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27/03/2007 | FRANCE | N°06/02785

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0275, 27 mars 2007, 06/02785


Chambre 5 B
R. G. No : 06 / 02785
Minute No : 5M
Copie exécutoire aux avocats le :
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 27 MARS 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Jean-Paul EICHLER, Président de Chambre, Josiane BIGOT, Conseiller, assesseur, Anne PAULY, Conseiller, assesseur,

Greffier présent aux débats et au prononcé : Annick MAILLOT
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL du 21 Février 2007
ARRET CONTRADICTOIRE du 27 Mars 2007 mis à disposition par le greffe.

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en divorce pour faute
APPELANTE,

INTIMEE SUR INCIDENT :
Madame Huguette Y... épouse Z... née le 24 mai 1951 à ENCHENBERG (Mosell...

Chambre 5 B
R. G. No : 06 / 02785
Minute No : 5M
Copie exécutoire aux avocats le :
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 27 MARS 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Jean-Paul EICHLER, Président de Chambre, Josiane BIGOT, Conseiller, assesseur, Anne PAULY, Conseiller, assesseur,

Greffier présent aux débats et au prononcé : Annick MAILLOT
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL du 21 Février 2007
ARRET CONTRADICTOIRE du 27 Mars 2007 mis à disposition par le greffe.

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en divorce pour faute
APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT :
Madame Huguette Y... épouse Z... née le 24 mai 1951 à ENCHENBERG (Moselle) de nationalité française demeurant... 57400 SARREBOURG

représentée par Me Christophe ROUSSEL, avocat à la cour, substituant Me Claude LEVY, avocat à la cour, Aide juridictionnelle no 2006 / 004561 du 06 / 11 / 2006 à 100 %

INTIME, APPELANT INCIDENT :
Monsieur François Z... né le 22 mai 1949 à BITCHE (Moselle) de nationalité française demeurant... 57230 BITCHE

représenté par Me Antoine S. SCHNEIDER, avocat à la cour, Aide juridictionnelle no 2006 / 004069 du 06 / 11 / 2006 à 100 %

Monsieur François Z..., né en mai 1949 et Mme Huguette Y..., née en mai 1951, se sont mariés le 9 / 08 / 1968 ; les quatre enfants issus de leur union, nés entre 1969 et 1978, sont majeurs et autonomes. Par jugement du 18 / 11 / 1993 du tribunal de grande instance de SARREGUEMINES, confirmé sur les torts par la Cour d'appel de METZ, la séparation de corps des époux a été prononcée aux seuls torts du mari.

M. Z... ayant déposé une requête en divorce pour faute, une ordonnance de non conciliation est intervenue le 30 / 05 / 2001. L'époux a par la suite assigné, le 12 / 02 / 2002, son épouse en divorce sur ce même fondement. Par jugement du 12 / 04 / 2006, le tribunal de grande instance de SAVERNE a prononcé le divorce aux torts partagés des parties et a condamné M. Z..., à titre de prestation compensatoire, au paiement d'une rente mensuelle viagère de 125 €.

Par déclaration reçue au greffe le 6 / 06 / 2006, Mme Y... a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions reçues le 3 / 10 / 2006, elle sollicite la condamnation de son ex-époux à lui verser, à titre de prestation compensatoire viagère, une rente mensuelle de 600 € et demande que l'appel incident de ce dernier soit rejeté. Elle fait valoir qu'elle ne dispose d'aucun revenu et ne percevra pas de retraite.

M. Z..., par écritures reçues le 3 / 10 / 2006, conclut au débouté. Formant appel incident, il invite la Cour à dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, subsidiairement à réduire celle-ci à de plus justes proportions. Il souligne l'absence de disparité entre les situations des parties.

VU L'ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 / 01 / 2007 ET LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE,
Il convient en premier lieu de relever que l'appelante ne remet en cause que les dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire, reprenant la demande, formée en première instance, d'une rente mensuelle de 600 € à titre viager.
N'ayant pas obtenu de pension alimentaire pour elle-même dans le cadre de la procédure initiale de séparation de corps, Mme Y... se voyait ensuite accorder par ordonnance du 11 / 08 / 2000 une pension alimentaire de 381,12 €. La Cour d'appel de céans, par arrêt du 19 / 11 / 2001, confirmait ce montant, ajoutant que celui-ci était dû à compter du 1 / 03 / 2000 et le réduisait à 228,67 € à partir du 1 / 03 / 2001 ; Monsieur Z... ne percevant plus de revenus locatifs à compter de cette date.
L'ordonnance de non conciliation du 30 / 05 / 2001, qui accordait à l'épouse une pension de 450 € au titre du devoir de secours, était infirmée le 3 / 06 / 2002, la Cour fixant ce montant à 228,67 € par mois.
L'épouse a déclaré sur l'honneur ne plus percevoir l'allocation adulte handicapé depuis le mois d'août 2006 et avoir dés lors pour seul revenu la pension qui lui est versée par son mari. Les documents fiscaux, qu'elle produit, montrent qu'elle n'a déclaré aucun revenu salarié en 2003, 2004 et 2005 ; il ressort par ailleurs d'un arrêt du 19 / 11 / 2001 de la Cour d'appel de céans que sa situation était similaire en 1998, 1999 et 2000. Mme Y... ne dispose d'aucun patrimoine immobilier ; lors des opérations de partage de la communauté ayant existé entre les époux, intervenues en mars 1997, l'immeuble commun a été attribué au mari contre paiement d'une soulte de 15244. 90 (100. 000 francs) à son épouse. Cette dernière partage les charges de la vie courante, les ressources mensuelles de son compagnon étant de 333 €. Le couple bénéficie d'une allocation logement de 337 €, pour un loyer de 630 € Mme Y... n'apporte aucun élément quant à la suite réservée à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 15 / 09 / 2000. L'appelante affirme sans en justifier qu'elle ne percevra aucune retraite. L'examen des décisions intervenues dans le cadre de la procédure de séparation de corps montre néanmoins que si elle était indemnisée par les ASSEDIC lors de l'arrêt du 19 / 12 / 1995 de la cour d'appel de METZ, elle disposait d'un salaire de 4500 francs (686,02 €) à l'époque du jugement du18 / 11 / 1993 du tribunal de grande instance de SARREGUEMINES et qu'elle a donc, au moins un temps, travaillé.

Ayant subi un accident du travail le 31 / 01 / 1989, M. Z... perçoit une rente depuis le mois de février 1991, dont le montant est actuellement, selon une déclaration sur l'honneur du 24 / 07 / 2006, de 300 € Néanmoins, aux termes des dispositions de l'article 272 alinéa 2, issues de la loi du 11 / 02 / 2005, ce montant n'a pas à être pris en considération dans l'appréciation de ses ressources. Travaillant à temps partiel comme chauffeur, il a déclaré des revenus salariaux de 10 095 € en2004, puis de 9310 € en 2005 soit une moyenne mensuelle de 775 € qu'il évoque à nouveau dans la déclaration sus-visée. L'époux atteste, en produisant un document du 18 / 01 / 2006 de la C. R. A. V, que la retraite, qui lui sera servie à compter de juin 2009, s'élèvera à 555,78 €. L'intimé-appelant reconventionnel a consenti à ses enfants le 3 / 09 / 2001, avec réserve d'usufruit à son profit, une donation-partage de l'ancienne maison d'habitation du couple, qui lui avait été attribuée lors du partage de la communauté entre époux en mars 1997. Il supporte des échéances mensuelles de remboursement d'emprunts de 221 €,64 € et 50 €, arrivant respectivement à terme en 8 / 2012,3 / 2008 et 12 / 2007.

Au vu des éléments ci-dessus évoqués quant aux situations de fortune respectives des époux au moment du prononcé du divorce, de la durée de leur mariage, de la diminution sensible des revenus du mari à compter de juin 2009 et alors que l'épouse n'apporte de justificatifs précis, ni quant à sa situation professionnelle durant la vie commune des époux, ni quant aux droits dont elle disposera à l'âge de la retraite, il n'y a pas lieu de faire application, en l'espèce, des dispositions dérogatoires prévues à l'article 276 du Code Civil. La disparité créée dans les conditions de vie respectives des conjoints par la rupture du mariage sera suffisamment compensée par l'attribution à Mme Y... d'un capital de 9600 €, payable sur quatre ans par versements mensuels de 200 €, le débiteur n'étant pas en mesure de s'acquitter immédiatement du montant ci-dessus précisé ou de solliciter un emprunt pour le régler.

PAR CES MOTIFS
DECLARE les appels recevables,
CONSTATE que ceux-ci ne concernent que les dispositions du jugement portant sur la prestation compensatoire,
INFIRME en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire le jugement du 12 avril 2006 du Tribunal de grande instance de SAVERNE,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE Monsieur François Z... à payer à Madame Huguette Y... à titre de prestation compensatoire la somme de 9600 € (neuf mille six cents euros),
DIT que le débiteur pourra s'acquitter de cette somme en quatre ans par échéances mensuelles de 200 € (deux cents euros),
CONDAMNE Madame Y... aux dépens de la présente instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier présent au


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0275
Numéro d'arrêt : 06/02785
Date de la décision : 27/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saverne, 12 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-03-27;06.02785 ?
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