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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950099

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0163, 09 mars 2006, JURITEXT000006950099


OK/EB MINUTE No 06/0385 NOTIFICATION :

Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 09 Mars 2006 Numéro d'inscription au répertoire général :

4 SB 02/02648 Décision déférée à la Cour : 24 Avril 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN APPELANTE :

Madame X... Y... 10 rue Georges Wodli - 67000 STRASBOURG Représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR INT

IMEE : La CPAM de STRASBOURG, prise en la personne de son Directeur, 16 rue de Lau...

OK/EB MINUTE No 06/0385 NOTIFICATION :

Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 09 Mars 2006 Numéro d'inscription au répertoire général :

4 SB 02/02648 Décision déférée à la Cour : 24 Avril 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN APPELANTE :

Madame X... Y... 10 rue Georges Wodli - 67000 STRASBOURG Représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : La CPAM de STRASBOURG, prise en la personne de son Directeur, 16 rue de Lausanne - 67090 STRASBOURG CEDEX Représentée par Monsieur Z..., comparant, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président,

M. DIE, Conseiller,

Mme KOEBELE, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme A...

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé en audience publique par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président,

- signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président et Corinne A..., greffier présent au prononcé.

Madame X... Y... a interjeté appel le 27 mai 2002 d'un jugement contradictoire rendu le 24 avril 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN, notifié le 7 mai 2002 (dossier no 01/00783).

Cette décision lui a refusé le paiement des indemnités journalières après le 8 mai 2000 au motif qu'elle ne remplissait pas les

conditions légales permettant le paiement lorsque l'incapacité se prolongeait au delà de six mois.

Elle a fait valoir par conclusions du 17 mars 2005 que son activité salariée avait été suffisante en 1998 et 1999 pour permettre le paiement des indemnités journalières durant toute la période suivant l'accident du travail du 9 novembre 1999.

Elle a demandé l'infirmation du jugement et le paiement de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. La CPAM de STRASBOURG a indiqué par conclusions du 1er juin 2005 que les conditions administratives n'étaient pas remplies car pour bénéficier des prestations Madame Y... aurait dû accomplir au cours de la période de référence se situant du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999 un horaire de travail d'au moins 800 heures ou percevoir un salaire équivalent à 2030 fois le SMIC soit en l'occurrence 81.646,60 francs, qu'elle avait travaillé 724 heures et perçu 46.852,49 francs si bien que le versement des indemnités journalières n'était plus dû au delà des six mois. Elle a demandé la confirmation du jugement.

Madame X... Y... a par ailleurs interjeté appel le 27 mai 2002 d'un jugement contradictoire rendu le 24 avril 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN, notifié le 7 mai 2002 (dossier 01/00784).

Cette décision lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions légales permettant le paiement lorsque l'incapacité se prolongeait au delà de six mois.

Elle a fait valoir par conclusions du 17 mars 2005 que la Caisse lui opposait des conditions administratives pour lui refuser le bénéfice de la pension d'invalidité ; que son état de santé s'était dégradé ainsi qu'une mesure d'expertise médicale permettrait de l'établir.

Elle a demandé l'organisation d'une telle expertise.

La CPAM de STRASBOURG a conclu le 1er juin 2005 au défaut d'accomplissement de l'horaire de travail ou de perception du salaire permettant l'octroi d'une pension d'invalidité au delà d'une période de six mois. Elle a demandé la confirmation du jugement.

SUR QUOI, LA COUR :

Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ;

Vu l'avis d'audience à la DRASS ;

1. Recevabilité

Les deux appels ont été interjetés dans le mois de la notification des jugements. Ils sont recevables en la forme.

2. Jonction

Il convient de joindre les deux causes qui se rapportent à l'application de textes quasiment identiques soit les articles R 313-3 et R 313-5 du Code de la Sécurité Sociale.

3. Sur le fond

Les textes posent une première condition administrative pour bénéficier soit d'indemnités journalières soit d'une pension d'invalidité au delà d'une interruption de travail de six mois : la condition de l'affiliation durant une période de un an précédant l'arrêt de travail. Il s'agit pour Madame Y... qui a arrêté le travail le 9 novembre 1999 de la période du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999 et cette condition est remplie.

Il existe une seconde condition administrative pour bénéficier des indemnités soit : la perception de cotisations sociales correspondant à un salaire de 2030 fois le SMIC dont 1015 fois au cours des six premiers mois de la période de référence ou l'accomplissement de 800 heures de travail dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois de la période de référence.

Le fait d'avoir accompli un horaire de plus de 200 heures au cours

des trois premiers mois de la période de référence n'est pas suffisant pour ouvrir droit aux indemnités dès lors que Madame Y... justifie sur la période de référence de 724 heures de travail et non de 800 heures.

De même, la perception d'un salaire de 43.788,00 francs en 1998 et de 31.356,00 francs en 1999 n'est pas suffisante car sur l'année de référence il était nécessaire de percevoir 81.646,60 francs.

S'agissant de la pension d'invalidité, les exigences sont les mêmes, si bien que la condition administrative n'est pas non plus remplie.

4. Demande d'expertise médicale

Le litige soumis à la Cour n'est pas d'ordre médical. La demande d'expertise médicale est sans objet puisque en l'absence d'ouverture de droits au 8 mai 2000 la situation de l'assurée ne peut être revue à cette date.

5. Autres demandes

Il n'est pas nécessaire de faire application au profit de l'appelante, mal fondée en ses appels, des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. La procédure est gratuite et sans frais et Madame Y... doit être dispensée du paiement de l'amende prévue à l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale. P A R C E B... M O T I F B...

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare les appels recevables ;

Joint les deux causes inscrites sous les numéros 4 SB 2648/02 et 4 SB 2649/02 ;

Déboute Madame Y... X... de ses demandes ;

Confirme les jugements du 24 avril 2002 ;

Dispense l'appelante du paiement du droit prévu à l'article R 144-6

du Code de la Sécurité Sociale,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

Et le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Corinne A..., Greffier présent au prononcé.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0163
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950099
Date de la décision : 09/03/2006

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Conditions

Pour bénéficier soit d'indemnités journalières soit d'une pension d'indemnité au delà d'une interruption de travail de six mois, les articles R. 313-3 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale posent deux conditions administratives : l'affiliation durant une période de un an précédant l'arrêt de travail, et, la perception de cotisations sociales correspondant à un salaire de 2030 fois le SMIC dont 1015 fois au cours des six premiers mois de la période de référence ou l'accomplissement de 800 heures de travail dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois de la période de référence


Références :

Code de la sécurité sociale, articles R. 313-3 et R. 313-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-03-09;juritext000006950099 ?
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