MINUTE No 374 / 07
Copie exécutoire à :
-Mes ACKERMANN et HARNIST
-Me Anne CROVISIER
Le 03 / 05 / 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A
ARRET DU 03 Mai 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 02029
Décision déférée à la Cour : 16 Juillet 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT et requis :
Monsieur Lucien X..., en liquidation judiciaire, représenté par Me Philippe Y..., liquidateur, demeurant... à 68100 MULHOUSE,
Représenté par Mes ACKERMANN et HARNIST, Avocats à la Cour,
INTIME et requérant :
Monsieur Laurent Z..., demeurant... Ã 68210 MERTZEN,
Représenté par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CONTE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WERL, Président de Chambre, Mme MITTELBERGER, Conseiller, Madame CONTE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Sylvie UTTARD
ARRET :-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par M. Michel WERL, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
-Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport.
FAITS ET PROCEDURE :
M. X... qui est en liquidation judiciaire, était propriétaire d'un bien qui a été vendu le 6 mai 2003 à la SAFER, puis rétrocédé le 12 mars 2004 à M. Z....
Le 1er juin 2004 M. Z... a fait citer en référé Maître Y... ès-qualités de liquidateur de M. X... afin de voir déclarer ce dernier occupant sans droit, ni titre du bien considéré, et prononcer son expulsion et de l'entendre condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 juillet 2004 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a accueilli ses demandes.
M. X... a interjeté appel de cette ordonnance le 5 octobre 2004.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2006.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :-le 19 septembre 2006 par M. X... ;-le 13 septembre 2005 par M. Z....
Pour voir infirmer l'ordonnance entreprise, l'appelant soutient que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses alors qu'il s'est toujours opposé à la vente de son bien.
* * * * *
M. Z... a conclu à la confirmation de l'ordonnance en observant :-que seul Maître Y... ès-qualités avait qualité pour interjeter appel et que par suite l'appel formé par M. X... seul est irrecevable ;-qu'au fond ce n'est qu'au moyen de ses propres affirmations que M. X... prétend contester la vente.
MOTIFS :
Attendu que M. Z... soutient à bon droit qu'en application de l'article L. 622-9 du Code de commerce l'appel interjeté par M. X... s'avère irrecevable ;
qu'il n'est en effet pas justifié que la liquidation judiciaire de M. X... serait clôturée et dès lors seul Maître Y... ès-qualités de liquidateur avait qualité pour interjeter appel ;
qu'en méconnaissance de ce texte M. X... a souscrit la déclaration d'appel seul-s'il a précisé être représenté par Maître Y..., ce dernier n'est jamais intervenu à la procédure ni n'y a été appelé-et ses conclusions se trouvent être exclusivement en son nom personnel ; que même si M. X... aurait pu former ce recours seul à titre conservatoire-ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas-sa recevabilité dépendait néanmoins de la présence ultérieure du liquidateur à la procédure ;
que M. X... ne saurait s'abstraire du respect de ces règles d'ordre public en arguant de son défaut d'assignation en première instance alors que Maître Y... qui avait seul qualité pour défendre avait été régulièrement cité, et que l'allégation selon laquelle Maître Y... ne l'aurait pas avisé de la procédure s'avère étrangère à M. Z... ;
Attendu que sans qu'il y ait lieu à examen des moyens de fond, il échet de déclarer l'appel irrecevable et de condamner M. X... aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. Z... d'une indemnité de 500 € pour frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
CONDAMNE M. X... au paiement à M. Z... la somme de 500 € (cinq cents euros) pour frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.