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07/11/2006 | FRANCE | N°04/02380

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0275, 07 novembre 2006, 04/02380


Chambre 5 B

R.G. No : 04/02380

Minute No : 5M
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Jean-Paul EICHLER, Président de Chambre, Marie-Emmanuelle BADINAND, Conseiller, assesseur,Anne PAULY, Conseiller, assesseur,

Greffier présent aux débats et au prononcé : Annick MAILLOT
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL du 03 Octobre 2006
ARRET CONTRADICTOIRE du 07 Novembre 2006mis à disposition par le greffe.

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en divorce pour faute
APPELANT, INTIME SUR INCIDENT :>Monsieur Moktar Y...né le 25 octobre 1947 à SFAX (Tunisie)de nationalité tunisiennedemeurant ...67700 ...

Chambre 5 B

R.G. No : 04/02380

Minute No : 5M
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Jean-Paul EICHLER, Président de Chambre, Marie-Emmanuelle BADINAND, Conseiller, assesseur,Anne PAULY, Conseiller, assesseur,

Greffier présent aux débats et au prononcé : Annick MAILLOT
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL du 03 Octobre 2006
ARRET CONTRADICTOIRE du 07 Novembre 2006mis à disposition par le greffe.

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en divorce pour faute
APPELANT, INTIME SUR INCIDENT :
Monsieur Moktar Y...né le 25 octobre 1947 à SFAX (Tunisie)de nationalité tunisiennedemeurant ...67700 SAVERNE

représenté par Me Martine RICHARD-FRICK, avocat à la cour,Aide juridictionnelle n o 2004/002300 du 04/06/2004 à 100 %

INTIMEE, APPELANTE INCIDENTE :

Madame Aïcha Z... épouse Y...née le 12 avril 1948 à SFAX (Tunisie)de nationalité tunisiennedemeurant ...67700 SAVERNE

représentée par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, avocat à la cour,

Monsieur Moktar Y... et Madame Aïcha Z... se sont mariés le 18 avril 1973 en TUNISIE sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Cinq enfants sont nés de cette union dont la dernière Samira née le 6 juillet 1989 est encore mineure.
Par jugement en date du 28 janvier 2004, le Juge aux Affaires Familiales de SAVERNE :
- prononçait le divorce aux torts partagés des époux,- autorisait l'épouse à conserver l'usage du nom patronymique du mari,- disait que les parents exerceront en commun l'autorité parentale avec résidence des enfants chez la mère,- accordait au père un droit de visite et d'hébergement à l'amiable,- condamnait le père à verser à la mère une pension alimentaire d'un montant de 154,44 € par mois, soit 76,22 € par enfant, au titre de sa part contributive pour l'entretien et l'éducation de Zouheir et Fatima,- condamnait le mari à verser à l'épouse à titre de prestation compensatoire un capital de 15244,90 €,- déboutait l'épouse de sa demande en dommages-intérêts,- déboutait les parties de leur demande au titre de l'article 700 du NCPC,- compensait les dépens.

Monsieur Y... est régulièrement appelant de ce jugement.
Par conclusions en date du 7 avril 2006, Monsieur Y... sollicite de la Cour :
- infirmer le jugement entrepris s'agissant des torts et de la prestation compensatoire,- Et, statuant à nouveau,- Prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,- Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse,- La rejeter,- Confirmer le jugement pour le surplus,- Rejeter l'appel incident,- Condamner Madame Z... aux entiers dépens.

Madame Z..., par acte du 12 juin 2006, conclut :
- débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes et conclusions,- dire et juger l'appel incident recevable et bien fondé,- dire et juger que Monsieur Y... n'apporte aucune preuve des torts de l'épouse,- dire et juger qu'en revanche l'épouse rapporte la preuve à l'encontre de son mari d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune,- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur Y...,- condamner Monsieur Y... à verser une contribution aux frais d'entretien et d'éducation pour Samira de 100 € par mois,- condamner Monsieur Y... à verser une somme de 4500 € en réparation du préjudice moral subi par Madame Z...,- débouter Monsieur Y... de toutes ses fins et conclusions,- confirmer le jugement pour le surplus, notamment sur la prestation compensatoire,- condamner Monsieur Y... aux dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à un montant de 3000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 septembre 2006.
Sur ce,Vu les pièces de la procédure,

Sur le prononcé du divorce
Attendu que le premier juge a prononcé le divorce des époux Y... Z... aux torts partagés des parties ; que pour ce faire il a retenu que l'épouse avait humilié son mari, lui avait manqué de respect au point que ce dernier avait été obligé de quitter le domicile conjugal ; que l'épouse soutenait que c'était de lui-même que l'époux avait quitté le domicile conjugal, qu'il n'avait pas contribué aux charges du mariage et l'avait négligé elle-même et les enfants du couple ;
Attendu que Monsieur Y... a produit un certificat médical du 1er août 2000 dont il résulte qu'il était dans un état d'anxiété tel que cela justifiait son éloignement du domicile conjugal ; qu'il aurait été éloigné de ses enfants à son corps défendant ;
Attendu que l'épouse conteste et prouve que c'est de lui-même que le père a déménagé et que c'est par pur hasard que la famille a su où il habitait ; qu'il n'a jamais subvenu aux besoins de sa famille ;
Attendu qu'il résulte du dossier que les deux parties ont des torts dans la rupture du lien conjugal et que c'est à bon droit que le divorce a été prononcé aux torts partagés des parties ; que le premier jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la contribution d'entretien et d'éducation pour Samira
Attendu que le premier juge avait fixé à 76,22 € le montant de la contribution due pour l'entretien des enfants mineurs au jour du jugement c'est à dire pour Zouheir et Samira ;

Attendu que le Conseiller de la Mise en Etat, par ordonnance du 3 mai 2005, a fixé à 100 € par mois le montant dû par Moktar Y... pour l'entretien de sa fille mineure ; que ce montant sera maintenu à hauteur d'appel ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que le premier juge a estimé qu'en raison de la disparité dans les conditions de vie que créait la rupture du mariage au détriment de l'épouse une prestation compensatoire qu'il a fixé à 15244,90 € devait être payée à l'épouse ;
Attendu que les revenus de Monsieur Y... s'élevaient pour l'année 2005 à une moyenne mensuelle de 1144 € ; qu'il a été licencié et touchera des indemnités ASSEDIC pour un montant mensuel de 903 € ; qu'il paye une pension alimentaire à son épouse, pension à laquelle il a été condamné par un Tribunal Tunisien ;

Attendu que Madame Z... a été licenciée de son travail au mois de juillet 2006 mais qu'elle touche des indemnités ASSEDIC ; que ses ressources sont sensiblement équivalentes à celles de son mari et qu'une prestation compensatoire n'est nullement justifiée ; qu'en conséquence le jugement du 28 janvier 2004 sera réformé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts
Attendu que le premier juge a débouté Madame Z... de sa demande en dommages-intérêts ; qu'à hauteur d'appel elle expose avoir subi un préjudice moral du fait de l'attitude du mari en raison des violences dont elle a été victime et de l'abandon matériel et moral qu'elle a subi ;
Attendu que le divorce étant prononcé aux torts partagés Madame Z... ne peut prétendre à l'obtention de dommages-intérêts ; qu'elle sera déboutée de ce chef de sa demande ;
Sur l'article 700 du NCPC et sur les frais et dépens
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame Z... les sommes engagées par elle au titre des frais irrépétibles ; qu'elle sera déboutée de ce chef et que chaque partie sera condamnée à supporter ses propres frais et dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la contribution d'entretien pour l'enfant Samira et la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau,
Fixe à 100 € (cent euros) par mois indexés le montant dû par Moktar Y... pour l'entretien et l'éducation de sa fille mineure Samira Y...,
Indexe cette pension sur les variations de l'indice INSEE des prix de détail à la consommation des ménages urbains, série France entière, et dit que la révision interviendra le 1er novembre de chaque année et pour la première fois, le 1er novembre 2007 par référence, d'une part, à l'indice en vigueur à la date du présent arrêt et, d'autre part, au dernier indice publié à la date de chacune des révisions à intervenir, et dit que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche,
Déboute Aïcha Z... de sa demande de prestation compensatoire,

Déboute Aïcha Z... de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres frais et dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0275
Numéro d'arrêt : 04/02380
Date de la décision : 07/11/2006

Références :

Décision attaquée : Juge aux affaires familiales de Saverne, 28 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-11-07;04.02380 ?
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