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04/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945374

France | France, Cour d'appel de colmar, 04 janvier 2005, JURITEXT000006945374


J/CR ARRÊT N° 05/00003 N° de parquet général : 04/00939 AFFAIRE :

X... Christophe COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRÊT DU 04 JANVIER 2005 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé - ET M O R A T Christophe Y... le 4 novembre 1973 à NICE (06) Fils de Jean-Michel et de COSTE Marie Anne Nationalité française Célibataire Chauffeur de bus Demeurant Quartier Le Chêne Vert à 26260 ST DONAT SUR L'HERBASSE ACTUELLEMENT DÉTENU A LA MAISON D'ARRÊT DE STRASBOURG - prévenu, appelant, intimé, détenu, c

omparant en personne, assisté de Maître BASS, avocat à AIX EN PROVENCE (c...

J/CR ARRÊT N° 05/00003 N° de parquet général : 04/00939 AFFAIRE :

X... Christophe COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRÊT DU 04 JANVIER 2005 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé - ET M O R A T Christophe Y... le 4 novembre 1973 à NICE (06) Fils de Jean-Michel et de COSTE Marie Anne Nationalité française Célibataire Chauffeur de bus Demeurant Quartier Le Chêne Vert à 26260 ST DONAT SUR L'HERBASSE ACTUELLEMENT DÉTENU A LA MAISON D'ARRÊT DE STRASBOURG - prévenu, appelant, intimé, détenu, comparant en personne, assisté de Maître BASS, avocat à AIX EN PROVENCE (conclusions du 5 janvier 2005) - ET Z... Isabelle Demeurant 9, rue de Walbourg à 67300 SCHILTIGHEIM - partie civile, intimée, représentée par Maître BERNHARD, avocat à STRASBOURG et par Maître PHEULPIN, avocat à STRASBOURG (conclusions du 23 décembre 2004) - ET A... Ange divorcée B... ayant droit de la partie civile B... Aurore 3, rue de la Gare à 67550 VENDENHEIM - partie civile, intimée, comparante en personne, assistée de Maître BERNHARD, avocat à STRASBOURG, substituant Maître PHEULPIN, avocat à STRASBOURG (conclusions du 23 décembre 2004) - * * * * * * * * * Vu le jugement rendu le 28 juin 2004 par le Tribunal Correctionnel de STRASBOURG - 6ème Chambre qui, sur opposition, a déclaré X... Christophe coupable d'administration de substance nuisible suivie de mutilation ou infirmité permanente, d'octobre 1999 à avril 2000, à VENDENHEIM, STRASBOURG et en tout cas sur le territoire national, infraction prévue par les articles 222-15 al.1, 222-9 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-15 al.1, 222-9, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du Code Pénal, et qui, en répression : - l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, - a ordonné son maintien en détention, et qui, SUR L'ACTION CIVILE : - a déclaré les constitutions de partie civile de B... Aurore et Z... Isabelle recevables et régulières en la

forme, - a déclaré X... Christophe seul et entièrement responsable du préjudice subi par les victimes, - l'a condamné à payer à B... Aurore :

[* la somme de 228.674 ä au titre du préjudice personnel de contamination et ce avec exécution provisoire,

*] la somme de 2.000 ä en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - l'a condamné à payer à Z... Isabelle :

[* la somme de 228.674 ä au titre du préjudice personne de contamination et ce avec exécution provisoire,

*] la somme de 2.000 ä en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - a réservé les droits des parties civiles, - a invité les parties civiles à mettre en cause leur organisme social, - a fixé la continuation des débats à une audience ultérieure sur intérêts civils, Vu les appels, interjetés contre ce jugement par :

- X... Christophe, le 1er juillet 2004, - Monsieur le Procureur de la République, le 1er juillet 2004, Vu l'arrêt rendu le 2 novembre 2004 par la Cour d'Appel de céans qui vu les circonstances particulières du décès de la partie civile B... A. la veille de l'audience a : - ordonné le renvoi contradictoire des parties et de la procédure à l'audience du 4 janvier 2005, - ordonné le maintien en détention du prévenu, - invité le Ministère Public à transmettre à la Cour tous les éléments d'information recueillis quant à l'accident de la circulation dont la partie civile B... A. a été victime le 1er novembre 2004, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : Monsieur JURD, Président de Chambre, Mesdames FRATTE et KOEBELE, Conseillers, Monsieur C..., Substitut Général, Monsieur D..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur JURD, Président de Chambre, Mesdames FRATTE et KOEBELE, Conseillers, LA COUR, après avoir à son audience publique du 4 JANVIER 2005 sur le rapport de Monsieur JURD, Président de Chambre,

accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du Code de Procédure Pénale, le prévenu interrogé, le Ministère Public entendu, le prévenu ayant eu la parole en dernier, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit :

SUR LES FAITS ET LEUR QUALIFICATION PÉNALE Attendu que X... Ch. est en substance poursuivi pour avoir à VENDENHEIM, STRASBOURG et sur le territoire national, volontairement administré des substances nuisibles entraînant une infirmité permanente, en l'espèce le virus V.I.H., à Isabelle Z... et Aurore B... d'octobre 1999 à février 2000 pour la première et d'octobre 1999 à avril 2000 pour la seconde ; Attendu que le prévenu fait développer par son Conseil des conclusions déposées devant la Cour ce jour aux termes desquelles il demande à la juridiction saisie de prononcer sa relaxe, exposant d'une part que l'élément matériel de l'administration du virus n'est pas caractérisé dans la mesure où il n'existe aucune certitude au sujet de l'administration du virus par le prévenu aux parties civiles, et d'autre part, que l'élément moral fait défaut dans la mesure où le fait d'entretenir une relation sexuelle non protégée, sans révélation de son statut sérologique, ne peut constituer qu'une prise de risque d'administrer le virus;

Attendu que le prévenu fait observer que les conclusions des experts désignés par le juge d'instruction selon lesquelles les rapports sexuels avec le prévenu "constituent une explication plausible de la contamination H.I.V. de ces deux jeunes femmes" ne sont fondées que sur les déclarations des personnes examinées, aucune comparaison des souches virales n'ayant été effectuée ni proposée par les experts, de sorte que la Cour est dans l'impossibilité d'avoir la certitude de la contamination des jeunes femmes par le prévenu ;

Attendu qu'il résulte d'une lecture attentive des éléments de la procédure que X... Ch. a appris sa propre séropositivité en 1997, au

plus tard en 1998 et qu'il est constant et non contesté qu'il a alors multiplié les conquêtes féminines, entretenant concomitamment plusieurs relations; - Qu'il est encore constant et non contesté que le prévenu a eu avec plusieurs jeunes femmes des relations sexuelles non protégées sur une importante période ; - Que l'information a établi avec certitude que le prévenu n'a jamais informé aucune des 5 ou 6 jeunes femmes avec lesquelles il a entretenu à de multiples reprises des relations sexuelles non protégées du fait qu'il était porteur du virus H.I.V., puis même du fait que son SIDA était parvenu au stade de maladie avérée, état qu'une de ses compagnes a constaté elle-même par ses propres moyens ;

Attendu qu'il est enfin constant que Isabelle Z... et Aurore B..., informées notamment par Céline SCHRAMM du SIDA dont était atteint X... Ch., se sont soumises au test dont les résultats se sont avérés positifs pour elles, E... A. et F... A. ayant quant à elles obtenu un résultat négatif au même test ;

Attendu que devant la Cour, le prévenu, qui déclare "ne pas avoir voulu çà", reprend ses explications antérieures selon lesquelles il a délibérément tu sa séropositivité de peur d'être rejeté ;

Attendu cependant que le prévenu, dont l'infection était parvenue dès fin septembre 2000 au stade de SIDA déclaré, a poursuivi ses pratiques de relations sexuelles non protégées avec des partenaires multiples qu'il n'a jamais averties de sa séropositivité, ce qui aurait permis à ces dernières à l'évidence de prendre toutes mesures de nature à les protéger de la contamination au H.I.V. ; - Qu'il est constant que deux d'entre elles ont été contaminées à la suite de ces pratiques dont le prévenu ne pouvait ignorer les risques manifestes, de contamination par une maladie incurable ; - Qu'il a tu en toute connaissance de cause auprès de ses compagnes multiples sa séropositivité, leur faisant ainsi courir un risque gravissime pour

leur santé et leur vie, étant observé qu'il résulte du dossier des éléments permettant de retenir son peu de considération à l'égard des jeunes femmes qu'il fréquentait, n'hésitant pas à entretenir concomitamment des relations multiples dans les conditions précitées ; - Que la crainte d'être rejeté, mise en avant par le prévenu pour expliquer la dissimulation volontaire de sa séropositivité, se heurte aux déclarations données par ses compagnes, qui envisageaient de faire leur vie avec le prévenu, de se fiancer à lui et d'avoir un enfant de lui ; - Que malgré la connaissance qu'il avait de son infection au H.I.V. et de ses conséquences inévitables sur de tels projets, le prévenu n'a pas hésité à encourager ces projets de la part de ses compagnes, et qu'il a même allégué une prétendue allergie personnelle au latex pour éviter d'avoir à entretenir des relations sexuelles protégées ; Attendu dès lors que la Cour ne peut que constater, ainsi que l'a fait exactement le premier juge, que l'infraction d'administration d'une substance de nature à nuire à la santé est bien constituée en tous ses éléments à l'encontre du prévenu, dont la culpabilité sera en conséquence confirmée ; Attendu qu'à titre surabondant, il y a lieu d'observer d'une part qu'une éventuelle recherche de souche de virus est totalement aléatoire dans la mesure où le H.I.V. se caractérise précisément par des facultés de mutation permanentes, et d'autre part, qu'il n'est pas établi, ni même allégué que les deux victimes aient entretenu d'autres relations sexuelles non protégées antérieurement ou pendant leur relation avec le prévenu ;

SUR L'APPLICATION DE LA PEINE Attendu que les faits commis par le prévenu sont d'une gravité particulière et qu'ils ont occasionné pour les deux victimes des conséquences extrêmement lourdes sur le plan humain ; Attendu que le prévenu a délibérément multiplié les relations sexuelles concomitantes non protégées après avoir été

informée de sa séropositivité; - Qu'il résulte de l'expertise psychiatrique réalisée que sa personnalité est marqué par l'immaturité affective, l'égocentrisme et les tendances impulsives et les tendances à la fuite en avant et d'évitement, ce qui entraîne pour lui des difficultés pour assumer la responsabilité de ses actes; Attendu dès lors que la peine prononcée par le premier juge constitue une sanction adaptée à la gravité certaine des faits commis délibérément sur un laps de temps important, à la personnalité du prévenu et à la défense de l'ordre et de la santé publics, le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme étant indispensable pour les motifs précités, pour éviter le renouvellement des infractions, pour faire cesser le trouble grave et durable apporté à l'ordre public et pour assurer une convenable exécution de la sanction ; faire cesser le trouble grave et durable apporté à l'ordre public et pour assurer une convenable exécution de la sanction ; - Que le maintien en détention du prévenu repose sur les mêmes motifs ;

SUR LES ACTIONS CIVILES a) Attendu qu'à l'audience de la Cour, l'Association "FEMMES POSITIVES" dont le siège est à MARSEILLE, dépose des conclusions par lesquelles elle demande à la juridiction saisie de la recevoir en sa constitution de partie civile et de lui donner acte de ce qu'elle vient au soutien de l'action des parties civiles, ainsi que sa Présidente l'expose devant la Cour ; Attendu cependant que ladite association intervient dans la procédure pour la première fois à hauteur d'appel ; - Qu'il échet dès lors de déclarer cette constitution de partie civile irrecevable ; b) Attendu que Isabelle Z... et A. A... déposent devant la Cour ce jour des conclusions aux termes desquelles elles demandent - à titre personnel pour la première, à titre d'ayant droit de sa fille Aurore B... décédée en cours de procédure pour la seconde - la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré et, y ajoutant, la

condamnation du prévenu à leur payer à chacune un montant de 2.000 ä en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel ; Attendu en premier lieu que les dispositions civiles du jugement déféré ne sont en rien critiquées devant la Cour ; - Qu'elles sont d'autre part conformes aux données de l'espèce ; - Qu'il échet en conséquence de les confirmer intégralement et d'ordonner le renvoi de la procédure et des parties devant le premier juge pour poursuite des débats sur intérêts civils ; Attendu que les parties civiles précitées ont indiscutablement exposé à hauteur de Cour des frais irrépétibles de procédure ; - Qu'il y a lieu d'accorder aux dites parties civiles, unies d'intérêt, un montant global de 2.000 ä en application en cause d'appel des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; PAR CES MOTIFS

Et ceux du premier juge, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, ACCUEILLE en la forme l'appel du prévenu et celui du Ministère Public, Au fond : CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine, ORDONNE le maintien en détention de X... Ch., DÉCLARE irrecevable la constitution de partie civile de l'Association "FEMMES POSITIVES", CONFIRME les dispositions civiles du jugement déféré, Et y ajoutant :

CONDAMNE Ch. X... à payer à la partie civile Isabelle Z... et à A... A., ayant droit de Aurore B... décédée, un montant global de 2.000 ä au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel, ORDONNE le renvoi des parties et de la procédure devant le premier juge pour poursuite des débats sur intérêts civils, CONDAMNE

le prévenu aux frais de justice visés par l'article R. 93 du Code de Procédure Pénale, Le tout par application des articles visés dans le corps de l'arrêt, Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 4 JANVIER 2005 par Monsieur JURD, Président de Chambre, en présence du Ministère Public et de Monsieur D..., Greffier, L'arrêt a été signé par Monsieur JURD, Président de Chambre et le greffier présent lors du prononcé. Décision soumise à un droit fixe de procédure en application de l'article 1O18 A du Code Général des Impôts et l'ordonnance n° 2000-916 du 19.9.2000 (120 euros par condamné).


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945374
Date de la décision : 04/01/2005

Analyses

ADMINISTRATION A AUTRUI DE SUBSTANCES NUISIBLES A LA SANTEEléments constitutifs

Constitue l'infraction d'administration à autrui de substances nuisibles de nature à nuire à la santé le fait de dissimuler délibérément son état de séropositivité, puis de maladie du SIDA, pour avoir des relations sexuelles non protégées avec de multiples partenaires, dont certaines ont été contaminées par le virus du SIDA


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2005-01-04;juritext000006945374 ?
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