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01/09/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944793

France | France, Cour d'appel de colmar, 01 septembre 2004, JURITEXT000006944793


AL/EB MINUTE N° 04/0652 Copie exécutoire à - Me Joùlle LITOU-WOLFF - la SCP G.etamp;T. CAHN - D.S. BERGMANN - L. RENAUD Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 01 Septembre 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 B 03/00243 Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2002 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SCHILTIGHEIM APPELANT : Monsieur Jacky X... ... par Maître LITOU-WOLFF, avocat à la Cour INTIMEE :

L'Association SOCIETE CYNEGETIQUE DU RIED représentée par son représentant

légal, ayant son siège social 15a route de Bischwiller 67460 SOUFFELWE...

AL/EB MINUTE N° 04/0652 Copie exécutoire à - Me Joùlle LITOU-WOLFF - la SCP G.etamp;T. CAHN - D.S. BERGMANN - L. RENAUD Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 01 Septembre 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 B 03/00243 Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2002 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SCHILTIGHEIM APPELANT : Monsieur Jacky X... ... par Maître LITOU-WOLFF, avocat à la Cour INTIMEE :

L'Association SOCIETE CYNEGETIQUE DU RIED représentée par son représentant légal, ayant son siège social 15a route de Bischwiller 67460 SOUFFELWEYERSHEIM Représentée par la SCP G. etamp; T. CAHN - D.S. BERGMANN - L. RENAUD, avocats à la Cour COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEIBER, Président,

Mme SCHIRER, Conseiller,

M. STEINITZ, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. DOLLE, ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par M. Adrien LEIBER, président,

- signé par M. Adrien LEIBER, président, et M. François DOLLE, greffier présent au prononcé.

Par acte d'huissier délivré le 19 janvier 2001, Monsieur Jacky X..., agriculteur à ELSENHEIM, a fait assigner l'Association CYNEGETIQUE DU RIED, locataire d'un ban de chasse de cette commune, aux fins d'obtenir réparation des dégâts de gibier causés à sa plantation de tabac en juin 1998.

Par jugement du 29 octobre 2002, le Tribunal d'instance de SCHILTIGHEIM a déclaré cette demande irrecevable au regard de l'article R 226-22 du Code rural qui dispose que le Tribunal est

saisi "par déclaration remise ou adressée au greffe".

Selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2003, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

Il fait valoir que la saisine du Tribunal d'instance par voie d'assignation est prévue par l'article 829 du NCPC et l'article 36 de l'annexe ALSACE-MOSELLE modifié par le décret du 04 mars 1988 et que c'est à tort que le juge a relevé d'office une prétendue irrecevabilité qui ne figure dans aucun texte légal.

Sur le fond, il soutient que l'estimateur communal Monsieur Y... a sous-estimé les dégâts causés par les lièvres et qu'en réalité le préjudice subi est bien supérieur, le technicient de la coopérative ALSABAC attestant que les pertes foliaires concernaient au moins 20900 pieds, soit un préjudice de 41.800,00 F. (ou 6.372,37 euros).

Sollicitant en tant que de besoin une mesure d'expertise, il conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de l'Association CYNEGETIQUE DU RIED à lui payer la somme de 6.372,37 euros avec intérêts légaux à compter de la demande, outre un montant de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 2.000,00 euros en application de l'article 700 NCPC.

L'association dénommée SOCIETE CYNEGETIQUE DU RIED conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement constatant l'irrecevabilité de la demande. Subsidiairement, elle fait valoir que le relevé contradictoire effectué par Monsieur Y... n'a pas été contesté par Monsieur X... et que ce dernier ne justifie pas de la réalité du préjudice invoqué ; qu'en conséquence ses prétentions devront être rejetées, sinon réduites dans une large mesure. Elle sollicite également une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 NCPC.

Vu l'ordonnance de clôture du 18 mai 2004 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;

Attendu qu'en l'absence de signification du jugement du 29 octobre 2002 plus d'un mois avant la déclaration d'appel du 15 janvier 2003, l'appel doit être déclaré recevable en la forme ;

Attendu que c'est à tort que le premier juge a relevé d'office l'irrecevabilité de la demande au regard de l'article R 226-22 du Code rural alors que non seulement ce texte ne prévoit pas une telle sanction, mais qu'en tout état de cause, il n'est pas applicable dans les départements du BAS-RHIN, du HAUT-RHIN et de la MOSELLE, ainsi qu'il résulte de l'article R 229-1 du Code rural ;

Attendu que le Tribunal d'instance de SCHILTIGHEIM ayant été saisi selon l'une des modalités prévues par l'article 36 de l'annexe ALSACE-MOSELLE du NCPC, la demande de Monsieur X... doit être déclarée recevable ;

Mais attendu que sur le fond, Monsieur X... n'ayant pas contesté régulièrement le procès-verbal de l'estimateur communal chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, ces dommages sont considérés comme définitivement fixés, conformément à l'article R 229-12 du Code rural ;

Attendu qu'en conséquence, Monsieur X... ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 26.548,00 F. soit 4.047,22 euros correspondant à cette estimation qui n'est pas contestée par la partie défenderesse ;

Attendu que le surplus de la demande étant rejeté, les dépens seront partagés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré :

INFIRME le jugement rendu le 29 octobre 2002 par le Tribunal d'instance de SCHILTIGHEIM, et statuant à nouveau :

DECLARE la demande de Monsieur X... recevable ;

CONDAMNE l'Association dite SOCIETE CYNEGETIQUE DU RIED à payer à Monsieur Jacky X... la somme de 4.047,22 ä (quatre mille quarante-sept euros et 22 cts) avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 19 janvier 2001 ;

DEBOUTE Monsieur X... du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE la SOCIETE CYNEGETIQUE DU RIED aux deux tiers des dépens de première instance et d'appel, un tiers étant mis à la charge de Monsieur X... ;

REJETTE les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par M. LEIBER, Président, et M. DOLLE, Greffier présent au prononcé.

Le Greffier :

Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944793
Date de la décision : 01/09/2004

Analyses

a

Une demande en réparation des dégâts de gibier présentée par voie de d'assignation et non par déclaration remise ou adressée au greffe ne peut être déclarée irrecevable au regard de l'article R 226-22 du Code rural alors que ce texte ne prévoit pas une telle sanction et qu'il n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi qu'il en résulte de l'article R 229-1 du Code Rural.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2004-09-01;juritext000006944793 ?
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