre ce jugement dans des conditions de recevabilité qui apparaissent régulières en la forme.
Par ses conclusions d'appel du 5 avril 2006, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,- déclarer la SCI JEMA recevable et bien fondée en sa demande,- déclarer la SCI HOMPS responsable du préjudice subi par la SCI JEMA,- condamner la SCI HOMPS à procéder aux travaux de réfection pour mettre fin aux nuisances conformément aux préconisations de l'expert judiciaire,- condamner la SCI HOMPS, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la signification de l'arrêt à intervenir, à procéder aux travaux de modification du trop plein de l'étanchéité de la toiture terrasse inaccessible,- condamner la SCI HOMPS, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours, après la signification de l'arrêt à intervenir, à procéder aux travaux de modification de l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière de l'appartement de la copropriétaire voisine Mme X...,- condamner la SCI HOMPS en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SCI JEMA fait valoir que la circonstance que l'immeuble a été vendu par lots après son achèvement, avec constitution d'un Syndicat de Copropriété n'a pas pour effet de faire disparaître la responsabilité du vendeur à l'égard de l'acquéreur ; il appartient à la SCI venderesse d'obtenir l'autorisation amiable du Syndicat de Copropriété d'exécuter les travaux nécessaires et, à défaut, d'obtenir une autorisation judiciaire.
En l'espèce, la SCI HOMPS engage sa " responsabilité contractuelle résiduelle ", comme sur le fondement des articles 1147 et 1184 du Code civil, en raison des deux défauts susrappelés, et doit être condamnée à procéder aux travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire.
Attendu que par ses conclusions du 1er juin 2006, la SCI HOMPS demande à la Cour de rejeter l'appel, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI JEMA à une somme globale de 6. 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La SCI HOMPS approuve le premier juge en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, dès lors qu'il est établi que les désordres allégués et les travaux de reprise demandés affectent exclusivement des parties communes de l'immeuble. Il appartenait alors à la SCI JEMA d'assigner la copropriété, quitte pour celle- ci à se retourner contre le promoteur.
L'intimée observe également que les ouvrages incriminés ont été construits conformément aux règles de l'art et que, si la SCI JEMA subit un préjudice, il s'agirait, tout au plus de troubles de voisinage, à les supposer réels et actuels. Au surplus, la SCI HOMPS soutient que les troubles dont se plaint la SCI JEMA ne correspondent à aucune réalité.
Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2006 ;
Vu les conclusions susvisées, l'ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties ;

EN CET ETAT :

Attendu, en premier lieu, que l'action de la SCI JEMA tend à engager la responsabilité contractuelle de la SCI HOMPS, promoteur constructeur de l'immeuble " Résidence Windsor ", à laquelle elle a acheté, dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, des lots de copropriété constituant un appartement avec garage et place de stationnement, dont elle a reçu livraison le 3 mars 2000 ; que cette action, introduite au visa des articles 1147 et 1184 du Code civil, est fondée sur les nuisances subies par la demanderesse en raison de vices affectant une " terrasse inaccessible " située sous les fenêtres de l'appartement de la SCI JEMA, et les sorties d'évacuation des gaz brûlés d'un appartement voisin aménagées dans le mur de façade donnant sur sa terrasse ;

Attendu que s'il n'est pas discuté que les vices ou défaut de conformité allégués affectent des parties communes de l'immeuble en copropriété, c'est à tort que la SCI HOMPS et le premier juge à sa suite font valoir l'irrecevabilité de la demande de la SCI JEMA au motif que celle- ci ne dispose d'aucun droit d'agir pour réclamer la condamnation de la défenderesse à réparer son préjudice résultant de ces vices ou défaut de conformité ; que, conformément à l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, l'action individuelle d'un copropriétaire est en effet recevable dès lors qu'il justifie d'un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance de son lot, même si celui- ci est causé par des vices de construction affectant les parties communes à charge pour lui d'en informer, le Syndicat des Copropriétaires, le manquement à cette obligation d'information n'étant toutefois pas sanctionné ;
Attendu cependant, en second lieu, que si la SCI JEMA invoque une nuisance olfactive et visuelle occasionnée par le rejet de gaz brûlé et de vapeur provenant de la chaudière d'un appartement voisin par une bouche (" ventouse " no 1, selon le rapport d'expertise judiciaire de M. Y...), il ne ressort du rapport d'expertise et des pièces produites aux débats aucune non conformité du système d'évacuation des gaz brûlés par rapport aux prévisions contractuelles, ni aucun vice de construction,

l'expert précisant que l'implantation de la " ventouse " litigieuse est conforme au D. T. U. ; que la SCI JEMA, qui ne critique pas par ailleurs les effets de l'implantation, également conforme au D. T. U. et côtes techniques d'installation du fabricant de la " ventouse " no2 du logement situé à l'étage inférieur à son balcon et de la " ventouse " no 3 de sa propre chaudière, qui provoquent pourtant les mêmes rejets de gaz brûlés selon l'expert, ne s'explique pas sur l'ampleur de la nuisance imputable aux seuls rejets de la chaudière de l'appartement de sa voisine Mme X... qui sont exclusivement visés par son action, susceptible de caractériser le dommage qu'il allègue et qui, en tout état de cause, ne trouve pas son origine dans le " défaut de conception fautif " que la demanderesse impute à la SCI HOMPS ;

Attendu, s'agissant de la stagnation d'eau sur environ un quart de la surface de la terrasse non accessible, l'expert précise dans son rapport que le développement de mousses et de micro- organismes, favorisé par cette stagnation, " pourra constituer une nuisance pour les occupants du logement " ; que le préjudice allégué n'est donc ni certain, ni actuel en ce qui concerne la SCI JEMA qui, en outre, ne démontre pas la réalité d'un vice de construction, l'expert admettant lui- même, malgré ses conclusions générales relatives à des " choix techniques et architecturaux inadaptés à l'architecture du bâtiment " (?), que la stagnation d'eau, fréquente dans le cas de pente inférieure à 2 %, est admise ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SCI JEMA ne peut prospérer et sera rejetée ;
Attendu que l'issue du litige conduit à dire que la SCI JEMA sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer une somme de 1. 500 euros à la SCI HOMPS au titre des frais irrépétibles que celle- ci a exposés.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SCI JEMA,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE la demande recevable, mais mal fondée,
DÉBOUTE en conséquence la SCI JEMA de ses demandes,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI HOMPS une somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0287
Numéro d'arrêt : 05/05623
Date de la décision : 07/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 09 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-06-07;05.05623 ?
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