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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950098

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0163, 09 mars 2006, JURITEXT000006950098


JPS/EB MINUTE No 06/0447 NOTIFICATION :

Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 09 Mars 2006 Numéro d'inscription au répertoire général :

4 SB 03/02305 Décision déférée à la Cour : 02 Avril 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN

APPELANTE : La S.A. AVENTIS, prise en la personne de son PDG, 16 rue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM Représentée par Maître Joseph AG

UERA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : L'URSSAF de PARIS, prise en la personne ...

JPS/EB MINUTE No 06/0447 NOTIFICATION :

Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 09 Mars 2006 Numéro d'inscription au répertoire général :

4 SB 03/02305 Décision déférée à la Cour : 02 Avril 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN

APPELANTE : La S.A. AVENTIS, prise en la personne de son PDG, 16 rue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM Représentée par Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : L'URSSAF de PARIS, prise en la personne de son Directeur, 3 rue Franklin - 93518 MONTREUIL CEDEX Représentée par Madame Astrid X..., munie d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président,

M. DIE, Conseiller,

Mme KOEBELE, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier ad'hoc assermenté, lors des débats : Mme Y...

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé en audience publique par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller

faisant fonction de président,

- signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président et Corinne LAEMLE, greffier présent au prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La société AVENTIS a formé recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de PARIS de sa demande tendant à l'annulation du redressement et de la mise en demeure subséquente du 19 juillet 2001, relatifs à une partie de la dotation annuelle des sociétés de son groupe aux provisions versées aux institutions de retraite complémentaire à ce groupe, du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999.

Par jugement du 2 avril 2003, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN a rejeté le recours de la société AVENTIS au motif que la fraction du montant excédant les limites prévues à l'article D 242-1 du Code de la Sécurité Sociale était soumise à cotisations.

Ce jugement a été notifié à la société AVENTIS le 17 avril 2003.

Par pli recommandé expédié le 25 avril 2003 au secrétariat de première instance, la société AVENTIS a interjeté appel de ce jugement.

Se référant oralement à ses conclusions visées les 8 octobre 2004 et 25 juillet 2005, elle demande que la Cour annule le redressement et la mise en demeure subséquente du 19 juillet 2001 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- dise que la contribution due par la société AVENTIS d'un taux de 6 % sera assise sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné à l'annexe du bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice,

- renvoie l'URSSAF à réaliser le chiffrage de cette contribution et dise qu'il sera procédé aux paiements ou restitutions qui

s'imposeront du fait de l'annulation du redressement et du chiffrage auquel il sera ainsi procédé.

Au soutien de son appel, elle rappelle tout d'abord qu'elle se trouve dans le champ d'application d'un accord collectif d'entreprise signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives instaurant un régime de retraite supplémentaire dans le périmètre de son groupe et créant des institutions de retraite supplémentaire (IRS) relevant de l'ancien article L 4 du Code de la Sécurité Sociale, soit la CAVDI (Caisse d'Allocations Complémentaire de Retraite RHÈNE POULENC) et l'IRP-RP (Institution de Retraite et de Prévoyance RHÈNE PROGIL).

Ces institutions assurant aux retraités réunissant certaines conditions une retraite correspondant à un montant situé en moyenne entre 65 % et 70 % du dernier salaire d'activité et ce, par le versement, lorsque cela s'avère nécessaire, d'une allocation venant en complément des retraites obligatoires (Sécurité Sociale, ARRCO-AGIRC).

Ces caisses n'ayant pas de fonds propres et n'étant tenues de constituer aucune provision, procèdent trimestriellement à des appels de fonds auprès des entreprises faisant encore partie ou issues du groupe RHÈNE POULENC, dont le montant correspond aux prestations versées aux retraités qui ont travaillé dans ces entreprises et qui y étaient encore présents au moment où ils ont fait valoir leur droit à la retraite.

Elle conteste que des cotisations soient dues sur une assiette correspondant à une fraction de la dotation annuelle aux provisions comptables constituées par les sociétés adhérentes dans leurs bilans. Elle fait observer que lors d'un précédent contrôle opéré en 1998 sur la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1996, aucune

réintégration n'a été opérée alors que le contrôle portait sur la même matière, de sorte que cela vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, en application des dispositions de l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue du Décret no 99-434 du 28 mai 1999, dès lors que l'organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.

Sur le fond, elle fait valoir que le présent litige doit être examiné au regard de la loi no 2003-775 du 21 août 2003, et spécialement de l'article 115 paragraphe IV de ladite loi aux termes duquel les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visées au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L 242-1, ni aux contributions instituées à l'article L 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

En l'état de ces dispositions, le redressement doit être annulé.

La contribution à charge de l'employeur d'un taux de 6 % restant en éventuel débat, la question est de savoir si ce taux s'applique à la partie de la dotation aux provisions ou aux montants mentionnés en annexe au bilan correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ou, lorsqu'on est en présence d'une gestion externe, c'est à dire répondant aux principes généraux notamment prudentiels en vigueur en matière d'assurance, sur les primes versées destinées au financement du régime.

Elle estime pour sa part que la contribution de 6 % qu'elle reconnaît devoir doit être calculée sur la partie de la dotation aux provisions correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice.

Les caisses en question (CAVDI et IRP-RP) n'appellent aucune prime et ne font que procéder trimestriellement à des appels de fonds auprès

des entreprises faisant encore partie ou issues du groupe RHÈNE POULENC dont le montant correspond exactement aux prestations versées aux retraités qui ont travaillé dans ces entreprises et qui étaient encore présents au moment où ils ont fait valoir leurs droits à la retraite.

La gestion administrative est elle-même exclusivement interne, assurée par la société AVENTIS précédemment dénommée RHÈNE POULENC SA. L'organisation ne relève donc que de l'entreprise, la CAVDI et l'IRP-RP n'étant qu'une modalité héritée de l'histoire instituée pour permettre le contrôle paritaire des engagements de retraite.

Elle s'oppose à la demande de l'URSSAF à la Cour d'autoriser par voie d'ordonnance un inspecteur du recouvrement assermenté à procéder au sein de la société au titre des exercices 1998 et 1999 à des investigations nécessaires à la détermination du montant fondé sur la totalité des primes versées à la CAVDI et à l'IRP-RP et sur la provision inscrite au bilan correspondant au coût des services rendus au cours des exercices.

Se référant oralement à ses conclusions visées le 15 mars 2005, l'URSSAF de PARIS et de la Région Parisienne demande que la Cour confirme le jugement entrepris,

- dise que pour les régimes à gestion externe la contribution au taux de 6 % est assise sur la totalité des primes versées à la CAVDI et à l'IRP-RP pour les exercices concernés, quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent,

- pour les régimes à gestion interne, la contribution au taux de 6 % est assise sur la provision inscrite au bilan correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice,

- condamne la SA AVENTIS au paiement de la contribution à chiffrer, outre les majorations de retard y afférentes,

- autorise par voie d'ordonnance un inspecteur du recouvrement

assermenté à procéder, au sein de l'entreprise AVENTIS, au titre des exercices 1998 et 1999, aux investigations nécessaires à la détermination du montant fondé sur :

- la totalité des primes versées à la CAVDI et à l'IRP-RP pour les exercices concernés quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent,

- la provision inscrite au bilan correspondant au coût des services rendus au cours des exercices.

Elle réplique, pour ce qui est de la portée et des effets des précédents contrôles, qu'il appartient à l'employeur de démontrer que le silence gardé par l'URSSAF ne résultait pas d'une simple tolérance, laquelle empêcherait son assimilation à une décision implicite d'acceptation.

Elle constate pour sa part que la société AVENTIS n'apporte aucun nouvel élément propre à emporter la conviction de la Cour quant à l'existence d'une similitude des pratiques de la société. En effet, la société AVENTIS ne démontre pas que le montant de la contribution en cause excédait déjà les limites prévues par les textes, ni que l'URSSAF de PARIS aurait approuvé cette pratique.

Sur le fond, elle admet que la loi no 2003-775 du 21 août 2003, ainsi que le Décret d'application no 2004-201 du 4 mars 2004 sont d'application immédiate, de sorte que l'assiette des cotisations redressées ne doit supporter aucune cotisation de Sécurité Sociale, ni CSG, ni RDS, et que la contribution de 6 % prévue par la loi susvisée est d'application immédiate.

Cette contribution doit être assise sur l'ensemble des primes versées au titre de la période contrôlée et destinées au financement des régimes susvisés, versées à un organisme financier régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code ou le code des assurances.

Dans le cadre de la gestion externe c'est la totalité des primes versées par la société AVENTIS à la Caisse d'allocation complémentaire de retraite RHÈNE POULENC (CAVDI) et à l'IRP-RP qui doit être assujettie à la seule contribution de 6 % prévue par les textes susvisés.

C'est d'ailleurs la position exprimée par la circulaire no 105/2004 du 8 mars 2004 qui prévoit qu'en cas de gestion externalisée auprès d'un organisme tiers lors d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2004, la contribution est assise au taux de 6 % sur la totalité des primes.

Or, la CAVDI et l'IRP sont des organismes tiers.

En ce qui concerne les régimes à gestion interne (ARS et GRCD), c'est la provision inscrite au bilan correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice qui doit servir d'assiette à la contribution de 6 %.

L'URSSAF, ne disposant pas du montant tant de la totalité des primes versées à la CAVDI et à l'IRP-RP, que de la provision constituée au titre de l'ARS et de la GRCD, sollicite l'autorisation par voie d'ordonnance qu'un inspecteur assermenté procède au sein de la société AVENTIS aux investigations nécessaires à la détermination dudit montant.

SUR QUOI, LA COUR :

Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ;

Vu l'avis d'audience à la DRASS ;

La loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué en son article 115, codifié à l'article L 137-11 du Code de la Sécurité Sociale, une nouvelle contribution assise sur option définitive de l'employeur, soit sur les rentes versées aux retraités, soit sur les contributions de l'employeur destinées au financement de ces prestations.

Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur et affectée au fonds de solidarité vieillesse.

La contribution, assise sur le financement de ces rentes est au taux de 6 % et l'assiette est constituée :

- soit des primes versées à l'institution en cas de gestion externe, - soit de la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice, en cas de gestion interne.

Le même article 115 dispose en son paragraphe IV que les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visées au I (c'est à dire contributions sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droit à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise) ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L 242-1, ni aux contributions instituées à l'article L 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (CSG et RDS).

La nouvelle contribution au taux de 6 % à la charge de l'employeur se substitue à ces cotisations et ces dispositions d'application immédiate, sont applicables aux litiges en cours au 1er janvier 2004 et pour effectuer les redressements opérés par les organismes de recouvrement pour les périodes antérieures à cette même date.

Etant acquis que la contribution au taux de 6 % s'applique, la question restant en débat est celle de l'assiette de cette contribution, différente selon que l'on se trouve en présence d'un régime à gestion externe ou à gestion interne.

Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier (statuts et règlement intérieur de la CAVDI, de l'IRP-RP) que les caisses CAVDI et IRP-RP ne font que procéder trimestriellement à des appels de

fonds auprès des entreprises faisant encore partie

Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier (statuts et règlement intérieur de la CAVDI, de l'IRP-RP) que les caisses CAVDI et IRP-RP ne font que procéder trimestriellement à des appels de fonds auprès des entreprises faisant encore partie ou issues du groupe RHÈNE POULENC dont le montant correspond exactement aux prestations versées aux retraités qui ont travaillé dans ces entreprises et qui étaient encore présents au moment où ils ont fait valoir leurs droits à la retraite.

La retraite supplémentaire versée à ces salariés constitue une garantie assurée à ceux-ci de percevoir 65 à 70 % de leur dernier salaire.

Ces caisses n'ont ni adresse personnelle, ni de salarié, leur gestion administrative étant assurée par la société AVENTIS précédemment dénommée RHÈNE POULENC SA.

Le service en charge des rentes est, au sein de la direction des ressources humaines de la société AVENTIS-PHARMA, totalement intégré au Département Gestion-Administration-Paies.

Il apparaît que ces caisses, si elles sont soumises aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale de par leurs statuts, ne sont néanmoins que des émanations du groupe RHÈNE POULENC (devenu AVENTIS), qu'elles ne disposent pas de fonds propres et ne sont alimentées que par le versement des sociétés du groupe.

La gestion du financement des retraites supplémentaires relève donc d'un régime interne.

En conséquence, l'assiette de la contribution de la société AVENTIS est constituée de la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné à l'annexe du bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice.

Il appartient à l'URSSAF de procéder au calcul de cette contribution,

aucune majoration ou frais n'étant dus jusqu'à cette détermination. P A R C E Z... M O T I F Z...

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme,

Reçoit l'appel,régulier en la forme ;

Au fond,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Annule en conséquence le redressement litigieux et la mise en demeure subséquente ;

Dit que la contribution due par la société AVENTIS, d'un taux de 6 % sera assise sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné à l'annexe du bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ;

Renvoie l'URSSAF à réaliser le chiffrage de cette contribution et dit qu'il sera procédé aux paiements ou restitutions qui s'imposeront du fait de l'annulation du redressement et du chiffrage auquel il sera ainsi procédé ;

Dispense l'appelante du paiement du droit prévu à l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale ;

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

Et le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Corinne LAEMLE, Greffier présent au prononcé.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0163
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950098
Date de la décision : 09/03/2006

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance

La nouvelle contribution au taux de 6 % à la charge de l'employeur, instituée par l'article 115 I de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, se substitue aux cotisations visées à l'article 115 paragraphe IV de la loi et, ces dispositions, d'application immédiate, sont applicables aux litiges en cours au 1er janvier 2004 et pour effectuer les redressements opérés par les organismes de recouvrement pour les périodes antérieures à cette même date. L'assiette de cette contribution est différente selon que l'on se trouve en présence d'un régime à gestion externe ou à gestion interne. La gestion du financement des retraites supplémentaires relevant, en l'espèce, d'un régime interne, l'assiette de la contribution est constituée de la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné à l'annexe du bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice. Il appartient à l'URSSAF de procéder au calcul de cette contribution, aucune majoration ou frais n'étant du jusqu'à cette détermination


Références :

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, article 115 I et IV

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-03-09;juritext000006950098 ?
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