RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE 3 A
R.G. No : 06/03203
ORDONNANCE du 30 AVRIL 2007
Copie à :
Me Valérie SPIESERMe Eric AMIET
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur Bruno X...demeurant ...67800 BISCHHEIM
représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour ;
INTIMEE :
Madame Catherine Y...demeurant ...67370 KLEINFRANKENHEIM
représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG ;
Nous, Benoît JOBERT, Conseiller chargé de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 02 Avril 2007 et leur avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, statuons comme suit :
Vu l'appel formé le 28 juin 2006 par Monsieur Bruno X... à l'encontre du jugement no RG 11-06-000108 rendu le 2 mai 2006 par le Tribunal d'Instance de SCHILTIGHEIM ;
Vu la requête en radiation du rôle de cette affaire déposé le12 février 2007 au greffe de la cour par l'intimée, Madame Catherine Y... ;
Vu les conclusions en réplique de l'appelant parvenues le 26 février 2007 au greffe de la cour concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'intimée reçue le 9 mars 2007 réitérant sa demande de radiation de l'affaire et sollicitant la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident ;
Attendu que la décision entreprise est assortie de l'exécution provisoire ;
Attendu que l'article 526 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile dispose que : "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise état, peut , en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision";
Attendu qu'en vertu du principe des séparations des pouvoirs, le conseiller de la mise en état ne peut apprécier ni la légalité ni la constitutionnalité de cette disposition réglementaire ;
Attendu en revanche qu'il peut apprécier la conformité de ces dispositions à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et plus spécialement son article 6 ;
Attendu que cet article autorise les Etats à limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime à la condition que la substance même de ce droit ne soit pas atteinte et que les limites posées soient proportionnées au but à atteindre ;
Attendu que les dispositions de l'article 526 alinéa 1 ont pour objet d'empêcher les appels formés à des fins purement dilatoires ce qui est un but légitime ;
Attendu en outre que l'obligation préalable d'exécuter la décision frappée d'appel à peine de radiation n'a pas un caractère systématique ;
Attendu en effet qu'une telle décision ne peut être prononcée qu'à la demande de l'intimé et non d'office par le premier président ou le conseiller de la mise en état ;
Attendu que le prononcé d'une telle décision est entourée de garanties pour l'appelant puisqu'un débat contradictoire doit avoir lieu devant le premier président ou le conseiller de la mise en état;
Attendu enfin que le prononcé de la radiation pour défaut d'exécution préalable de la décision entreprise n'a pas un caractère automatique ;
Attendu qu'elle peut être écartée dans deux cas - les conséquences manifestement excessives pour l'appelant ou son impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel - dont la définition est suffisamment large pour recouvrir toutes les situations où l'exécution préalable de la décision ne peut être légitimement exigée de l'appelant ;
Attendu ainsi que compte tenu de leur caractère ni systématique ni automatique, les dispositions de l'article 526 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile ne portent pas atteinte à la substance même du droit d'appel devant une juridiction du second degré ;
Attendu d'autre part que les conditions dans lesquelles la radiation peut être prononcée apportent des restrictions proportionnées au droit d'appel par rapport au but légitime poursuivi, à savoir limiter les appels dilatoires ;
Attendu qu'il convient de dire en conséquence que les dispositions de l'article 526 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile ne contreviennent pas à celles de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le dispositif de la décision entreprise condamne Monsieur Bruno X... à restituer à Madame Catherine Y... " une photo de classe de KLEINFRANHEIM datant du début du XX ème siècle ..." ;
Attendu que la description imprécise de l'objet à restituer, qui ne permet pas de l'individualiser clairement, rend impossible l'exécution de la décision frappée d'appel par l'appelant ;
Attendu qu'il s'ensuit que la requête en radiation doit être rejetée ;
Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles exposés dans l'incident ;
Attendu que l'intimée supportera les éventuels dépens de l'incident ;
Attendu que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du ;
P A R C E S M O T I F S-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
REJETONS la requête en radiation.
DEBOUTONS Monsieur Bruno X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame Catherine Y... aux éventuels dépens de l'incident.
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du :
Mardi 19 juin 2007 à 09h00 - salle 10
LE CONSEILLER,