La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2005 | FRANCE | N°04/03330

France | France, Cour d'appel de colmar, Première chambre section a, 25 octobre 2005, 04/03330


MH / EC MINUTE No Copie exécutoire à-Me Anne-Marie BOUCON-Me François-Xavier HEICHELBECH Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 25 Octobre 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 04 / 03330 Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANT : Monsieur Joseph X...... 67500 HAGUENAU Représenté par Me Anne-Marie BOUCON, avocat à la Cour
INTIMES : Monsieur Albert Z...... 67500 HAGUENAU Madame Gert

rude Z...... 67500 HAGUENAU Monsieur Thierry A... liquidateur de la SARL Z...

MH / EC MINUTE No Copie exécutoire à-Me Anne-Marie BOUCON-Me François-Xavier HEICHELBECH Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 25 Octobre 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 04 / 03330 Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANT : Monsieur Joseph X...... 67500 HAGUENAU Représenté par Me Anne-Marie BOUCON, avocat à la Cour
INTIMES : Monsieur Albert Z...... 67500 HAGUENAU Madame Gertrude Z...... 67500 HAGUENAU Monsieur Thierry A... liquidateur de la SARL Z... 11 rue de l'Ours 67500 HAGUENAU Représentés par Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat à la Cour S. A. R. L. Z... société liquidée assignée à la personne de M. TH. Z...) ... 67500 HAGUENAU Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier
ARRET :
- Réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
En février 2002, Monsieur X... a assigné Monsieur Z... Albert, la SARL Z... Albert et la Cie MAAF Assurance devant le Tribunal d'Instance de HAGUENAU aux fins d'obtenir la réparation des installations sanitaires et de chauffage central posées par la SARL Z...
Il a été opposé à Monsieur X... que cette société n'existe plus, ayant été dissoute au cours de l'année 2000 et la clôture des opérations de liquidation étant intervenue en date du 22 décembre 2000.
Le 4 septembre 2002, le tribunal a ordonné une expertise.
Le 28 mai 2003, il a ordonné le sursis à statuer et a dit que la procédure reprendra à l'initiative de Monsieur X... après désignation d'un liquidateur judiciaire de la SARL Z...
Le 12 mars 2004, Monsieur X... a fait assigner en référé Monsieur Albert Z..., pris en sa qualité d'ancien gérant et associé de la SARL Z..., Madame Gertrude Z... prise en sa qualité d'associée de la SARL Z..., Monsieur Thierry Z..., pris en sa qualité d'associé et de liquidateur de la SARL Z..., ainsi que la société liquidée Z..., aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc pour représenter la personnalité juridique de ladite société.
Par une ordonnance de référé commercial du 25 mai 2004, le président du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a constaté le défaut de la SARL Z... et a rejeté la demande de nomination d'un mandataire. Pour statuer ainsi, le juge des référés commerciaux a retenu :
- qu'il est de principe que la personnalité juridique d'une société commerciale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à clôture de celle-ci ; qu'au-delà de cet événement, elle ne peut donc être recherchée en justice ;
- que les pièces versées aux débats permettent de constater que la SARL Z... a été mise en liquidation et que la clôture des opérations est intervenue le 22 décembre 2002 ; que la nomination d'un mandataire pour représenter cette société dans le cadre d'un litige surgi après le dépôt d'un rapport d'expertise déposé le 10 avril 2003 apparaît donc dénuée de tout intérêt et doit être rejetée. Selon une déclaration enregistrée au greffe le 8 juillet 2004, Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2005, il a demandé à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- dire et juger que la personnalité morale de la SARL Z... subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ;
- en conséquence, désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira à la Cour afin de représenter la personne morale de la SARL Z... ;
- dire et juger que les frais de ce mandataire seront supportés par la SARL Z... en liquidation ;
- donner acte à Monsieur X... de ce qu'il est prêt à faire l'avance des frais du mandataire ;
- condamner solidairement les intimés aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par leurs dernières conclusions déposées le 16 mai 2005, les consorts Z... ont demandé à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- constater qu'en tout état de cause l'action dirigée contre les associés en désignation d'un mandataire est irrecevable ;
- condamner le demandeur à payer aux défendeurs une indemnité de 1000 Euros en faveur de chacun d'eux ;
- condamner le demandeur aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
Attendu qu'il sera préalablement constaté que l'appelant a également intimé " la SARL Z..., Société liquidée " ; qu'elle a fait délivrer l'assignation à " la SARL Z..., société liquidée, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur Thierry Z... " (assignation délivrée à ce dernier par acte d'huissier du 17 décembre 2004) ;
Attendu que l'appel ainsi dirigé sera déclaré irrecevable, dans la mesure où la SARL Z... n'est plus valablement représentée par son liquidateur amiable consécutivement à la clôture des opérations de liquidation, et puisque la demande formée par Monsieur X... tend justement à faire désigner un mandataire ad hoc pour la représenter ; Attendu qu'au soutien de son appel, Monsieur X... a plus précisément fait valoir :
- que la clôture de la liquidation est intervenue alors qu'il existait un litige en cours entre la SARL Z... et Monsieur X..., qui avait confié à cette société des travaux d'installation sanitaire et de chauffage ;
- que compte tenu des malfaçons et des non façons, l'expert judiciaire commis par le Tribunal d'Instance a conclu à la responsabilité de la société et a chiffré les réfections ;
- que si la clôture de la liquidation entraîne en principe la disparition de la personnalité morale de la société, et ce dès la clôture de la liquidation, la jurisprudence considère que même après l'accomplissement des formalités de publicité et la radiation du
Registre du Commerce et des Sociétés, la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ;
- que la société peut donc encore être assignée en justice et les actions déjà engagées poursuivies ; qu'il appartient dans ce cas au demandeur de solliciter en justice la nomination d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société défenderesse ;
- qu'en outre, il a également été admis en jurisprudence que si une dette sociale apparaît après la clôture des opérations de liquidation, le créancier social peut agir directement contre les anciens associés si ceux-xi ont perçu lors du partage de l'actif social un boni de liquidation égal ou supérieur à la dette sociale impayée ;
Attendu cependant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les pièces versées aux débats ne font pas ressortir qu'une action en justice aurait été introduite par Monsieur X... contre la SARL Z... avant sa dissolution anticipée et la clôture des opérations de liquidation ; que, selon un jugement du 4 septembre 2002 émanant du Tribunal d'Instance de HAGUENAU, l'assignation de Monsieur X... remonte au 4 février 2002, soit postérieurement à la clôture des opérations de liquidation et à la publicité qui en a été faite au Registre du Commerce et des Sociétés ;
Attendu surtout qu'il est constant que, suite à la clôture des opérations de liquidation en date du 22 décembre 2000, un boni de liquidation a été distribué entre les trois associés de la SARL Z... à proportion de leurs apports, de sorte qu'il n'existe plus actuellement le moindre actif susceptible de désintéresser un tiers dont la créance serait apparue à l'occasion de l'expertise judiciaire réalisée dans le cadre de la procédure initiée postérieurement à la clôture ;
Attendu dans ces conditions que Monsieur X..., qui se prévaut d'une créance de réparation de malfaçons affectant un chantier réalisé par la SARL Z... avant sa dissolution, ne justifie d'aucun intérêt pour solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de défendre les intérêts de la société dissoute ;
Attendu en tout état de cause qu'une éventuelle action directe contre les anciens associés, qui ont perçu un boni de liquidation lors du partage de l'actif social, ne nécessite pas la désignation d'un tel mandataire ;
Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter l'appel et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu par contre que les circonstances du litige et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des intimés ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel irrecevable en tant que dirigée contre " la SARL Z..., Société liquidée " ;
Reçoit pour le surplus l'appel, régulier en la forme ;
Au fond :
Rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne Monsieur X... aux dépens ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le Greffier,
Le Président, :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Première chambre section a
Numéro d'arrêt : 04/03330
Date de la décision : 25/10/2005

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Dissolution - Liquidation

Le demandeur, qui se prévaut d'une créance de réparation de malfaçons affectant un chantier réalisé par une société avant sa dissolution, n'a pas intérêt à agir contre la société dissoute dont le boni de liquidation a été distribué aux associés. Une éventuelle action directe contre les anciens associés de la société dissoute ne nécessite pas la désignation d'un mandataire ad hoc


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2005-10-25;04.03330 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award