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02/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945448

France | France, Cour d'appel de colmar, 02 juin 2004, JURITEXT000006945448


AMLG/EC MINUTE N° 482/2004 Copie exécutoire à - Me Fernand BUEB - MeWEMAERE - Me ZIMMERMANN R. - Me FRICK L. Le 02.06.2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 2 JUIN 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 97/04517 Décision déférée à la Cour : 20 Juin 1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE APPELANTE : SCI RESIDENCE CONCORDE 39 rue du Gal Foch 67380 LINGOLSHEIM Représentée par Me Fernand BUEB, avocat à la Cour Plaidant : Me B..., avocat à STRASBOURG INTIMES : SCP

Y..., LEVY, BERGMANN devenue la SCP Y..., BERGMANN, RENAUD ......

AMLG/EC MINUTE N° 482/2004 Copie exécutoire à - Me Fernand BUEB - MeWEMAERE - Me ZIMMERMANN R. - Me FRICK L. Le 02.06.2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 2 JUIN 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 97/04517 Décision déférée à la Cour : 20 Juin 1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE APPELANTE : SCI RESIDENCE CONCORDE 39 rue du Gal Foch 67380 LINGOLSHEIM Représentée par Me Fernand BUEB, avocat à la Cour Plaidant : Me B..., avocat à STRASBOURG INTIMES : SCP Y..., LEVY, BERGMANN devenue la SCP Y..., BERGMANN, RENAUD ... par Me WEMAERE, avocat à la Cour Maître Jean-Luc X... ... Représenté par Me Raymond ZIMMERMANN, avocat à la Cour Maître C... LEVA ... Représentée Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :

- qu'à tout le moins, il appartenait à Me CAHN de faire interdiction à Me X... de s'en dessaisir tant que les hypothèques inscrites du chef de la SCI H... n'étaient pas levées, et à Me X... de tout mettre en oeuvre, notamment en désintéressant les créanciers hypothécaires, aux fins d'obtenir mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble ; que le fait que l'obligation à la charge de la SCI H... ne soit écrite qu'en 7ème position est, en présence d'un contrat synallagmatique, sans emport, les diverses conditions de la transaction formant un tout indivisible et n'étant en aucun cas hiérarchisées par ordre d'importance ;

- que chargé de la rédaction d'un acte, l'avocat reste tenu d'un devoir de diligence et de conseil : il lui incombe de se renseigner sur les éléments de droit et de fait qui commandent les actes qu'il prépare ou les avis qu'il doit fournir et d'informer ses clients sur la portée de l'acte, sur les éléments de droit et de fait qui commandent les actes qu'il prépare ou les avis qu'il doit fournir et d'informer ses clients sur la portée de l'acte, et sur la conduite à tenir, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la qualité du client

;

- qu'en l'espèce, au vu de l'insolvabilité notoire de la SCI H... et du risque encouru par sa cliente de ne pouvoir récupérer les fonds si les hypothèques ne devaient pas être levées, il appartenait spontanément à Me CAHN, en application du devoir de conseil et de diligence à sa charge, de lui conseiller :

* de négocier, avant toute signature d'une transaction, avec les créanciers de la SCI H... bénéficiant d'inscriptions hypothécaires, le paiement d'une somme globale et forfaitaire en contrepartie de la mainlevée de leurs hypothèques ;

* de négocier et de faire inscrire dans la transaction que la restitution du prix de vente ne devait pas être effectuée entre les dès le prononcé de l'ordonnance de référé du 22 juin 1989 qui la condamnait à payer à la SCI CONCORDE le solde du prix de vente ;

- que la manifestation du dommage remonte donc à plus de 10 ans alors que l'action en responsabilité n'a été introduite que les 11 et 14 octobre 1995 et que la Cour n'a été saisie avec une précision suffisante du caractère extra-contractuel de l'action que par les conclusions récapitulatives du 7 novembre 2002 ;

- que l'action à son encontre n'est fondée ni en droit ni en fait ; que la SCI CONCORDE

- que l'action à son encontre n'est fondée ni en droit ni en fait ; que la SCI CONCORDE connaissait, encore mieux que lui, la situation obérée de la SCI H... ; qu'en réalité la SCI CONCORDE a omis de faire inscrire le privilège du vendeur dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente prévu par l'article 2108 du Code civil, et que le privilège n'ayant été inscrit que le 25 avril 1989, il a dégénéré en hypothèque et n'a pris rang qu'à cette date ; qu'en droit local le privilège du vendeur ne prend rang qu'au jour de son inscription et il ne rétroagit pas au jour de la vente qui lui a donné naissance ;

- que c'est bien l'extinction du privilège du vendeur qui se trouve être à l'origine des difficultés rencontrées par la SCI CONCORDE et notamment du préjudice prétendu par elle, et que n'ayant pas participé à l'acte de vente du 17 août 1988, il ne peut être rendu responsable de ce préjudice qui incombe au notaire rédacteur de l'acte ;

- que la SCI CONCORDE ne peut le poursuivre en raison d'une obligation extra-contractuelle sans appeler en la cause la SCI H... elle-même ; or, cette dernière n'avait fait l'objet d'aucune procédure collective et la SCI CONCORDE s'est abstenue de la poursuivre ainsi que ses associés pour faire déclarer la liquidation

Mme GOYET, Président de chambre

Mme VIEILLEDENT, Conseiller

M. DIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,

ARRET :

- contradictoire

mains de la SCI H..., ou de son conseil, mais affectée directement aux créanciers inscrits de son chef sur les biens immobiliers en vue d'obtenir mainlevée des inscriptions hypothécaires ;

* de ne pas accepter de procéder au règlement de la somme de 280 000 francs aussitôt après la signature de la transaction et tant qu'il n'était pas justifié de l'obtention des certificats de mainlevée des inscriptions hypothécaires ;

* à tout le moins, de remettre les fonds à Me X... et sous sa propre responsabilité en exigeant soit qu'il ne se dessaisisse pas des fonds tant que les inscriptions hypothécaires prises du chef de la SCI H... n'auront pas été levées, ou d'exiger qu'ils soient affectés au règlement des créanciers hypothécaires dès lors qu'en sa qualité de mandataire de la SCI H... il était parfaitement habilité à organiser toutes les formalités de mainlevée ;

- qu'en transmettant les fonds à Me X..., sans conditions, Me CAHN a manqué aux devoirs de sa profession et lui a fait perdre tout moyen de pression sur la SCI H... ;

- qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, Me CAHN était saisi de l'entier litige et pouvait prévoir dans la transaction que la restitution du prix de vente n'interviendrait pas entre les mains de la SCI H..., ou de son conseil, mais directement entre les mains de ses créanciers hypothécaires ;

- qu'il lui appartenait d'agir en fonction des éléments du dossier qui lui était soumis, notamment de l'absence de privilège du vendeur

d'immeuble, afin que la transaction qu'il était chargé de négocier et de rédiger, ait un intérêt et ne soit pas dépourvue de toute efficacité, cette circonstance étant parfaitement connue lors de la négociation de la transaction ;

- que sa situation était plus défavorable après signature de la transaction puisque dans celle-ci la SCI H... s'engageait seulement judiciaire afin d'obtenir par ce moyen, le règlement total ou partiel de son prétendu préjudice ;

- qu'en ce qui concerne l'instance opposant les époux I... à Me A..., on ne voit pas comment Me X... pourrait être impliqué dans le risque que la SCI CONCORDE a pris délibérément de vendre un ou plusieurs lots aux époux I... alors qu'elle savait parfaitement qu'elle était la situation de la SCI H... et devait avoir pleine connaissance de l'inscription hypothécaire bénéficiant à la CMDP de LINGOLSHEIM ;

- que la SCI CONCORDE ne démontre ni la faute de Me X..., ni le préjudice, ni le lien de causalité entre une prétendue faute commise par Me X..., et un prétendu préjudice subi par la SCI CONCORDE.

Par conclusions du 22 juillet 1999, Me C... LEVA demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la SCI RESIDENCE CONCORDE à payer à Me LEVA une indemnité de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de la procédure ;

- condamner la SCI RESIDENCE CONCORDE au paiement d'une indemnité de 10 000 francs, au titre de l'article 700 à valoir dans la procédure

d'appel ;

- la condamner en tous les frais et dépens de la procédure d'appel.

Elle se réfère aux motifs du jugement entrepris et constate que la SCI RESIDENCE CONCORDE ne formule aucune critique à l'encontre du jugement en ce qu'il a considéré que la présence de Me LEVA n'était pas utile aux débats.

Elle ajoute qu'elle n'est en effet nullement concernée par l'action en responsabilité engagée par la SCI RESIDENCE CONCORDE à l'encontre de Me CAHN et Me X..., de sorte que sa mise en cause tant en - prononcé publiquement par Mme Marie-Louise GOYET, président

- signé par Mme Marie-Louise GOYET, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier présent au prononcé.

Selon acte notarié du 17 août 1988, dressé par Me Z..., la SCI CONCORDE a vendu à la SCI H..., en l'état futur d'achèvement, un immeuble situé à LINGOLSHEIM, composé de plusieurs lots .

Le prix de vente d'un montant de 840 000 francs était stipulé payable en fonction de l'état d'avancement des travaux.

La SCI H... a payé un montant de 588 000 francs.

Le solde de 252 000 francs devait cependant rester impayé, malgré plusieurs mises en demeure

Par ordonnance de référé du 22 juin 1989, la SCI H... a été condamnée à payer à la SCI CONCORDE le solde du prix de vente augmenté des intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 8 décembre 1988, mais l'exécution forcée de cette ordonnance s'est heurtée à l'insolvabilité de la débitrice et de ses associés ;

La SCI CONCORDE a, ensuite, assigné la SCI H... devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG en résolution du contrat de vente du

17 août 1988.

Par jugement du 14 mai 1991, le tribunal de grande instance de STRASBOURG a prononcé la résolution de ce contrat, a condamné la SCI CONCORDE à restituer à la SCI H... la fraction du prix de vente déjà acquittée à hauteur de 588 000 francs, et a condamné la SCI H... à payer à la SCI CONCORDE la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 2 500 francs par application de l'article à procéder à la mainlevée des hypothèques ou contraintes alors que dans le jugement du 14 mai 1991, le tribunal en a ordonné la mainlevée ; que certes le créancier hypothécaire pouvait former une tierce opposition à l'encontre du jugement mais il lui aurait été loisible d'utiliser pour partie la somme de 588 000 francs allouée à la SCI H... pour désintéresser la banque puisque elle ne faisait ni plus ni moins que payer une dette de la SCI H... et alors que consécutivement à l'anéantissement rétroactif de l'acte de vente, il appartenait à cette dernière de lui restituer un immeuble vierge de toute inscription prise de son chef ;

- que le juge du Livre Foncier a rejeté les requêtes en mainlevée présentées par Me LEVA pour le compte de la SCI CONCORDE, parce que la mainlevée devait être effectuée à la diligence de la SCI H... et qu'il s'agit de l'une des subtilités qui a échappé à la SCP Y... et qui est à l'origine du préjudice subi par elle, ce qui constitue une première faute de nature à engager sa responsabilité ;

- que la somme de 280 000 francs aurait, quant à elle, dû être utilisée pour désintéresser les créanciers de la SCI H... ;

- qu'il lui est également réclamé la somme de 527 902,65 francs de la compagnie d'assurances de Me A... pour la vente du lot n° 228 aux

époux I..., parce que l'hypothèque grevant ce lot n'a pas été levée par la SCI H... ; que Me CAHN aurait dû attirer son attention sur les limites de la transaction et notamment sur ses conséquences financières en exécution de son obligation d'information et de conseil ; qu'il s'agit de la deuxième faute commise par lui et ses droits à chiffrer son préjudice doivent lui être réservés ;

- que si elle avait eu conscience qu'en exécution de la transaction négociée et rédigée par son conseil, il lui appartenait :

1. de restituer une partie du prix de vente à la SCI H...,

2. de payer les dettes de la SCI H... pour obtenir la mainlevée des procédure de première instance qu'en procédure d'appel est abusive et ouvre droit à son profit à une indemnité de 10 000 francs au titre de l'article 700 à valoir dans le cadre de la procédure d'appel ;

SUR QUOI, LA COUR

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats les éléments

suivants :

La SCI H... étant restée redevable d'un solde de 252 000 francs sur le prix de vente de plusieurs lots d'un immeuble pour le prix total de 840 000 francs, la SCI RESIDENCE CONCORDE a assigné la SCI H... par acte du 26 juin 1990 devant le tribunal de grande instance de MULHOUSE aux fins suivantes :

- dire, juger et constater que la défenderesse est redevable d'un solde de 252 000 francs, avec les intérêts au taux de 1 % par mois à dater du 8 décembre 1988 ;

- constater que la défenderesse n'a pas réglé lesdits montants ;

En conséquence :

- prononcer la résolution de la vente consentie par la SCI RESIDENCE CONCORDE à la SCI H... selon acte reçu le 17 août 1988 par Me GONTRAM D... à LINGOLSHEIM ;

- ordonner les mesure de publicité prévues par la loi ;

- ordonner la mainlevée de toutes les hypothèques pouvant être inscrites sur le bien immobilier

- condamner la SCI H... au paiement d'une somme de 30 000 francs à

titre de dommages-intérêts avec les intérêts de droit à dater de la demande ;

- condamner la SCI H... au paiement de la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

700 du nouveau Code de procédure civile ;

La SCI CONCORDE a interjeté appel de ce jugement aux motifs qu'elle avait appris après le jugement que la SCI H... avait revendu, courant décembre 1989, le lot n° 232 à Mme RIFF pour un montant de 200 000 francs, et avait omis de réclamer à la débitrice l'indemnité résolutoire prévue au contrat et chiffrée à un montant de 84 000 francs. Me LEVA avocat de première instance a transmis le dossier de Me Thierry CAHN , avocat à la Cour.

Une transaction est intervenue entre les parties et, par arrêt du 23 juillet 1991, la Cour de ce siège a donné force exécutoire à l'acte prévoyant que la SCI CONCORDE devait verser à la SCI H... la somme de 280 000 francs pour solde de tout compte et que la SCI H... faisait radier les hypothèques ou contraintes conformément aux termes du jugement dont appel.

Par requête du 4 novembre 1991, Me LEVA a saisi le juge du Livre Foncier aux fins de radiation des inscriptions hypothécaires prise du chef de la SCI H....

Par acte du 23 novembre 1991, la SCI CONCORDE a vendu aux époux H... le lot n° 228.

Par décision n° 4956/91 du 22 janvier 1993, reçue par Me LEVA le 8 mars 1993, le juge du Livre Foncier rejetait partiellement la requête du 14 novembre 1991 en tant que les inscriptions hypothécaires grevaient les lots n° 227 et 28, puisqu'aux termes de la transaction

homologuée par la Cour d'Appel, seule la SCI H... était habilitée à solliciter la mainlevée des diverses inscriptions.

Par courrier du 18 mars 1993, Me LEVA intervenait auprès de Me X..., afin que toutes les démarches permettant d'obtenir la radiation des inscriptions hypothécaires "conformément aux engagements pris transactionellement à hauteur de Cour d'Appel " soient entreprises.

Le 22 avril 1993, la CMDP de LINGOLSHEIM, créancière hypothécaire du diverses inscriptions hypothécaires, elle n'aurait pas accepté de transiger en l'état et aurait préalablement pris l'attache des créanciers hypothécaires respectifs de la CCM de LINGOLSHEIM en vue de leur faire accepter le paiement d'une somme totale de 280 000 francs pour solder de tout compte et en contrepartie de la levée de l'intégralité des inscriptions hypothécaires ;

- que c'est à tort que la SCP Y... tente d'ériger en "conditions essentielles de l'accord de la SCI H...", la circonstance que celui-ci soit conclu avant le 12 juillet 1991 et que la somme de 280 000 francs soit versée dès la signature de l'acte ; que même si la transaction n'est intervenue qu'après le 12 juillet 1991, la SCI H... n'a pas remis en cause le principe d'un règlement amiable du litige et ce parce qu'elle n'était nullement dans une position permettant d'avoir la moindre exigence, de sorte qu'elle ne pouvait être maître des négociations ; qu'au contraire l'insistance de la SCI H... pour parvenir à un accord rapide aurait dû inciter d'autant plus la SCP Y... à la prudence ;

- que sa responsabilité est donc engagée sur le terrain de l'article 1147 du Code civil, et que le préjudice subi par la SCI CONCORDE à un lien de causalité directe avec la faute de l'intimée ;

S'agissant de la responsabilité de Me X..., la SCI CONCORDE soutient :

- que son action à son encontre n'a jamais été fondée sur la responsabilité contractuelle et qu'elle n'est pas prescrite ;

- que Me X... est responsable sur le fondement de l'article 1383 du Code civil, car il a commis une faute en négligeant de faire les démarches en vue d'obtenir la radiation des hypothèques inscrites du chef de la SCI H..., alors qu'aux termes de la transaction homologuée par la Cour et négociée par ses soins, seule la SCI - la condamner en tous les frais et dépens ;

- ordonner l'exécution par provision sans ou contre caution du jugement à intervenir ;

La société défenderesse n'a pas contesté le bien fondé de la demande en résolution de la vente, mais a fait valoir que celle-ci emportait remboursement du prix perçu, c'est-à-dire la somme de 588 000 francs et s'est opposée à la demande de dommages et intérêts ;

Par jugement du 14 mai 1991, le tribunal de instance de STRASBOURG a :

* prononcé la résolution de la vente consentie par la SCI RESIDENCE CONCORDE à la SCI H... selon acte reçu le 17 août 1988, répertoire n° 21708, par Me Z..., notaire à LINGOLSHEIM,

* ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;

* ordonné la mainlevée des hypothèques pouvant être inscrites sur les biens immobiliers,

* condamné la SCI H... à payer à la demanderesse, à titre de dommages et intérêts, la somme de 20 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

* condamné la SCI RESIDENCE CONCORDE à rembourser à la SCI H... la somme de 588 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

* condamné la SCI H... en tous les dépens ainsi qu'au paiement du montant de 2 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

* déclaré le présent jugement exécutoire par provision.

Par télécopie du 31 mai 1991, la SA GIPA s'adressait à Me LEVA qui était son conseil en première instance dans les termes suivants :

" En réponse à votre fax du 30 mai 1991 et à notre entretien chef de la SCI H..., formait tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel en date du 23 juillet 1991, car elle venait d'apprendre que la SCI H... sa débitrice ne possédait plus aucun bien immobilier à la suite de la résolution de la vente.

La CMDP de LINGOLSHEIM ayant entrepris une procédure d'exécution forcée à l'encontre de la SCI CONCORDE, celle-ci a proposé à la banque de lui racheter sa créance au prix de 340 000 francs moyennant main-levée de l'hypothèque inscrite sur le n° 227, ce que la banque a accepté.

Par acte des 11 et 14 octobre 1994, la SCI CONCORDE a assigné Me Thierry CAHN et Me Jean-Luc X..., en présence de Me LEVA, en paiement de la somme de 300 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 1994, à titre de dommages et intérêts, ainsi que les frais d'adjudication générés par la procédure d'exécution forcée diligentée par la CMDP de LINGOLSHEIM, en soutenant que Me CAHN et Me X... avaient manqué à leur obligation de conseil, à leur obligation de résultat inhérente à la transaction et d'avoir fait preuve de

négligence en adressant les sommes versées sans avoir vérifié au préalable, ou pris toutes assurances, que la mainlevée des hypothèques interviendrait sans délai et sans aucune contestation.

Elle modifiait ses conclusions en cours de procédure, car elle avait été appelée entre temps en garantie par Me A... notaire, dont la responsabilité était engagée par les époux I... auxquels la SCI CONCORDE avait vendu un lot sans qu'ils soient informés de ce que ce lot était grevé d'hypothèques au profit de la CCM de LINGOLSHEIM et de la société SOCOMA LE BUILDING, du chef de la SCI H... .

Par jugement du 20 juin 1997, le tribunal de grande instance de MULHOUSE a débouté la SCI CONCORDE de sa demande, a rejeté les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive, et a condamné la SCI Résidence CONCORDE à payer à Me X... et à Me LEVA à chacune un H..., respectivement son mandataire, étaient habilités à agir, et en s'étant imprudemment dessaisi des fonds avant que la radiation des hypothèques ne soit intervenue, alors qu'il connaissait pertinemment l'insolvabilité de sa mandante ;

- qu'il ne peut lui reprocher de ne pas avoir préalablement dirigé son action contre la SCI H... alors que l'insolvabilité de cette société est établie, que sa gérante a d'ailleurs fait l'objet d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement des loyers et que la SCI H..., qui a son siège au domicile privé de cette dernière, n'a pour autant pas modifié l'adresse de son siège social, ce qui est la meilleure démonstration de l'absence de toute activité de celle-ci ; - que l'absence d'inscription du privilège du vendeur devait impérativement être prise en considération afin que les droits de la SCI CONCORDE soient préservés et que la transaction bénéficie de

l'efficacité que l'appelante était en droit d'attendre ;

S'agissant de l'intervention de Me LEVA, la SCI CONCORDE expose que Me LEVA n'est pas non plus étrangère au préjudice subi par elle dès lors qu'elle ne s'est pas davantage que la SCP Y... arrêtée sur les conséquences de la situation hypothécaire des biens qui devaient être restitués à l'appelante et sur les conséquences financières de cette situation hypothécaire du fait de l'insolvabilité de la SCI H... et n'a pas alerté la SCI CONCORDE, avant d'adresser le dossier à la SCP Y..., en violation de son obligation d'information et de conseil ;

- qu'elle n'a pas non plus fait preuve d'une diligence particulière dans les formalités de mainlevée des inscriptions hypothécaires alors que sa requête était datée du 14 novembre 1991 et qu'elle ne s'est nullement inquiétée, pendant 14 mois, de ne pas être destinataire d'une décision du juge du Livre Foncier ordonnant la mainlevée des inscriptions hypothécaires, à telle enseigne que les intérêts de téléphonique de ce jour, nous constatons, à notre grand étonnement, qu'il n'a pas été tenu compte de la revente intervenue en décembre 1988 au profit de Madame RIFF (acte établi par Me E..., pour une valeur de 200 000 francs).

"Contrairement au jugement du 14 mai 1991, nous n'entendons pas annuler cette revente STEBAS-RIFF. Néanmoins, il y a lieu de considérer le produit de cette vente comme un remboursement partiel au profit de la SCI H....

"En conséquence de ce qui précède la SCI ne serait redevable que de 265 000 francs, à savoir:

- proposition Me X... (fax du 28/05/91) : 465 000

- vente F... (12/88) : - 200 000

SOLDE en faveur de la SCI H.................................................: 265 000

"Dans l'attente de vous lire à ce sujet,

nous vous présentons, Maître, nos salutations empressées."

Par télécopie du 17 juin 1991, la SA GIPA demandait à Me LEVA "d'entreprendre sur le plan judiciaire les actions suivantes :

1) -faire constater et confirmer la transaction à l'amiable à intervenir entre la SCI CONCORDE et la SCI H... (notre fax du 31 mai 1991)

D'autre part, dans le cadre d'une procédure en appel :

2) -constater la revente par la SCI H... du lot 232 (studio) au profit de Mme RIFF selon acte établi par Me E..., notaire à VILLE, en décembre 1989 ;

3) - confirmer cette vente ;

4) - considérer le produit de cette vente comme un remboursement partiel sur la créance SCI STEBAS- SCI CONCORDE soit la somme de 200 000 francs ;

indemnité de 5 000 francs (cinq mille francs ) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Le tribunal a considéré que Me Thierry CAHN n'avait pas été constitué séquestre de la somme de 280 000 francs, qu'il n'en était que dépositaire et n'a fait qu'exécuter la lettre de la transaction prévoyant que cette somme serait réglée dès la signature de la transaction et ne subordonnant nullement le versement des fonds à l'accomplissement préalable, par la SCI H..., des diligences auxquelles elle s'était engagée et qui, au demeurant, ne figuraient qu'au point 7 et ultime de la transaction homologuée, qu'il ne pouvait donc lui être reproché aucune faute comme il ne pouvait davantage être reproché à Me X... d'avoir transmis à sa cliente, la SCI H..., les sommes qu'il avait perçues au titre de l'exécution, par l'autre partie, de ses engagements et qu'il ne détenait lui aussi qu'en qualité de dépositaire.

Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 1997, la SCI RESIDENCE CONCORDE a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité ne faisant l'objet d'aucune discussion.

Par ultimes conclusions du 30 octobre 2003, la SCI CONCORDE demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

- condamner la société civile professionnelle G. et T. CAHN, LEVY et BERGMANN, avocat à la Cour d'Appel de COLMAR, ..., prise en la personne de ses représentants légaux et Me Jean-Luc X..., solidairement ou in solidum au montant correspondant indiscutablement au préjudice subi par la SCI RESIDENCE CONCORDE, à savoir :

- la somme de 45 734,71 ä (300 000 Fà augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 1994 ;

retard contractuels n'ont pas cessé de courir pendant toute cette période et sont venus grossir considérablement les dettes de la SCI H..., dettes que la SCI CONCORDE s'est vue en définitive contrainte d'acquitter pour pouvoir obtenir mainlevée des inscriptions hypothécaires ;

- que son préjudice s'élève à 300 000 francs (somme remise à la SCI H...) plus 340 000 francs (somme réglée à la CMDP de LINGOLSHEIM , montant auquel il y aura lieu d'ajouter la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI CONCORDE dans le cadre du litige opposant les époux I... à Me A... et pour lequel il est justifié du paiement par les MUTUELLES DU MANS, assureurs du notaire, d'une somme de 460 976,13 F (non compris l'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de la procédure), montant pour lequel la SCI CONCORDE sollicite la réserve de ses droits ;

- qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du bénéfice lors de la revente du lot car celui-ci n'exerce aucune influence sur la responsabilité de l'intimée.

Par ses dernières conclusions du 8 janvier 2003, la SCP Y..., BERGMANN et RENAUD demande à la Cour de :

- déclarer la SCI CONCORDE mal fondée en son appel et sa demande additionnelle,

- la rejeter,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI CONCORDE de l'ensemble de ses réclamations dirigées contre la SCP Y... LEVY BERGMANN, en l'absence de toute faute, de tout préjudice et de surcroît du moindre lien de causalité entre le préjudice et la faute allégués,

- condamner l'appelante en tous les dépens ainsi qu'à la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de 5)- réclamer et fixer l'indemnité résolutoire telle que prévue au contrat de vente du 17 août 1988 soit la somme de 84 000 francs omise dans le jugement du 14 mai 1991.

Nous souhaiterions, avant toute action, connaître votre sentiment sur ces différents points."

Par courrier du 18 juin 1991, Me LEVA s'adressait à Me Thierry CAHN dans les termes suivants :

" Je vous prie de trouver ci-annexé, l'entier dossier relatif à la procédure émargée en vous remerciant de relever appel du jugement prononcé le 14 mai 1991 par la 3ème chambre du tribunal de grande instance de STRASBOURG ;

Cet appel devrait être tenté à jour fixe pour les motifs suivants :

1) la SCI RESIDENCE CONCORDE et la SCI H... sont parfaitement d'accord pour faire constater la résiliation de la vente du 17 août 1988 ;

2) Toutefois, un élément qui n'a pas été soumis à l'appréciation du juge de première instance exige une modification de la décision qui doit être frappée d'appel. En effet, le lot 232 a été revendu par la SCI H... au profit d'une dame F... au prix de 200 000 francs selon acte reçu par Me E..., notaire à VILLE en décembre 1989 ; La SCI CONCORDE ne sollicite pas l'annulation de cette vente mais, au contraire, sa confirmation, à condition que le produit de la vente soit admis comme étant un remboursement partiel sur la créance SCI STEBAS-SCI CONCORDE, soit la somme de 200 000 francs. Enfin, il y aurait lieu de faire fixer l'indemnité résolutoire à la somme de 84 000 francs, étant souligné que le tribunal n'a pas été saisi en première instance d'une telle demande. Me X..., conseil de la SCI H..., m'a fait part de son accord de principe pour ces modifications qui devraient toutefois être homologuées par décision judiciaire, compte tenu de toutes les démarches qui devront être

- la somme de 51 832,67 ä (340 000 Fà payée à la CMDP de LINGOLSHEIM pour arrêter toute procédure d'adjudication forcée immobilière augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1994 ; - dire et juger que les intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière.

- RESERVER les droits de la SCI CONCORDER à chiffrer son préjudice distinct né de la condamnation à tenir Me A... quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du litige l'opposant aux époux I..., en principal, intérêts, frais et accessoires, suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de STRASBOURG en date du 17 juillet 1998.

- dire et juger la présence de Me C... LEVA utile aux débats ;

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Me LEVA ;

- condamner solidairement ou in solidum la SCP G.et T. Y..., LEVY et BERGMANN et Me Jean-Luc X... à la somme de 12 195,92 E (80 000 Francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- condamner solidairement ou in solidum la SCP G. et T. Y..., LEVY et BERGMANN et Me Jean-Luc X... aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir en substance au soutien de son appel :

- qu'elle a tenu à verser le montant de la transaction, c'est à dire 280 000 francs à Me CAHN et non directement à Me X... ; que conformément aux règles et usages, elle était réputée avoir procédé au paiement dès lors que Me CAHN avait encaissé les fonds en CARPA et en avait informé Me X..., et que ni Y..., ni Me X... n'avaient donc à se dessaisir de la somme de 280 000 francs entre les mains de la SCI

H... pour que la SCI CONCORDE soit considérée comme ayant exécutée les obligations à sa charge ;

procédure civile,

- rejeter ses réclamation à ce titre,

- ordonner avant dire droit le cas échéant à la SCI CONCORDE de justifier du sort réservé au jugement du 17 juillet 1998 et aux lots 227 et 221 ;

Elle soutient en réponse :

- que Me LEVA a demandé à Me CAHN d'interjeter appel du jugement du 14 mai 1991 du tribunal de grande instance de STRASBOURG pour des motifs très précis énumérés dans sa lettre du 18 juin 1997 parce que la vente du lot 232 par la SCI H... à une dame F... au prix de 200 000 francs n'avait pas été soumise à l'appréciation du premier juge, de même que l'indemnité résolutoire de 86 000 francs ;

- que ce courrier ajoutait que Me X... conseil de la SCI H... avait donné son accord de principe pour ces modifications "qui devraient toutefois être homologuées par décicision judiciaire, compte tenu de toutes les démarches qui devront être entreprises par la SCI CONCORDE

auprès de la CMDP de LINGOLSHEIM et du Livre Foncier pour la levée des hypothèques" ;

- que le mandat de Me Thierry CAHN était donc clairement défini et avait pour but de mettre en forme un accord déjà intervenu en mai 1991 et de le faire homologuer par la Cour, et ce dans les tous meilleurs délais, pour répondre aux exigences de la SCI H... ; qu'il ne s'agissait pas d'une mission de procéder à une exécution de décision ou de transaction, celle-ci étant assumée par Me LEVA, d'une part en raison des usages entre avocats à la Cour et avocats de première instance, et d'autre part en raison d'un mandat express, à telle enseigne que c'est Me LEVA qui a sollicité la main levée des inscriptions hypothécaires ; que les motifs du juge du Livre Foncier à l'appui de la décision de rejet de la requête en radiation sont discutables car la transaction prévoyait que la mainlevée devait être entreprises par la SCI CONCORDE auprès de la CMDP de LINGOLSSHEIM et du Livre Foncier pour la levée des hypothèques".

Par télécopie du 26 juin 1991 la SA GIPA a dressé à Me Thierry CAHN pour information copie du fax transmis à Me LEVA le 17 juin 1991, un échange de courriers entre Me X... et Me LEVA et un courrier de Me E... (vente F...) ;

Par courrier du 3 juillet 1991, Me X... écrivait à Me CAHN qu'il ne comprenait pas les raisons de l'appel et allait demander à Me G... d'interjeter appel incident, alors qu'une transaction aurait pu intervenir sur la base d'un règlement de 300 000 francs par la SCI CONCORDE. Il ajoutait que cette transaction favorable à la SCI CONCORDE devait être conclue au plus tard le 12 juillet 1991, sous peine de caducité, sinon il mettrait le jugement à exécution ;

Par courrier du 5 juillet 1991, Me Thierry CAHN transmettait à Me LEVA les propositions et exigences de Me X... ;

Par courrier du 11 juillet 1991, la SA GIPA transmettait un chèque de 300 000 francs à Me Thierry CAHN en souhaitant que la transaction soit homologuée ;

faite par la SCI H..., conformément aux termes du jugement dont appel ;

- qu'elle même, non chargée de cela, et non informée des difficultés, ne peut être rendue responsable de l'absence de mainlevée ;

- qu'au demeurant, la mainlevée ne pouvait en réalité être obtenue sans désintéressement préalable de la CCM de LINGOLSHEIM , car la SCI CONCORDE n'avait pas fait inscrire de privilège du vendeur dans le délai de deux mois de l'acte de vente ;

- que s'agissant de la transaction, la SCI CONCORDE y avait intérêt parce qu'il fallait trouver une solution à la vente par la SCI H... du lot n° 232 au profit de Mme RIFF. La prise en compte de cette revente faisait bien entendu diminuer le montant du prix de vente que devait reverser la SCI CONCORDE à la suite de la résolution. D'autre

part, il convenait de faire supporter par la SCI H... l'indemnité résolutoire prévue au contrat du 17 août 1988 d'un montant de 84 000 francs, et la SCI H... a fait exiger, pour que la transaction puisse être effective, que le solde de 280 000 francs que devrait finalement lui restituer la SCI CONCORDE, suite à la résolution soit immédiatement versé dès la signature de l'acte qui devait intervenir avant le 12 juillet 1991 ;

- que l'accord finalement conclu est conforme au mandat confié à Me CAHN qui a informé la SCI GIPA et Me LEVA de l'évolution des pourparlers ;

- que la SA GIPA a, par télécopie, immédiatement confirmé son accord, puis adressé un chèque d'un montant de 300 000 francs établi à l'ordre de la CARPA, après avoir reçu de Me CAHN une télécopie lui indiquant "Je débloquerai les fonds dès signature de la transaction", ce qui a été fait le 23 juillet 1991 car seule la transmission des fonds à Me X... pouvait libérer la SCI CONCORDE de son obligation ; qu'il n'a jamais été question d'attendre l'exécution du point 7 pour

Par courrier du 19 juillet 1991, Me CAHN soumettait à la SA GIPA l'accord transactionnel portant sur les points suivants :

* rédaction d'un acte confirmant la revente du lot 232 par a SCI H... à Mme RIFF ;

* déduction du prix de cette vente pour un montant de 200 000 francs de la créance de la SCI H... sur la SCI CONCORDE ;

* mise ne compte d'une montant de 84 000 francs ;

* solde forfaitaire de 280 000 francs dû à titre de solde de tout compte par la SCI CONCORDE à la SCI H... ;

* homologation judiciaire de la transaction ;

Me CAHN ajoutait que "la partie adverse est maintenant très pressée et souhaite maintenir son offre jusqu'à lundi seulement";

Par télécopie du 19 juillet 1991, la SA GIPA confirma à Me CAHN son accord sur le règlement de cette affaire selon les modalités fixées dans sa lettre du même jour ;

Par courrier du 22 juillet 1991, Me CAHN a adressé à la SA GIPA, pour accord, le texte de la transaction en ajoutant : "il est convenu que je débloquerai les fonds dès signature de la transaction" ;

En définitive les parties ont soumis à l'homologation de la Cour la transaction suivante :

"1. Les parties à l'acte constatent et confirment, en tant que de besoin la revente par la SCI H... du lot n°232 (studio) au profit de Mme RIFF selon acte établi par Me E..., notaire à VILLE, en décembre 1989 ;

2. Les parties admettent que cette vente constitue un remboursement partiel sur la créance SCI STEBAS-SCI CONCORDE à hauteur d'un montant de 200 000 francs ;

3. Les parties mettent en compte une somme de 84 000 francs ainsi que

prévue au contrat de vente du 17 août 1988 au titre de l'indemnité libérer les fonds, et il ne saurait être valablement reproché à Me CAHN d'avoir adressé immédiatement les fonds à Me X... alors qu'il s'agissait d'une condition essentielle de l'accord intervenu ;

- qu'il résulte des correspondances produites que la SCI CONCORDE comme la SA GIPA avaient de nombreuses notions juridiques.

La SCP Y... BERGMANN RENAUD estime donc que les premiers juges ont rejeté à bon droit la demande dirigée conte elle. Elle ajoute que le préjudice allégué ne peut en aucun cas avoir un lien de causalité avec les diligences de Me CAHN, car c'est l'absence d'inscription du privilège du vendeur qui est à l'origine du prétendu préjudice de la SCI CONCORDE, celui-ci n'ayant été inscrit que le 25 avril 1989 et la résolution de la vente ne pouvant nuire de ce fait aux créanciers hypothécaires ;

- qu'ainsi la situation de la SCI CONCORDE après la signature de la transaction n'était pas plus défavorable que celle que lui offrait l'exécution du jugement du 14 mai 1991 du tribunal de grande instance de STRASBOURG et c'est de curieuse manière que la SCI CONCORDE fait

soutenir que si la radiation des inscriptions hypothécaires avaient pu intervenir dès 1991, la tierce opposition formée par la CMDP en 1993 aurait été dépourvue d'incidences ;

- qu'il n'a pas été soutenu que la somme de 588 000 francs aurait pu suffire à désintéresser les créanciers hypothécaires et la SCI CONCORDE prenait le risque, soit de perdre définitivement le solde du prix de 252 000 francs, soit de devoir payer une somme supérieure à 588 000 francs et le savait pertinemment ;

- que de plus on ne voit pas en quoi Me CAHN serait concerné par le sort de la procédure opposant les époux I... à Me A..., car c'est la SCI CONCORDE qui a fait procéder à la vente tout en sachant que le lot vendu était grevé d'une hypothèque au profit de la CMDP ;

Subsidiairement, la SCP Y... conteste le préjudice allégué car la résolutoire ;

4. Il est donc dû, à titre de solde de tout compte, pas la SCI CONCORDE à la SCI H..., un montant de 280 000 francs, somme qui sera réglée aussitôt après la signature de la présente transaction ; 5. Les parties renoncent l'une à l'encontre de l'autre à toutes prétentions plus amples ou contraires ;

6. Les parties conviennent de solliciter l'homologation judiciaire de la présente transaction par la Cour d'Appel de COLMAR ;

7. La SCI H... s'engage à procéder à la mainlevée de toutes les mesures d'hypothèque ou de contrainte, conformément aux termes du jugement dont appel."

Cette transaction a été homologuée par arrêt de la Cour du 23 juillet 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure en

résolution de la vente des lots immobiliers, pour défaut de paiement du prix par la SCI H..., a été engagée en première instance sans que soient posées les questions ayant trait aux conséquences de la résolution de la vente sur les hypothèques inscrites du chef de l'acquéreur sur les lots en cause et sans même qu'ait été évoqué le fait qu' un des lots avait déjà été revendu par la SCI H... à une dame F... ; qu'ainsi l'assignation en justice demandait au tribunal d'ordonner la mainlevée de toutes les hypothèques pouvant être inscrites sur le bien immobilier sans se soucier d'évoquer le problème né de l'inscription tardive du privilège du vendeur à une date postérieure à l'inscription hypothécaire effectuée par la CCM de LINGOLSHEIM, en garantie du prêt accordée par cette banque à la SCI H... pour l'acquisition des lots immobiliers en cause ;

que la demanderesse aurait dû, à l'évidence, se renseigner sur les conséquences de la résolution de la vente eu égard à la date à

somme de 280 000 francs a été remise à la SCI H... en contrepartie avec la résolution de la vente permettant la récupération des lots 227, 228 et 221, et par voie de compensation, le lot 232 ; que le prix de vente du lot 227 n'est d'ailleurs pas indiqué ;

Par ultimes conclusions du 4 avril 2003, Me Jean-Luc X... demande à la Cour de :

-déclarer la SCI RESIDENCE CONCORDE irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel en tant que dirigé à l'encontre de Me X... ;

- en débouter, purement et simplement dans cette limite ;

- statuer ainsi qu'il appartiendra quant aux autres parties en cause ;

- condamner la SCI RESIDENCE CONCORDE à payer à Me X... la somme de 1 500 euros majorée des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir et ce au titre d'une procédure d'appel abusive au visa des articles 32-1 et 559 du nouveau Code de procédure civile ;

- condamner la SCI RESIDENCE CONCORDE à payer à Me X... une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de l'appel ;

- rejeter toutes conclusions adverses étrangères ou contraires au présent dispositif ;

- condamner la SCI RESIDENCE CONCORDE aux entiers dépens de l'appel ; Il fait valoir :

- qu'aux termes de l'article 2270-1 du Code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que la SCI CONCORDE admet qu'elle a su que la SCI H... était insolvable ue Me X... était d'accord avec les modifications qui devraient'engager cette procédure, et déterminer si elle avait réellement intérêt à obtenir la résolution de la vente compte tenu du montant des inscriptions inscrites sur les biens avant son privilège, car les créanciers hypothécaires bénéficiant d'une inscription antérieure pouvaient opposer à la SCI CONCORDE les dispositions de l'article 2166 du Code civil, ce que n'a pas manqué de faire la CMDP de LINGOLSHEIM dans le cadre de sa tierce opposition à l'arrêt de la Cour du 23 juillet 1991 ;

Attendu qu'il résulte encore du jugement du 14 mai 1991 et des courriers postérieurs, que la SCI CONCORDE n'a opposé aucune objection à la demande de la SCI H... tendant à obtenir, en raison des effets rétroactifs de la résolution à la date de l'acte de vente, la restitution de la partie du prix versé par elle, alors qu'il résulte du courrier adressé par la SA GIPA à Me LEVA, le 31 mai 1991, qu'elle savait que la SCI H... avait vendu en décembre 1989 un des lots au profit de Mme RIFF, au prix de 200 000 francs ;

qu'il ressort du même courrier que la SA GIPA s'était déjà mise en rapport avec Me X..., dès le 28 mai 1991, pour envisager une transaction avec ce dernier ;

Attendu qu'il apparaît également très clairement du courrier adressé

le 18 juin 1991 par Me LEVA à Me Thierry CAHN qu'elle lui demandait de faire appel du jugement du 14 mai 1991 uniquement pour réparer les omissions de son assignation concernant le lot 232 revendu par la SCI H..., afin que le produit de la vente de ce lot soit admis comme un remboursement partiel de la créance de la SCI H... et pour fixer l'indemnité de 84 000 francs dont le tribunal n'avait pas été saisi, en ajoutant que Me X... était d'accord avec les modifications qui devraientement partiel de la créance de la SCI H... et pour fixer l'indemnité de 84 000 francs dont le tribunal n'avait pas été saisi, en ajoutant que Me X... était d'accord avec les modifications qui devraient cependant être homologuées par décision judiciaire ;

que le mandat donné à Me Thierry CAHN était donc limité à la rédaction d'une transaction portant sur ces deux points, sur lesquels un accord était déjà intervenu avant même sa propre saisine ; que, de plus, Me X... soumettait son accord au respect d'un délai très strict et menaçait, si ce délai n'était pas tenu, de faire exécuter le jugement (exécutoire par provision) condamnant la SCI CONCORDE à payer à la SCI H... la somme de 588 000 francs ;

qu'à aucun moment, Me Thierry CAHN n'a été saisi d'un mandat tendant à remettre en cause l'entier jugement et si, comme l'indique la SCI CONCORDE, l'appel a un effet dévolutif, il est évident, en l'espèce, que le seul but de l'appel était d'éviter que le jugement ne devienne définitif pour permettre de le rectifier en diminuant le montant de la condamnation de la SCI CONCORDE à 280 000 francs avec l'accord de la SCI H... qui était, au vu des seuls éléments fournis par Me LEVA et la SA GIPA dans leurs correspondances avec Me CAHN, en position de force puisqu'en possession d'un titre exécutoire, ce qui lui permettait d'exiger un paiement des causes de la transaction dans les meilleurs délais et ce dont la SA GIPA avait été informée par la télécopie de Me Thierry CAHN du 22 juillet 1991 ;

Attendu qu'il résulte enfin des pièces versées aux débats qu'à aucun moment, l'avocat à la Cour n'a été saisi d'une question quelconque liée aux problèmes d'exécution du jugement comme de la transaction, au sujet des hypothèques inscrites sur les biens immobiliers, objets de la vente dont la résolution a été ordonnée ;

que l'assignation en justice demandait seulement au tribunal

d'ordonner la mainlevée de ces hypothèques et Me LEVA, dans son courrier du 18 juin 1991, demandait l'homologation de l'accord par décision judiciaire "compte tenu de toutes les démarches qui devront être entreprises par la SCI CONCORDE auprès de la CMDP de LINGOLSHEIM et du Livre Foncier pour la levée de hypothèques " ;

que ces termes permettaient à Me CAHN de penser que ces démarches ne posaient aucun problème puisque rien n'était dit sur le rang du privilège du vendeur dont bénéficiait la SCI CONCORDE ;

qu'en tout cas, le mandat donné à Me CAHN dans le courrier du 18 juin 1991 ne portait pas sur ce point qui n'était pas davantage évoqué par les courriers adressés par la SA GIPA à cet avocat ;

que la meilleure preuve que Me LEVA était chargée de ces démarches est la requête déposée par elle, le 4 novembre 1991, auprès du juge du Livre Foncier pour obtenir la radiation des inscriptions hypothécaires prises du chef de la SCI H... ;

Attendu qu'en réalité, la SCI CONCORDE n'a eu conscience des problèmes posés par l'inscription tardive de son privilège du vendeur , en date du 25 avril 1989, que lorsque la CMDP de LINGOLSHEIM a

formé tierce opposition, le 22 juin 1993, contre l'arrêt du 23 juillet 1991 de la Cour de ce siège, aux fins de faire juger que cet arrêt lui était inopposable en tant qu'il en résulte que ses hypothèques devaient être radiées alors que celles-ci avaient un rang préférable au privilège du vendeur devant permettre d'opposer l'action résolutoire aux créanciers inscrits postérieurement, en vertu de l'article 47 de la loi civile du 1er juin 1924 ;

Attendu qu'à cet égard, il importe peu que dans l'accord transactionnel homologué par la Cour, la SCI H... ne faisait que s'engager à faire radier les hypothèques alors que le jugement frappé d'appel ordonnait, quant à lui, la mainlevée des inscriptions hypothécaires car ce jugement n'était pas davantage opposable à la CMDP de LINGOLSHEIM qui n'était pas partie au procès et n'a pas pu faire valoir, de ce fait, qu'elle avait un rang préférable à celui de la demanderesse ;

Attendu que, dans ces conditions, l'ensemble des reproches faits à la SCP Y... BERGMANN et RENAUD sont sans fondement :

- parce que Me CAHN n'a été saisi, après le jugement prononçant la résolution de la vente, que d'un mandat d'interjeter appel de cette décision et d'obtenir, par voie transactionnelle, une modification du jugement portant exclusivement sur la somme devant être payée par la SCI CONCORDE à la SCI H... pour solde de tout compte ;

- parce que le problème des inscriptions hypothécaires du chef de l'acquéreur aurait dû être examiné avant l'assignation en justice, pour déterminer si la SCI CONCORDE avait réellement intérêt à faire prononcer la résolution de la vente au vu du montant des inscriptions ayant un rang préférable à son privilège et du solde restant dû sur le prix de vente ; que si la SCI CONCORDE peut invoquer, à ce sujet, un manquement au devoir de conseil de l'avocat qui ne l'a pas rendue attentive au problème posé par le rang éventuel de l'inscription de son privilège avant toute action en résolution de la vente, ce reproche ne peut être adressé qu'à l'avocat de première instance, qui n'a manifestement pas pensé à cette difficulté tant que la CMDP de LINGOLSHEIM n'a pas fait tierce opposition en 1993 à l'arrêt de la Cour du 23 juillet 1991 ;

- parce qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de dire que

Me Thierry CAHN savait que le notaire chargé de la vente du 17 août 1988, avait omis de faire inscrire au Livre Foncier le privilège du vendeur dans un rang utile, et qu'il n'est donc pas établi qu'il aurait manqué à son obligation de conseil et de diligence en transmettant à Me X... la somme de 280 000 francs au lieu de l'affecter au règlement des créanciers hypothécaires ou en n'acceptant de procéder au règlement de cette somme qu'au vu des certificats de mainlevée des inscriptions hypothécaires ;

- parce que dès lors qu'il lui a immédiatement été notifié que les deux parties acceptaient la résolution de la vente et n'entendaient pas remettre en cause le jugement sur ce point, l'avocat à la Cour n'avait pas à examiner l'opportunité de l'action en résolution au vu du rang des diverses inscriptions au Livre Foncier, ce d'autant moins que la SA GIPA lui donnait des instructions très précises sur les diligences à accomplir et que la transaction devait être conclue dans un délai très bref, faute de quoi l'avocat de la SCI H... menaçait de procéder à l'exécution forcée du jugement ; qu'il faut en effet rappeler que le courrier demandant à Me CAHN d'interjeter appel était

du 18 juin 1991 et que la transaction était homologuée dès le 23 juillet 1991 ; que d'ailleurs les honoraires de Me CAHN ne se sont élevés qu'à 4 744 francs, ce qui démontre encore le caractère limité de son intervention ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit, que le tribunal a rejeté la demande de la SCI CONCORDE à l'encontre de la SCP Y... BERGMANN et RENAUD, aucune faute ne pouvant être retenue en ce qui la concerne ;

Attendu que s'agissant de la demande dirigée contre Me X... conseil de la SCI H..., il est évident qu'en l'absence de tout lien contractuel entre ce dernier et la SCI CONCORDE, cette demande ne peut être fondée que sur l'article 1383 du Code civil ;

Attendu que cette demande n'est certes pas prescrite au vu des dispositions de l'article 2270-1 du Code civil instituant une prescription de 10 ans, dans la mesure où la SCI CONCORDE a eu connaissance de l'inopposabilité de l'arrêt du 23 juillet 1991 à la CMDP de LINGOLSHEIM qu'en 1993 et que l'assignation en justice de Me X... date de 1994 ;

Mais attendu qu'au fond, cette demande est sans fondement car Me X... n'a pas été institué séquestre de la somme de 280 000 Francs dont le versement à la SCI H... n'était soumis à aucune condition ; qu'il ne s'est pas davantage engagé à faire procéder lui-même à la radiation des hypothèques inscrites du chef de la SCI H..., seule cette personne morale ayant pris cet engagement aux termes de la transaction homologuée par arrêt de la Cour ;

Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SCI CONCORDE de sa demande contre Me X... ;

Attendu que Me X... est bien fondé à demander également des dommages et intérêts pour appel abusif dans la mesure où cet appel ne repose sur aucun fondement sérieux ;

Attendu qu'il y a lieu de dire la présence de Me LEVA utile aux débats car elle a eu, à l'évidence, un rôle prépondérant dans cette affaire, la SCP Y... BERGMANN et RENAUD n'étant intervenue que pour rectifier le jugement en raison des erreurs et omissions commises en première instance par la demanderesse ; que l'arrêt lui sera donc déclaré opposable sans qu'il y ait lieu de lui allouer une indemnité

de procédure ;

Attendu que la SCI CONCORDE sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure à la SCP Y... BERGAMNN RENAUD et à Me X... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré en dernier ressort

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI RESIDENCE CONCORDE de sa demande à l'encontre de la SCP Y... BERGMANN RENAUD et de Me X... et l'a condamnée à payer à Me X... la somme de CINQ MILLE (5 000) francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les dépens ;

DECLARE le présent arrêt opposable à Me C... LEVA ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une indemnité de procédure ;

Statuant à nouveau dans cette limite

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile en faveur de Me LEVA ;

CONDAMNE la SCI CONCORDE aux dépens de l'instance d'appel.

LA CONDAMNE à payer à la SCP Y... BERGMANN RENAUD la somme de MILLE HUIT CENTS (1 800) euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LA CONDAMNE à payer à Me Jean Luc X... la somme de MILLE CINQ CENTS (1 500) euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et celle de MILLE HUIT CENTS (1 800) euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile..

Et le présent arrêt a été signé par Mme GOYET, président de chambre, et par Mme ARMSPACH-SENGLE, greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945448
Date de la décision : 02/06/2004

Analyses

AVOCAT

Le vendeur impayé doit se renseigner sur les conséquences de la résolution de la vente avant d'engager cette procédure et déterminer si elle avait réellement intérêt à obtenir cette résolution compte tenu du montant des inscriptions grevant les biens, par les créanciers hypothécaires bénéficiant d'une inscription antérieure. L'avocat à la Cour n'ayant pas reçu mandat quant à l'exécution du jugement et de la transaction, le reproche concernant le non respect du devoir de conseil quant aux hypothèques inscrites sur les biens objets de la vente ne peut être adressé qu'à l'avocat de première instance, qui n'a manifestement pas pensé à cette difficulté.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2004-06-02;juritext000006945448 ?
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