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27/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948963

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0078, 27 janvier 2006, JURITEXT000006948963


Chambre 12 R.G. No : 05/01483 Minute No : 12M 5/06 LRAR aux parties Copie exécutoire à Me François SIMONNET Me Claudine BOEHM le Le Greffier,RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 27 JANVIER 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE

M. LEIBER, Président

Mme SCHIRER, Conseiller

M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de Adrien LEIBER Greffier, lors du prononcé : Mme X..., Greffier MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : M. Y..., Avocat Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 27 Janvier

2006 prononcé par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE :annulation adjudication forcée ...

Chambre 12 R.G. No : 05/01483 Minute No : 12M 5/06 LRAR aux parties Copie exécutoire à Me François SIMONNET Me Claudine BOEHM le Le Greffier,RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 27 JANVIER 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE

M. LEIBER, Président

Mme SCHIRER, Conseiller

M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de Adrien LEIBER Greffier, lors du prononcé : Mme X..., Greffier MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : M. Y..., Avocat Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 27 Janvier 2006 prononcé par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE :annulation adjudication forcée DEMANDERESSE AU POURVOI : S.C.I. PLM 16 rue d'Otrott 67200 STRASBOURG représentée par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSE AU POURVOI: CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG SCHLUTHFELD DEVENUE CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF 97 rte du Polygone 67100 STRASBOURG représentée par Me Claudine BOEHM, avocat au barreau de STRASBOURG

Vu l'ordonnance du 28 mai 2002 par laquelle le Tribunal d'Instance de STRASBOURG a ordonné l'adjudication forcée des biens immobiliers de la SCI PLM aux fins de recouvrement de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg-Neudorf. (venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg-Schluthfeld).

Vu l'arrêt confirmatif du 19 décembre 2003 de la Cour d'appel de COLMAR et l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 novembre 2005 déclarant le pourvoi en cassation non admis. Vu le procès-verbal

d'adjudication établi le 26 août 2004 par M Z..., notaire à STRASBOURG, prononçant l'adjudication des biens immobiliers au profit de M. et Mme Rémi A...

Le 6 septembre 2004 la SCI PLM a, par application de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924, présenté des objections et observations tendant à faire constater l'irrégularité des opérations du notaire et la nullité du procès verbal d'adjudication, ainsi que la clôture de la procédure en raison de la défaillance du créancier poursuivant.

Par ordonnance du 4 janvier 2005 le Tribunal d'Instance de STRASBOURG a rejeté ces objections et a condamné la SCI PLM aux dépens et au paiement d'une somme de 800 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 27 janvier 2005 la SCI PLM a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance, à la suite de quoi le Tribunal d'Instance de STRASBOURG a par ordonnance du 7 mars 2005 maintenu sa décision et transmis le dossier à la Cour d'appel.

Devant la Cour la SCI PLM a déposé des conclusions en date du 6 juillet 2005 reprenant les moyens invoqués en première instance.

Elle soutient que la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg-Neudorf ne pouvait pas être représentée par son directeur M. B... qui n'en est pas le représentant légal, - que la procuration ou mandat spécial dont celui-ci se prévalait n'a été enregistré au rang des minutes du notaire qu'en date du 22 septembre 2004, - qu'au jour de l'adjudication, le 26 août 2004, la Caisse poursuivante devait être considérée comme défaillante, de sorte qu'en application de l'article 151 de la loi du 1er juin 1924 la procédure était close et l'adjudication ne pouvait avoir lieu, - que le défaut de pouvoir de M. B... constitue une cause de nullité de fond qui ne pouvait pas être régularisée après la vente, - qu'au surplus la procuration donnée par la Caisse créancière devait être établie par acte

authentique ou authentiquement légalisé, tel que requis par l'article 37 du décret du 18 novembre 1924, - qu'en outre, bien que cela ne soit pas nécessaire, il est justifié d'un grief dans la mesure où M. B... a, dans les instants précédents l'adjudication, refusé une proposition d'acquisition amiable par M. C..., lequel a ensuite participé aux enchères sans pouvoir acquérir l'immeuble en raison de l'irrégularité suivante des opérations du notaire. Elle fait en effet valoir que contrairement aux dispositions du cahier des charges prévoyant que trois bougies successivement allumées sur la dernière enchère devront avoir brûlé chacune au moins une minute sans nouvelle enchère, il résulte du procès-verbal d'adjudication que seules deux bougies ont été allumées et que leur durée n'est pas précisée, - que l'attestation du notaire ne saurait contredire ou compléter les mentions de l'acte authentique, - que le non respect de la procédure cause à l'évidence un grief à la partie débitrice dont le bien aurait pu être vendu à un prix supérieur, le surplus lui revenant après paiement du créancier. Elle conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance du 4 janvier 2005, à l'annulation du procès-verbal d'adjudication du 26 août 2004 de Me Z... et à la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg-Neudorf aux entiers frais et dépens de la procédure et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 25 août 2005 la Caisse du Crédit Mutuel de Strasbourg-Neudorf réplique que son directeur M. B... avait bien reçu par délibérations de son conseil d'administration du 25 avril 2002, et plus spécialement du 17 juin 2004, pouvoir et mandat de représenter la Caisse à l'occasion de l'adjudication poursuivie contre la SCI PLM, - que s'il est exact qu'au jour de l'adjudication cette procuration n'était pas encore déposée au rang des minutes du notaire, il ne s'agit pas d'une cause de nullité et que cette

éventuelle irrégularité de forme a été régularisée avant que le juge ne statue, -qu'au surplus la SCI PLM ne justifie d'aucun grief, - que le moyen tiré de l'article 37 du décret du 18 novembre 1924, invoqué tardivement, est également infondé puisque ce texte ne vise que les procurations à l'effet de passer un contrat translatif ou attributif de droits immobiliers. Elle soutient d'autre part que les dispositions de l'article 153 de la loi du 1er juin 1924 ont été parfaitement respectées, trois bougies ayant brûlé chacune pendant au moins une minute s'étant successivement éteintes sans nouvelle enchère. Elle conclut au rejet du pourvoi immédiat et à la confirmation de l'ordonnance du 4 janvier 2005 en sollicitant une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. le Procureur Général auquel le dossier a été communiqué, s'en est remis à justice. Vu le dossier de la procédure. I/ Sur la représentation du créancier poursuivant. Attendu qu'aux termes de l'article 151 al1 de la loi du 1er juin 1924 "si le créancier poursuivant ne se présente pas à l'adjudication, ni personnellement ni par fondé de pouvoir, la procédure est close(...) " Attendu qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal d'adjudication du 26 août 2004 qu'à l'ouverture des enchères la Caisse du Crédit Mutuel de Strasbourg-Neudorf était représentée par son directeur M.Jean-François B..., qui n'en est certes pas le représentant légal. Attendu que M. B... avait bien reçu mandat de représenter la Caisse par l'effet des procès-verbaux du conseil d'administration des 25 avril 2002 et 17 juin 2004, étant observé que l'article 37 du décret du 18 novembre 1924 exigeant une procuration notariée est inapplicable dès lors que ce texte ne vise que les procurations à l'effet de passer un contrat, ce qui n'est pas le cas. Attendu que par contre l'article 22 de l'annexe Alsace Moselle du nouveau code de procédure civile précise qu'en matière de vente judiciaire " le

mandataire justifie de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire " et que le cas échéant " à la demande de l'un des intéressés ou du notaire, la procuration doit être authentiquement légalisée ". Attendu qu'en l'espèce aucun intéressé ni le notaire n'a demandé la légalisation de la procuration dont bénéficiait M. B..., celle-ci ne faisant aucun doute, - que cependant cette procuration n'a été déposée au rang des minutes du notaire que postérieurement à l'adjudication du 26 août 2004, ce qui constitue indiscutablement une irrégularité de procédure. Mais attendu qu'aux termes de l'article 159 al2 de la loi du 1er juin 1924 " les infractions aux prescriptions sur la procédure en entraînent la nullité complète ou partielle, selon l'importance des prescriptions enfreintes, l'étendue des infractions et le préjudice vraisemblablement causé aux parties intéressées ". Attendu que s'agissant du dépôt différé d'une procuration dont la réalité et la validité sont incontestables, le premier juge a considéré à juste titre que cette irrégularité de forme était régularisée et n'entraînait aucun grief pour la SCI PLM, - qu'en particulier il convient d'observer que M. B... en sa seule qualité de directeur de la Caisse de Crédit Mutuel pouvait refuser une proposition d'acquisition amiable, préalablement à l'ouverture des enchères à laquelle il a ensuite assisté en qualité de mandataire du créancier poursuivant. Attendu que le premier moyen invoqué par la SCI PLM doit donc être rejeté. II/ Sur la régularité de l'adjudication Attendu que selon l'article 153 de la loi du 1er juin 1924 le bien mis en vente " est adjugé aussitôt que trois bougies, dont chacune aura brûlé au moins pendant une minute, se seront successivement éteintes sans nouvelle enchère ". Attendu que cette disposition a été reprise dans le cahier des charges en ces termes : "L'adjudication sera prononcée dès que, sur une enchère, trois bougies successivement allumées et

dont chacune aura brûlé pendant au moins une minute, se seront éteintes sans nouvelle enchère". Attendu que l'interprétation logique de ces dispositions conduit à la conclusion que les trois bougies doivent successivement être allumées après chaque enchère et que le notaire ne peut pas se contenter de laisser brûler une bougie déjà allumée (cf. Roland MISCHLER - L'exécution forcée immobilière en droit local-no 196), - que cette solution s'impose d'autant plus qu'il est d'usage d'utiliser des bougies spéciales se consumant exactement en une minute et que dans ce cas la bougie déjà allumée au moment de l'enchère n'aura pas brûlé le temps imparti.et que dans ce cas la bougie déjà allumée au moment de l'enchère n'aura pas brûlé le temps imparti. Attendu qu'il est indiqué dans le procès verbal d'adjudication :

"Les feux ont alors été allumés successivement. La dernière enchère portée l'a été sur le prix de 354 000 euros.

Les deux feux allumés successivement sur celui de cette enchère s'étant éteints sans qu'aucune enchère n'ait été portée pendant leur durée, le notaire soussigné a adjugé l'immeuble au dernier enchérisseur". Attendu que l'adjudication intervenue dans ces conditions est manifestement irrégulière, - qu'en effet seuls deux feux ont été allumés après la dernière enchère, - que leur durée n'étant pas précisée dans le procès-verbal, il y a lieu d'admettre qu'il s'agissait de bougies s'éteignant au bout d'une minute, mais que dès lors la première bougie allumée avant l'enchère de 354 000 euros ne pouvait plus brûler pendant une minute après que cette enchère ait été portée, - que ni les dispositions légales ni celles résultant du cahier des charges n'ont donc été respectées. Attendu que cette infraction aux prescriptions de la procédure doit être jugée suffisamment grave, en ce qu'elle limite la possibilité d'une surenchère, pour entraîner la nullité de l'adjudication ainsi

intervenue. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, - Reçoit la SCI PLM en son pourvoi immédiat. - Infirme l'ordonnance du 4 janvier 2005 du Tribunal d'Instance de STRASBOURG - Annule le procès-verbal d'adjudication établi le 26 août 2004 par Me Z..., notaire à STRASBOURG. - Rejette le surplus des conclusions de la SCI PLM tendant à faire constater la clôture de la procédure d'exécution forcée immobilière. -Dit que les frais de la procédure d'adjudication et du présent pourvoi sont à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg-Neudorf - Rejette la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - Ordonne la notification du présent arrêt aux parties. - Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée à Me Z... notaire à STRASBOURG Et le présent arrêt a été signé par le Président A.LEIBER et le greffier divisionnaire C.MUNCH.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0078
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948963
Date de la décision : 27/01/2006

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution sur les biens immeubles - Adjudication

Selon l'article 153 de la loi du 1er juin 1924, le bien mis en vente "est adjugé aussitôt que trois bougies, dont chacune aura brûlé au moins pendant une minute, se seront éteintes sans nouvelle enchère". Le notaire ne peut pas se contenter de laisser brûler la bougie déjà allumée avant la dernière enchère et de n'allumer ensuite que deux autres feux. Cette irrégularité, limitant la possibilité d'une surenchère dans le délai légal, doit entraîner la nullité de l'adjudication


Références :

Loi du 1er juin 1924, article 153

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-01-27;juritext000006948963 ?
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