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10/04/2007 | FRANCE | N°05/04982

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0086, 10 avril 2007, 05/04982


MINUTE N° 558 / 07
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 10 Avril 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 05 / 04982
Décision déférée à la Cour : 19 Septembre 2005 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame Marie Christine X... épouse Y..., non comparante ...

représentée par Me BERGMANN de la SCP G. et T. CAHN- D. S. BERGMANN (avocats au barreau de COLMAR) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/005148 du 12/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnell

e de COLMAR)

INTIME :
Monsieur Mathieu Z..., non comparant ...

représenté par Me ARCAY...

MINUTE N° 558 / 07
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 10 Avril 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 05 / 04982
Décision déférée à la Cour : 19 Septembre 2005 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame Marie Christine X... épouse Y..., non comparante ...

représentée par Me BERGMANN de la SCP G. et T. CAHN- D. S. BERGMANN (avocats au barreau de COLMAR) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/005148 du 12/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIME :
Monsieur Mathieu Z..., non comparant ...

représenté par Me ARCAY (avocat au barreau de MULHOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. DIE, Conseiller Mme WEBER, Vice- Président faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Jérôme DIE en remplacement de Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président, empêchée- signé par M. Jérôme DIE, Conseiller en remplacement de Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président, empêchée, et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Marie- Christine X... épouse Y... a saisi le 17. 3. 2005 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Mulhouse aux fins de voir M. Mathieu Z... évacuer différentes parcelles agricoles qui lui ont été attribuées en propre par sa mère selon acte de donation partage du 27. 12. 1977.
Par jugement du 19. 9. 2005, Mme Y... a été déboutée de sa demande, avec paiement d'une indemnité de 250 € par application de l'article 700 du N. C. P. C, au motif que :- M. Z... exploite les parcelles en cause selon un bail consenti par M. Raymond Y...- époux de la demanderesse-, à effet au 1. 1. 1999 et pour une durée de neuf années,- ce bail a été conclu dans le cadre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté et les terres libérées ne peuvent être reprises conformément à l'article 6 du décret du 23. 4. 1998,- Mme Y... avait parfaitement connaissance de ce bail et du dispositif dans lequel il s'inscrivait ; son époux a géré ses biens au vu de celle- ci et sans son opposition.

Mme Y... a régulièrement interjeté appel le 12. 10. 2005.
Développant à la barre ses conclusions visées le 3. 5. 2006 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N. C. P. C, Mme X... épouse Y... conclut à l'infirmation du jugement déféré, à l'évacuation de M. Z... des parcelles en cause et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du N. C. P. C.
Développant à la barre ses conclusions visées le 7. 8. 2006 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N. C. P. C, M. Z... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du N. C. P. C.
SUR CE LA COUR
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
Selon contrat de bail signé avec M. Raymond Y..., M. Z... exploite, pour une durée de neuf années, du 1. 1. 1999 au 31. 12. 2007, les parcelles sises Ban de BRUEBACH telles que détaillées dans l'acte.
Ce bail a été conclu dans le cadre d'une mesure de pré-retraite pour les agriculteurs en difficulté.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que, par application de l'article 6 du décret n° 98-311 du 23. 4. 1998, les terres ainsi libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement par le conjoint du demandeur, à quelque titre que ce soit.
Mme X... épouse Y... ne peut opposer que les terres ainsi louées lui ont été données en propre dans le cadre d'une donation- partage du 27. 12. 1977, à l'exception au demeurant de la parcelle section 12 n° 24 KAEFFERBERG acquise par les deux époux ensemble selon acte de vente du 31 mai 1991, et alors que leur régime matrimonial est celui de la communauté réduite aux acquêts selon contrat de mariage produit du 18. 4. 1974.
En effet, elle avait connaissance de ce bail au regard du congé qu'elle a fait délivrer à M. Z... le 20. 06. 2002 et elle ne conteste pas lui avoir adressé le 20. 5. 2000 un courrier par lequel elle entendait reprendre pour son usage personnel les terres litigieuses dès lors que la préretraite avait été refusée à son mari.
Dès lors et ainsi que justement dit par les premiers juges, il lui appartenait pour les parcelles en communauté d'exercer dans le délai de deux ans l'action en nullité qui lui était ouverte par l'article 1427 du Code civil et, concernant les parcelles en propre, M. Raymond Y... ayant géré les biens de son épouse au su de celle- ci et sans opposition de sa part, il est réputé avoir été investi d'un mandat tacite par application de l'article 1432 du Code civil.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... épouse Y... de sa demande de reprise des terres données à bail dans le cadre de la préretraite de son époux.
Mme X... épouse Y... succombant, elle supportera les dépens des deux procédures, l'indemnité de l'article 700 allouée pour la première instance à M. Z... est confirmée et il est alloué à celui- ci au titre de la procédure d'appel une indemnité de 400 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel de Mme X... épouse Y... régulier et recevable ;
Le dit mal fondé
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ainsi qu'à payer à M. Z... la somme de 400 € (quatre cents euros) par application de l'article 700 du N. C. P. C.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0086
Numéro d'arrêt : 05/04982
Date de la décision : 10/04/2007

Références :

ARRET du 16 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2009, 08-16.769, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, 19 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-04-10;05.04982 ?
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