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11/01/2007 | FRANCE | N°05/03689

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0287, 11 janvier 2007, 05/03689


MINUTE No 15/07
Copie exécutoire à :
- Mes LAISSUE STRAVOPODIS et BOUDET
- la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN

- Copie au MINISTERE PUBLICE32 - 475/06

- LRAR aux parties
Le 11/01/2007
COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Janvier 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05/03689

Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
Madame Stela X... épouse Y..., demeurant ... à 67300 SCHILTIGHEIM,
Représentée p

ar Me LAISSUE STRAVOPODIS, substituant Me BOUDET, Avocats à la Cour,(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale num...

MINUTE No 15/07
Copie exécutoire à :
- Mes LAISSUE STRAVOPODIS et BOUDET
- la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN

- Copie au MINISTERE PUBLICE32 - 475/06

- LRAR aux parties
Le 11/01/2007
COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Janvier 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05/03689

Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
Madame Stela X... épouse Y..., demeurant ... à 67300 SCHILTIGHEIM,
Représentée par Me LAISSUE STRAVOPODIS, substituant Me BOUDET, Avocats à la Cour,(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003165 du 19/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR),

INTIME et demandeur :
Monsieur Lothaire Albert Y..., demeurant ... à 67800 BISCHHEIM,
Représenté par la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN, Avocats à la Cour,(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/3902 du 19/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2006, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :M. WERL, Président de Chambre,Mme MITTELBERGER, Conseiller,Madame CONTE, Conseiller,qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. François DOLLE,
Ministère Public :représenté lors des débats par Mme LAFONT, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- Ouï Mme MITTELBERGER, Conseiller, en son rapport.
Le 14 décembre 2001, a été célébré en mairie de BISCHHEIM le mariage de M. Lothaire Y... et de Madame Stela X....
Par assignation du 18 septembre 2003, M. Lothaire Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG pour voir prononcer la nullité de ce mariage sur le fondement de l'article 146 du Code Civil, pour absence de consentement. Il reproche en effet à Madame Stela X... de l'avoir manipulé pour conforter sa situation sur le territoire français.
Le Ministère Public, après avoir diligenté une enquête de police, a conclu au soutien de la demande de M. Lothaire Y....
Par jugement du 2 mai 2005, la juridiction saisie a prononcé l'annulation du mariage.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a estimé que, nonobstant les dénégations de Madame Stela X..., il est suffisamment démontré qu'elle n'a eu pour seul but que de s'installer en France et d'y faire venir sa famille en utilisant à cette fin la célébration d'une union à laquelle elle n'adhérait que pour la forme.
Le 19 juillet 2005, Madame Stela X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement.
Par écritures du 10 novembre 2005, elle conclut à son infirmation et demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à annulation du mariage célébré le 14 décembre 2001 à BISCHHEIM et de condamner M. Lothaire Y... aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient pour l'essentiel :qu'elle verse aux débats moult témoignages desquels il résulte que les parties ont vécu ensemble et ont eu une vie maritale et sentimentale ;qu'il est inexact d'affirmer qu'elle a quitté M. Y... dès l'obtention de son titre de séjour, soit en février 2003, alors qu'elle a été mise à la porte par la mère de M. Y... ;qu'en aucun cas elle n'a attendu la régularisation de sa situation pour quitter M. Y... puisqu'elle avait obtenu dès le 18 décembre 2002 une carte de résident de dix ans ;que contrairement à ce qui a été retenu le premier juge, elle a épousé M. Y... avec une réelle intention matrimoniale et on ne saurait tenir compte des événements antérieurs au mariage ou postérieurs à son éviction du domicile conjugal pour estimer le contraire.

Par mémoire en réplique du 17 mai 2006, M. Lothaire Y... sollicite le rejet de l'appel, la confirmation du jugement et la condamnation de Madame Stela X... aux dépens des deux instances.
Il développe en substance qu'en 1996 Madame Stela X... était mariée avec un certain M. B... dont elle a divorcé en 1999 alors que pendant la même période elle avait une liaison avec un M. C... dont elle a eu une fille en 1997. Il ajoute qu'à partir de l'obtention de sa carte de séjour en 2003, Madame Stela X... a commencé à mener une vie indépendante et, qu'après enquête du parquet, il s'est avéré qu'elle vivait en couple avec M. C.... Il considère qu'il est ainsi démontré que Madame Stela X... n'a eu pour seul but que de s'installer en France et d'y faire venir sa famille en utilisant pour ce faire la célébration d'une union à laquelle elle n'adhérait que pour la forme.
Par conclusions du 30 mai 2006, Monsieur le Procureur Général demande à la Cour de confirmer le jugement au motif que Madame Stela X... n'avait manifestement pas d'intention matrimoniale véritable, son seul but étant d'obtenir un titre de séjour en France pour y faire venir ses enfants et son concubin.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2006.
SUR CE, LA COUR,

Vu la procédure et les pièces versées aux débats ;

Attendu que l'appel, interjeté dans les délais légaux et selon les formes prescrites, est régulier et recevable.
Attendu qu'en application de l'article 146 du Code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
Attendu qu'il appartient à la partie qui poursuit l'annulation de son mariage sur le fondement du texte précité de démontrer que son conjoint n'était pas animé d'une véritable intention matrimoniale lors de l'échange des consentements.
Attendu que force est de constater que cette preuve n'est pas suffisamment rapportée par M. Lothaire Y... qui fonde l'essentiel de son argumentation sur le comportement de son épouse postérieurement à la célébration du mariage pour en conclure que le seul but du mariage était d'obtenir un titre de séjour en France pour y faire venir ses enfants et son concubin ;

qu'il se contente par ailleurs de faire sienne la motivation du premier juge qui repose sur des éléments pour le moins ténus et dubitatifs dont aucun ne permet d'établir, qu'au moment de l'échange des consentements, Madame Stela X... n'avait aucune intention matrimoniale ;
que les attestations de témoins qu'il a versées aux débats sont dénuées de toute pertinence pour se rapporter essentiellement à des faits constatés le 27 mai 2003 ou aux relations distantes que des voisins d'immeuble ont pu avoir avec Madame Stela X... ;
qu'ainsi, au vu des éléments du dossier, il ne peut être considéré comme avéré que Madame Stela X... était animée d'une motivation étrangère aux buts du mariage, exclusive du consentement exigé pour sa validité de sorte que le jugement déféré doit être infirmé.
Attendu que les frais et dépens de la procédure devront être supportés par M. Lothaire Y....
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DIT l'appel régulier et recevable en la forme.
LE DIT fondé.
INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 2 mai 2005.

Statuant à nouveau :

DÉBOUTE M. Lothaire Y... de sa demande en annulation du mariage célébré le 14 décembre 2001 avec Madame Stela X....
LE CONDAMNE aux frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0287
Numéro d'arrêt : 05/03689
Date de la décision : 11/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 02 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-01-11;05.03689 ?
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