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01/04/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944982

France | France, Cour d'appel de colmar, 01 avril 2005, JURITEXT000006944982


Chambre 12 R.G. N° : 03/05089 Minute N° : 12M 42/05 LRAR aux parties Copie exécutoire à Me Christiane WYBRECHT-HIRIART Me François-Xavier HEICHELBECH le Le X..., RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 01 AVRIL 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE

M. LEIBER, Président

Mme SCHIRER, Conseiller

M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de M. LEIBER X..., lors du prononcé : Mme Y..., MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : M. Z..., Avocat Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 01 Avri

l 2005 prononcé par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : taxation DEMAND...

Chambre 12 R.G. N° : 03/05089 Minute N° : 12M 42/05 LRAR aux parties Copie exécutoire à Me Christiane WYBRECHT-HIRIART Me François-Xavier HEICHELBECH le Le X..., RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 01 AVRIL 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE

M. LEIBER, Président

Mme SCHIRER, Conseiller

M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de M. LEIBER X..., lors du prononcé : Mme Y..., MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : M. Z..., Avocat Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 01 Avril 2005 prononcé par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : taxation DEMANDEUR AU POURVOI : Monsieur André A... 2 rue de Bourtzwiller 68110 ILLZACH représenté par Me Christiane WYBRECHT-HIRIART, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/004375 du 14/11/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) DEFENDERESSE AU POURVOI: Compagnie d'assurance AGF 19 avenue Clémenceau 68100 MULHOUSE représentée par Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR Sur requête de la SCP SCHWOB et associés, avocats à Mulhouse, le greffier en chef taxateur au tribunal de grande instance de Mulhouse a par ordonnance du 14 juin 2000 taxé à la somme de 2.959,30 F TTC les frais et dépens à rembourser par M. André A... à la Cie d'assurances AGF en exécution d'un jugement du 12 septembre 1997 du tribunal de grande instance de Mulhouse et d'un arrêt du 4 juin 1999 de la Cour d'Appel de Colmar.

Sur le recours formé par M. A... en date du 10 février 2003 le tribunal de grande instance de Mulhouse a par jugement du 2 septembre 2003 déclaré ses observations tardives et irrecevables.

Le 20 octobre 2003 M. A... a formé un pourvoi immédiat contre ce

jugement de taxation, à la suite de quoi le tribunal a en date du 28 octobre 2003 maintenu sa décision et transmis l'affaire à la Cour d'Appel.

Selon conclusions récapitulatives du 16 août 2004 M. A... soutient que son avocat de première instance, Me MOSER, n'avait plus qualité pour recevoir notification de l'ordonnance de taxation, alors que l'article 104 alinéa 1 du Code de procédure civile local dispose que cette décision du greffier taxateur doit être notifiée aux parties,

- qu'en conséquence le délai de recours n'a pas couru et que ses contestations sont recevables,

- qu'elles sont également bien fondées dès lors que la requête en taxation des dépens aurait dû être présentée séparément pour les dépens de première instance et ceux d'appel et qu'en application de l'article 2273 du Code civil l'action en recouvrement se trouvait prescrite.

Il conclut à l'annulation de l'ordonnance de taxation du 14 juin 2000 et sollicite une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

La Compagnie d'assurances AGF réplique que l'ordonnance du greffier taxateur avait été régulièrement notifiée le 17 juin 2000 à Me MOSER, avocat de M. A..., conformément à l'article 420 et 652 du nouveau code de procédure civile,

- que le jugement constatant l'irrecevabilité du recours tardif formé par M. A... devra être confirmé,

- que subsidiairement seul l'avocat de première instance est habilité à demander la taxation des dépens, y compris ceux de la procédure d'appel, par application de l'article 103 du Code de procédure civile local, et que la demande présentée le 15 février 2000, soit moins d'un an après la date de l'arrêt du 4 juin 1999, n'est nullement prescrite.

Elle conclut au rejet du pourvoi et sollicite une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu le visa de M. le Procureur Général qui s'en rapporte à justice.

Vu le dossier de la procédure.

3

Attendu que l'article 104 du Code de procédure civile local stipule que la décision du greffier statuant sur la requête en taxation des frais sera signifiée d'office "aux parties et à l'adversaire du requérant", celui-ci étant en principe le débiteur des frais.

Attendu que la seule notification faite le 17 juin 2000 à Me MOSER, avocat de M. A... en première instance, était donc insuffisante pour faire courir le délai de recours,

- qu'en conséquence M. A..., qui n'a personnellement reçu aucune notification, doit être déclaré recevable en ses observations contre l'ordonnance de taxation.

Mais attendu que ces observations sont manifestement mal fondées,

- qu'en effet, en vertu de l'article 103 du Code de procédure civile local la requête en taxation des frais est obligatoirement présentée au greffier du tribunal de première instance, y compris pour les frais de l'instance d'appel,

- que d'autre part aucun délai de prescription n'était écoulé depuis l'arrêt du 4 juin 1999 au jour de la requête en taxation,

- que l'ordonnance du greffier taxateur doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil,

Infirme le jugement de taxation du 2 septembre 2003, et statuant à nouveau :

Déclare M. A... recevable en ses observations contre l'ordonnance de taxation rendue le 14 juin 2000 par le greffier en chef taxateur au tribunal de grande instance de Mulhouse,

Au fond déclare ces observations mal fondées et les rejette,

Confirme ladite ordonnance de taxation,

Condamne M. A... à payer à la Cie d'assurances AGF une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties,

Et le présent arrêt a été signé par le Président A. LEIBER et le X... divisionnaire C. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944982
Date de la décision : 01/04/2005

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - FRAIS ET DEPENS

L' article 104 du Code de procédure civile local dispose que la décision du greffier statuant sur la requête en taxation des frais sera signifiée d'office "aux parties et à l'adversaire du requérant", celui-ci étant en principe le débiteur des frais. En conséquence, la seule notification à l'avocat en première instance du requérant, est insuffisante pour faire courir le délai de recours,En vertu l'article 103 du Code de procédure civile local la requête en taxation des frais est obligatoirement présentée au greffier du tribunal de première instance, y compris pour les frais de l'instance d'appel


Références :

Code de procédure civile local, articles 103, 104

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2005-04-01;juritext000006944982 ?
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