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05/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944029

France | France, Cour d'appel de colmar, 05 novembre 2004, JURITEXT000006944029


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CM MINUTE N° 04/902 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 03/05113 Copies exécutoires à : Maîtres D'AMBRA, BOUCON etamp; LITOU-WOLFF Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK etamp; CHEVALLIER-GASCHY Maître CROVISIER Le 5 novembre 2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 05 Novembre 2004 Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2003 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG APPELANTE et appelée en garantie : La SA TOYOTA FRANCE prise en la personne de son représentant

légal ayant son siège social 20-30, Boulevard de la République ...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CM MINUTE N° 04/902 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 03/05113 Copies exécutoires à : Maîtres D'AMBRA, BOUCON etamp; LITOU-WOLFF Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK etamp; CHEVALLIER-GASCHY Maître CROVISIER Le 5 novembre 2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 05 Novembre 2004 Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2003 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG APPELANTE et appelée en garantie : La SA TOYOTA FRANCE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 20-30, Boulevard de la République 92420 VAUCRESSON représentée par Maîtres D'AMBRA, BOUCON etamp; LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR plaidant : Maître LECOMTE-SWETCHINE (Cabinet Claude et Sarkozy), avocat à PARIS INTIMES : - demandeurs : 1 - Monsieur Mitsuru X... né le 26 janvier 1962 à TOSU (Japon) 2 - Madame Danielle Y... épouse X... née le 6 janvier 1953 à STRASBOURG (Bas-Rhin) demeurant ensemble 56, route de Cosswiller 67310 WASSELONNE représentés par Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK etamp; CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR - défendeur : 3 - Monsieur Michel Z... né le 30 avril 1957 à STRASBOURG (Bas-Rhin) demeurant 8-9, rue Mélanie 67000 STRASBOURG représenté par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR plaidant : Maître HUBERT (Etude MUTTER), avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Adrien LEIBER, Président, et Louise FRATTE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Adrien LEIBER, Président de Chambre Louise FRATTE, Conseiller Christine MITTELBERGER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier ad

hoc, lors des débats : Astrid DOLLE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par Adrien LEIBER, Président - signé par Adrien LEIBER, Président et Astrid DOLLE, greffier ad hoc présent au prononcé. * * *

Les époux X... ont acquis le 26 septembre 1998 auprès du Garage du Ried exploité par M. Z... un véhicule d'occasion TOYOTA Land Cruiser, qui a connu une avarie de moteur le 8 avril 1999.

L'expert judiciaire M. A..., désigné par ordonnance de référé du 21 septembre 1999, ayant conclu à l'existence d'un vice caché, ils ont engagé une procédure pour obtenir la résolution de la vente et le remboursement du prix.

De son côté M. Z... a assigné la SA TOYOTA FRANCE aux fins d'obtenir la garantie du constructeur et en outre sa condamnation à des dommages intérêts pour résistance abusive et manoeuvre déloyales.

Par jugement du 4 novembre 2003 le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule immatriculé 350 XE 67,

- Condamné M. Z... à rembourser aux époux X... la somme de 22.103,66 euros,

- donné acte aux époux X... qu'ils tiennent à la disposition de M. Z... ledit véhicule dès remboursement du prix de vente,

- rejeté l'exception de procédure soulevée par la SA TOYOTA FRANCE quant à l'absence d'acte introductif d'instance,

- condamné la SA TOYOTA à garantir M. Z... de toutes condamnations résultant du jugement,

- débouté M. Z... de sa demande de dommages intérêts,

- déclaré le jugement exécutoire par provision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2003 la SA TOYOTA FRANCE a interjeté appel du jugement.

Le 28 novembre 2003 M. Z... a également interjeté appel du même jugement.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 8 avril 2004.

Selon conclusions récapitulatives déposées le 5 août 2004 la SA TOYOTA FRANCE soutient que le projet d'assignation déposé au greffe du tribunal de grande instance par les époux X..., sans être signifié par exploit d'huissier et sans être signé par un avocat, ne correspond à aucun mode de saisine du tribunal et que l'inexistence de cet acte doit être constatée sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief,

- que l'absence de saisine du tribunal sur la demande principale rend irrecevable l'appel en garantie,

Subsidiairement elle fait valoir que l'expert judiciaire a réalisé des prélèvement et constats de manière non contradictoire, ce qui doit entrainer la nullité de son rapport ou du moins la nullité desdites opérations.

Elle soutient que le joint de carter d'origine ne pouvait être que de couleur noire et qu'en l'espèce il en résulte que le carter de distribution a été rejointé par un tiers et que le desserrage de deux vis ne provient pas d'un vice de fabrication, de sorte que l'appel en garantie formée contre elle devra être rejeté .

Elle conclut au débouté de M. Z... de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

M. Z..., dont l'appel est limité à la disposition du jugement qui a rejeté sa demande de dommages intérêts à l'encontre de la SA TOYOTA FRANCE, conclut pour le surplus à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société TOYOTA à lui payer 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros au titre de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Il fait valoir qu'il n'a jamais soulevé l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et qu'ayant lui-même constitué avocat et conclu au fond, les vices de forme ne pouvaient plus être invoqués par l'appelée en garantie,

- que sur le fond les conclusions du rapport d'expertise sont parfaitement claires et démontrent qu'un vice caché affectait le véhicule litigieux dès sa fabrication,

- que la société TOYOTA a eu un comportement déloyal en fournissant des informations mensongères et en faisant obstacle au caractère contradictoire des constatations de l'expert.

Les époux X... concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ils contestent l'irrégularité de l'assignation en première instance et font valoir que la société TOYOTA FRANCE, qui ne justifie d'aucun grief, n'avait pas contesté le rapport d'expertise qui démontre l'existence d'un vice de fabrication.

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats.

Attendu que dans la procédure en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance l'article 757 du nouveau code de procédure civile stipule que "le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation", étant rappelé qu'aux termes de l'article 55 du nouveau code de procédure civile l'assignation est un acte d'huissier de justice.

Attendu qu'en l'espèce les demandeurs ont fait déposer au greffe du tribunal de grande instance de Strasbourg non pas une copie d'une assignation en fait inexistante, mais un projet d'assignation non

signifié par huissier.

Attendu que ce document ne peut pas davantage être considéré comme un acte introductif d'instance au sens de l'article 31 de l'annexe du nouveau code de procédure civile applicable en Alsace-Moselle dès lors qu'il ne comporte pas la signature de l'avocat des demandeurs.

Attendu qu'en l'absence d'assignation et de tout autre mode légal d'introduction de l'instance, qui ne pouvait être suppléée par la constitution spontanée de l'avocat du défendeur, la procédure s'est trouvée affectée d'une irrégularité de fond pouvant être invoquée en tout état de cause sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief.

Attendu que faute de saisine régulière du tribunal sur la demande principale, l'appel en garantie qui en est l'accessoire doit être déclaré irrecevable.

Attendu que l'appel tendant à faire constater l'irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance n'a pas d'effet dévolutif,

- que la Cour ne peut statuer sur le fond du litige dès lors que la société TOYOTA FRANCE n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire.

(Cf. Civ. 2è,25 mai 2002, Bull. Civ. II n° 87)

(Cf. Civ. 2è,3 avril 2003, Bull. Civ. II n° 95)

Attendu qu'il convient seulement de constater que dans les relations entre les époux X... et M. Z... la Cour n'est saisie d'aucun appel ni critique du jugement et qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. PAR CES MOTIFS ==============

Déclare l'appel interjeté par la SA TOYOTA FRANCE recevable et bien fondé,

Déclare l'appel interjeté par la SA TOYOTA FRANCE recevable et bien fondé,

Rejette l'appel formé par M. Michel Z...,

Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2003 par le tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure invoquée par la société TOYOTA FRANCE,

Constate que le tribunal de grande instance de Strasbourg n'a pas été régulièrement saisi de la demande principale,

En conséquence déclare irrecevable l'appel en garantie formé contre la société TOYOTA FRANCE,

Condamne M. Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société TOYOTA FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944029
Date de la décision : 05/11/2004

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local.

1) Un projet d'assignation non signifié ne peut être considéré comme un acte introductif d'instance au sens de l'article 31 de l'annexe du nouveau code de procédure civile applicable en Alsace-Moselle, dès lors qu'il ne comporte pas la signature de l'avocat des demandeurs.

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond.

2) En l'absence d'assignation et de tout autre mode légal d'introduction de l'instance, qui ne pouvait être suppléée par la constitution spontanée de l'avocat du défendeur, la procédure se trouve affectée d'une irrégularité de fond pouvant être invoquée en tout état de cause sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief.


Références :

Annexe du nouveau code de procédure civile applicable en Alsace-Moselle, article 31
nouveau code de procédure civile, articles 757, 55

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2004-11-05;juritext000006944029 ?
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