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23/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952356

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 3, 23 octobre 2006, JURITEXT000006952356


BJ/ MINUTE No 06/0711 Copie exécutoire à - Me Martine X... - Me Michèle Y... Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A Z... DU 23 Octobre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 05/02115 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 Mars 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE - INTIMEE SUR INCIDENT : Madame Elmas A... ... par Maître M. X..., Avocat à la Cour Avocat plaidant : Maître BOMBACH, Avocat à KEHL INTIMEES - APPELANTES INCIDENTES : ASSURANCES NATIONALE SUIS

SE dont le siège social est sis 30, Avenue Clémenceau 68050 MUL...

BJ/ MINUTE No 06/0711 Copie exécutoire à - Me Martine X... - Me Michèle Y... Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A Z... DU 23 Octobre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 05/02115 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 Mars 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE - INTIMEE SUR INCIDENT : Madame Elmas A... ... par Maître M. X..., Avocat à la Cour Avocat plaidant : Maître BOMBACH, Avocat à KEHL INTIMEES - APPELANTES INCIDENTES : ASSURANCES NATIONALE SUISSE dont le siège social est sis 30, Avenue Clémenceau 68050 MULHOUSE prise en la personne de son représentant légal Représentées par Maître M. Y..., Avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. MEYER, Président de Chambre

Mme MAZARIN, Conseiller

M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. UTTARD Z... :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par M. Bernard MEYER, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ou', Madame MAZARIN, Conseiller, en son rapport. FAITS ET PROCEDURE

Le 13 décembre 2003, à STRASBOURG, un accident de la circulation est survenu entre un véhicule conduit par Monsieur B... et appartenant

à Madame Elmas A... et un autre véhicule conduit par Monsieur C... et assuré auprès de la société ASSURANCES NATIONALE SUISSE et dont il est résulté des dégâts matériels. Les circonstances constantes de l'accident sont les suivantes: le véhicule conduit par Monsieur B... suivait celui conduit par Monsieur C... sur le quai des Belges à STRASBOURG et l'a percuté par l'arrière.

Par jugement du 8 mars 2005, le tribunal d'instance de STRASBOURG a débouté Madame Elmas A... de sa demande en réparation du préjudice subi formé à l'encontre de la société ASSURANCES NATIONALE SUISSE, au motif que le conducteur du véhicule dont elle est propriétaire aurait commis une faute à l'origine du dommage consistant à ne pas respecter une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui le précédait et que cette faute serait opposable au propriétaire du véhicule.

Par déclaration reçue le 18 avril 2005 au greffe de la Cour d'Appel de COLMAR, Madame Elmas A... a interjeté appel de ce jugement.

Selon des écritures récapitulatives reçues le 6 juillet 2005 au greffe de la Cour, l'appelante a conclu à l'infirmation du jugement entrepris.

Elle a demandé à la Cour de dire que l'intimée devait réparer le préjudice subi dans l'accident de la circulation dont s'agit, de la condamner à lui payer la somme de 6009,91 ç majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, la somme de 1200 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC, à supporter les frais et dépens de la procédure qui comprendront les frais futurs de l'exécution de la décision à venir sans exclusion du droit proportionnel à la charge du créancier.

A l'appui de son recours, Madame Elmas A... a fait valoir que: - c'est le conducteur du véhicule qui précédait le sien qui a commis une faute, cause exclusive de l'accident de la circulation: il a en effet entamé une manoeuvre pour tourner à droite puis s'est

brusquement ravisé et est revenu sur sa trajectoire initiale, si bien que Monsieur B... n'a pu l'éviter, - l'assureur du véhicule adverse doit réparer le dommage que son véhicule a subi et qui s'élève à la somme de 6009,91 ç.

Selon des écritures récapitulatives reçues le 5 janvier 2006 au greffe de la Cour, la Société ASSURANCES NATIONALE SUISSE a conclu au débouté de Madame A...

Elle a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2820 ç de dommages et intérêts au titre des frais de réparation du véhicule qu'elle assure, la somme de 1500 ç de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

L'intimée a répliqué à l'appelante que: - la responsabilité de l'accident de la circulation litigieux pèse entièrement sur le conducteur du véhicule appartenant à Madame A... qui n'a pas prêté suffisamment attention à la circulation et plus spécialement au véhicule qui le précédait avec lequel il ne maintenait pas une distance de sécurité suffisante, - il n'est pas démontré que Monsieur C... ait entendu tourner à droite et que ce changement de direction soit à l'origine de l'accident de la circulation, aucune faute de conduite ne peut lui être reprochée, - la partie adverse doit lui rembourser les sommes qu'elle a versées à son assuré en réparation du préjudice qu'il a subi, - la procédure engagée par Madame A... est abusive. MOTIFS 1- sur l'appel principal de Madame A...

Attendu qu'il est constant qu'une collision est intervenue entre le véhicule appartenant à Madame A... et conduit par un tiers et celui conduit et appartenant à Monsieur C...;

attendu ainsi que le véhicule de ce dernier est impliqué dans

l'accident de la circulation du 13 décembre 2003 pour être intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance du dommage;

attendu qu'il en résulte pour Monsieur C... et son assureur une obligation d'indemniser le préjudice subi par Madame A..., dont ils peuvent s'exonérer, conformément à l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, en apportant la preuve que le conducteur du véhicule dont celle-ci est propriétaire a commis une faute, cause exclusive du dommage;

attendu à cet égard qu'il est constant que le conducteur du véhicule appartenant à Madame A... et conduit par Monsieur B... a percuté celui conduit par Monsieur C... par l'arrière;

attendu que, comme le premier juge l'a souligné, le Code de la route impose au conducteur d'un véhicule qui suit un autre véhicule de respecter une distance de sécurité suffisante pour éviter une collision en cas de ralentissement de la circulation, voire d'immobilisation du véhicule qui le précède;

attendu que Monsieur B... a manqué à cette obligation en ne parvenant pas à éviter la collision avec le véhicule qui le précédait qui avait ralenti alors que les deux automobiles circulaient en ville à une allure modérée;

attendu que l'appelante soutient qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à Monsieur B... qui aurait été surpris par une manoeuvre intempestive de Monsieur C..., lequel aurait entrepris de tourner à droite puis serait revenu sur sa trajectoire initiale alors que le véhicule qui le suivait arrivait à son niveau, rendant la collision inévitable;

attendu toutefois que Madame A... n'apporte pas la preuve de cette allégation;

attendu en premier lieu qu'elle ne produit qu'une attestation de Monsieur B... relatant la manoeuvre fautive imputée à Monsieur C...;

attendu cependant que cette attestation ne peut se voir conférer une force probante dans la mesure où Monsieur B... étant le conducteur du véhicule appartenant à l'appelante, il ne peut donc être considéré comme un témoin impartial;

attendu en second lieu que les constatations matérielles, qui révèlent que tout l'avant du véhicule appartenant à Madame A... a été endommagé, ne sont pas compatibles avec sa version du déroulement de l'accident de la circulation litigieux qui supposerait un choc au moins partiellement latéral;

attendu qu'aucune faute de conduite n'est établie à l'encontre de Monsieur C...;

attendu dans ces conditions que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la faute commise par le conducteur du véhicule appartenant à Madame A... et qui lui est opposable, excluait l'indemnisation du préjudice qu'elle avait subi;

attendu qu'au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions;

attendu qu'il y a lieu de préciser que les frais et dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des éventuelles mesures d'exécution forcée que le créancier est susceptible d'engager pour obtenir l'exécution d'une décision de justice;

attendu que le régime juridique de ces frais est régi par l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui, dans sa rédaction résultant de la loi no 99-957 du 23 novembre 1999, a instauré le principe des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement pouvant être partiellement mis à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat;

attendu que le décret no 212-2001 du 8 mars 2001 , modifiant les articles 10, 11 et 12 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996, a créé de tels droits à la charge des créanciers;

attendu toutefois que ni l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 ni toute autre disposition législative n'ont prévu la faculté pour une juridiction de faire supporter même partiellement la charge de ces droits proportionnels ou d'encaissement par le débiteur, en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

attendu que le décret du 8 mars 2001 a seulement prévu que les personnes titulaires d'une créance fiscale, sociale, alimentaire et née d'un contrat de travail étaient exonérés du paiement du droit proportionnel;

attendu que Madame A... ne faisait pas partie, en tout état de cause, de ces créanciers; 2- sur l'appel incident de la société ASSURANCE NATIONAL SUISSE

Attendu que l'intimée, appelante incidente, n'apporte pas la preuve d'avoir indemnisé Monsieur C... de son préjudice;

attendu en effet qu'elle n'a produit, à l'appui de sa demande, qu'une évaluation du coût de réparation du véhicule de son assuré mais non une pièce justificative de l'indemnisation de son assuré comme une quittance subrogative;

attendu que le fait que le véhicule soit réduit à l'état d'épave, ce qui au demeurant n'est pas établi le rapport d'expertise relevant que le véhicule était techniquement réparable, ne dispense pas l'intimée, appelante incidente, d'apporter cette preuve;

attendu dès lors que cette dernière doit être déboutée de son appel incident; 3- sur les demandes formées à hauteur d'appel 3- sur les demandes formées à hauteur d'appel

Attendu que la société ASSURANCES NATIONALE SUISSE n'apporte pas la preuve de la faute que Madame A... aurait commise dans l'exercice de

son droit d'ester en justice si bien qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

attendu en revanche que l'équité commande que l'appelante à titre principal, partie perdante, soit condamnée à payer à la société ASSURANCES NATIONALE SUISSE la somme de 750 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

attendu que pour la même raison, elle supportera les frais et dépens d'appel afférent à son appel principal;

attendu que la société ASSURANCES NATIONALE SUISSE supportera les frais et dépens afférents à son appel incident; PAR CES MOTIFS

- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - DEBOUTE la société ASSURANCES NATIONALE SUISSE de son appel incident et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. - CONDAMNE Madame Elmas A... à payer à la société ASSURANCES NATIONALE SUISSE la somme de 750 ç (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du NCPC. - CONDAMNE Madame Elmas A... aux frais et dépens de son appel principal. - CONDAMNE la société ASSURANCES NATIONALE SUISSE aux frais et dépens de son appel incident.

Le Greffier :

Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952356
Date de la décision : 23/10/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

Les frais et dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des éventuelles mesures d'exécution forcée que le créancier est susceptible d'engager pour obtenir l'exécution d'une décision de justice. Le régime juridique de ces frais est régi par l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 modifié par la loi du 22 novembre 1999 selon lequel les frais de l'exécution forcée sont en principe à la charge du débiteur, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aucune disposition législative n'a prévu la faculté pour une juridiction de faire supporter même partiellement par le débiteur, en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du NCPC, le droit de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier par le décret n 212-2001 du 8 mars 2001.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-10-23;juritext000006952356 ?
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