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06/10/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945167

France | France, Cour d'appel de colmar, 06 octobre 2004, JURITEXT000006945167


CS/BE MINUTE N° 04/804 Copie exécutoire à - Me Biasantonio CALVANO - Me Serge MONHEIT Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 06 Octobre 2004 Numéro d'inscription au répertoire général :

3 B 03/02242 Décision déférée à la Cour : 20 Mars 2003 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR APPELANT : Monsieur Bertrand X... ... par Maître B. CALVANO, Avocat à COLMAR INTIMES : Monsieur Y... Z... assisté de son curateur Monsieur Z... A... ... par Maître S. MONHEIT, Avocat à COLMAR (bénéficie d

'une aide juridictionnelle Totale N° 2587/03 du 5/9/2003) Monsieur A... ...

CS/BE MINUTE N° 04/804 Copie exécutoire à - Me Biasantonio CALVANO - Me Serge MONHEIT Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 06 Octobre 2004 Numéro d'inscription au répertoire général :

3 B 03/02242 Décision déférée à la Cour : 20 Mars 2003 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR APPELANT : Monsieur Bertrand X... ... par Maître B. CALVANO, Avocat à COLMAR INTIMES : Monsieur Y... Z... assisté de son curateur Monsieur Z... A... ... par Maître S. MONHEIT, Avocat à COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale N° 2587/03 du 5/9/2003) Monsieur A... Z..., ès-qualité de curateur de Monsieur Z... Y... ... par Maître S. MONHEIT, Avocat à COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Juin 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEIBER, Président

Mme SCHIRER, Conseiller

Mme KOEBELE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. DOLLE, ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par M. Adrien LEIBER, président

- signé par M. Adrien LEIBER, président et M. François DOLLE, greffier présent au prononcé.

Attendu que Monsieur X... a, le 29 avril 2003, interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'instance de COLMAR du 20 mars 2003 qui : - s'est déclaré compétent, - a constaté la nullité de l'acte introductif d'instance et la prescription, en conséquence - l'a débouté de sa demande, - a rejeté les demandes en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - l'a condamné aux

dépens ;

Qu'il demande à la Cour : - de constater que Monsieur Y... Z... s'est rendu coupable d'injures et diffamations graves à son encontre, proférées le 11 février 2002 et le 8 mars 2002 au 4, rue de Belgrade à COLMAR, - de constater que le 11 février 2002, Monsieur Y... Z... s'est également rendu coupable du délit de menaces de destruction d'un bien lui appartenant ce qui engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, - de condamner Monsieur Y... Z... assisté de son curateur à lui payer 1.500 Euros de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, - de condamner l'intimé en tous les dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il expose : - que le premier juge pour constater la nullité de son assignation a relevé que le curateur n'avait pas été assigné et que sa mise en cause ultérieure était tardive puisque régularisée à un moment où la prescription était acquise, - qu'en statuant ainsi, le premier juge a méconnu la règle "contra non valentem" appliquée par la jurisprudence en vertu de l'article 2251 du Code Civil ; qu'ignorant que Monsieur Z... était sous curatelle, il était dans l'impossibilité de lui signifier l'acte introductif d'instance ; que Monsieur Z... qui a dissimulé sa situation juridique a agi par fraude, ses manoeuvres déloyales suspendant le cours de la prescription , - que les injures et menaces dont il a fait l'objet sont établies, - que le comportement de Monsieur Z... a été hautement préjudiciable puisqu'en sa qualité de gardien d'immeuble, il s'est trouvé obligé de travailler dans un climat de violences verbales et psychiques inadmissibles, Monsieur Z... ne pouvant se réfugier derrière son invalidité et des accusations de prétendues persécutions non justifiées ;

Attendu que Monsieur Z..., assisté de son curateur, a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 1.500 Euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il expose : - qu'à défaut de mise en cause du curateur dans le délai de prescription abrégée, l'assignation est nulle, - qu'il n'a commis aucune fraude et n'a pas caché sa situation juridique de majeur sous curatelle lors de la procédure correctionnelle dans le cadre de laquelle il a été poursuivi pour menaces de mort et relaxé, - qu'au fond, les injures sont contestées ; que c'est au contraire lui qui est victime de persécutions de la part de Monsieur X... ;

SUR CE :

Vu la décision entreprise,

Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour,

Vu l'ordonnance de clôture du 3 juin 2004,

Attendu que Monsieur Bertrand X... a, le 10 mai 2002, saisi le Tribunal d'instance de COLMAR d'une demande de dommages-intérêts dirigée contre Monsieur Y... Z... en réparation du préjudice subi du fait des injures et diffamations commises par ce dernier à son égard les 11 février 2002 et 8 mars 2002 en ces termes "sale tapette, dégage" "espèce de vieux pédé, va te faire enculer, je nique toute ta famille, on va te brûler ta voiture" ;

Attendu que ces propos relèvent des seules dispositions de la Loi du 29 juillet 1881 mis à part les propos suivants proférés le 11 février 2002 "on va te brûler ta voiture" qui constituent une menace de détérioration d'un bien, et donc une faute distincte ouvrant droit à

réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;

Attendu que s'agissant de l'action en réparation des injures et diffamations, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la nullité de l'acte introductif d'instance notifié le 14 mai 2002 à Monsieur Y... Z... et partant la prescription de l'action ;

Qu'en effet, l'acte introductif d'instance qui n'a été notifié qu'au seul majeur en curatelle et non à son curateur est nul en application de l'article 510-2 du Code Civil de sorte qu'il n'a pas valablement interrompu la prescription qui est acquise à Monsieur Y... Z..., la mise en cause de son curateur étant intervenue hors délai le 26 octobre 2002 ;

Que c'est en vain que Monsieur X... tente de faire valoir que la prescription ne serait pas acquise dès lors qu'il aurait été dans l'impossibilité de connaître la situation juridique dans laquelle se trouve Monsieur Y... Z...;

Qu'il résulte en effet des dispositions combinées des articles 509 et 493-2 du Code Civil et 1260 du Nouveau Code de Procédure Civile, que le jugement de curatelle est soumis à publicité par mention en marge de l'acte de naissance qui le rend opposable aux tiers et il n'a nullement été prétendu que ces formalités légales n'auraient pas été effectuées ;

Que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il statue sur l'action en réparation des injures et diffamations ; Que s'agissant cependant des menaces proférées par Monsieur Y... Z..., l'action en reponsabilité civile formée par Monsieur X... est recevable sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil puisqu'étant distincte de l'action en diffamation et injures, laquelle était seule prescrite au moment de la mise en cause du curateur ;

Que l'attitude de Monsieur Y... Z... qui a menacé le 11 février 2002 Monsieur X... de brûler sa voiture est confirmée par un témoin des faits, à savoir Madame Marie-Hélène B... ;

Que les témoignages vagues et imprécis qu'il produit émanant principalement de membres de sa famille visant à établir que Monsieur X... le persécutait manquent de force probante ;

Que le jugement de curatelle faisant état d'une altération partielle de ses facultés mentales et corporelles, sa responsabilité apparaît atténuée et il convient de le condamner au paiement de dommages-intérêts limités à la somme de 500 Euros ;

Attendu que l'issue du litige conduit la Cour à partager les dépens d'instance et d'appel par moitié entre les parties et à condamner Monsieur Y... Z... qui engage sa responsabilité civile, au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de 200 Euros ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré, RECOIT l'appel de Monsieur Bertrand X..., CONFIRME le jugement entrepris en tant qu'il a constaté la nullité de l'acte introductif d'instance et la prescription de l'action mais uniquement en ce qui concerne l'action pour injures et diffamations, L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau sur l'action en réparation du dommage résultant de la menace de destruction d'un bien appartenant à Monsieur X..., Faisant application de l'article 1382 du Code Civil, CONDAMNE Monsieur Y... Z..., assisté de son curateur, à payer à Monsieur X... la somme de 500 Euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts, CONDAMNE Monsieur Y... Z..., assisté de son curateur, à payer à Monsieur X... la somme de 200 Euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens d'instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par

Monsieur LEIBER, Président, et Monsieur DOLLE, Greffier présent au prononcé. Le Greffier : Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945167
Date de la décision : 06/10/2004

Analyses

PRESSE

Conformément à l'article 510-2 du Code civil, l'acte introductif d'instance d'une action en réparation d'injures et diffamations qui n'a été notifié qu'au seul majeur en curatelle et non à son curateur est nul et n'a dès lors pas valablement interrompu le délai de prescription.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2004-10-06;juritext000006945167 ?
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