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07/04/2004 | FRANCE | N°01/3131

France | France, Cour d'appel de Colmar, 07 avril 2004, 01/3131


MLG/EC MINUTE N° 345/2004 Copie exécutoire à - Me Dominique D'AMBRA - Mes CAHN ET ASSOCIES Le 08.04.2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 07 Avril 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 99/05704 Décision déférée à la Cour : 17 Février 1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTS : Monsieur X...
Y..., représenté par son liquidateur, Maître CLAUS, et Madame Annie Z... épouse Y... 6 rue du Gal De Gaulle 68250 ROUFFACH Représentés par Me Dominique D'

AMBRA, avocat à la Cour INTIMEE : La BANQUE POPULAIRE D'ALSACE 5/7 ru...

MLG/EC MINUTE N° 345/2004 Copie exécutoire à - Me Dominique D'AMBRA - Mes CAHN ET ASSOCIES Le 08.04.2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 07 Avril 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 99/05704 Décision déférée à la Cour : 17 Février 1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTS : Monsieur X...
Y..., représenté par son liquidateur, Maître CLAUS, et Madame Annie Z... épouse Y... 6 rue du Gal De Gaulle 68250 ROUFFACH Représentés par Me Dominique D'AMBRA, avocat à la Cour INTIMEE : La BANQUE POPULAIRE D'ALSACE 5/7 rue du 22 Novembre B.P. 401 67001 STRASBOURG CEDEX Représentée par Mes CAHN et associés, avocats à la Cour plaidant : Me B. ALEXANDRE, avocat à STRASBOURG APPELES EN LA CAUSE : Maître X... CLAUS, ès-qualités de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., et Maître Paul A... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, 5 rue des Frères Lumière 67201 ECKBOLSHEIM Non représentés bien que régulièrement assignés

COMPOSITION DE LA COUR :

d'observation, et dans le cadre des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ( Art. L 621-32 du Code de commerce), eu égard aux garanties que confèrent ces dispositions, et qu'au delà des termes généraux de la convention type de cession de créance DAILLY, la BANQUE POPULAIRE pouvait parfaitement convenir avec Me A..., es-qualités d'administrateur judiciaire de l'entreprise personnelle de M. Y..., de conditions particulières ;

- que la lettre de Me A... du 28 septembre 1997, à laquelle les appelants se réfèrent, ne contredit aucunement cette situation puisqu'elle indique que le crédit en cause a été octroyé par la BANQUE POPULAIRE jusqu'au prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement et d'apurement du passif et demande à la banque d'étudier la possibilité de maintenir le concours bancaire " précédemment octroyé à M. Y...", suite à l'adoption du plan de redressement ; que le projet de plan de redressement du 23 juillet 1997 de Me A... ne permet pas de prétendre qu'il aurait exister un accord pour prolonger la ligne de crédit au delà du jugement ;

- qu'il s'ensuit que la BANQUE POPULAIRE n'a aucunement rompu un concours à durée indéterminée mais simplement confirmé que le concours avait été conclu jusqu'à un terme précis, qui était la fin de la période d'observation, et qu'elle n'avait donc pas à respecter le préavis de 15 jours figurant dans la convention type de cession de créances DAILLY ;e préavis de 15 jours figurant dans la convention type de cession de créances DAILLY ;

- qu'au surplus, M. Y... a encaissé en dehors du compte DAILLY des créances cédées à la BANQUE POPULAIRE, ce qu'il n'a pas contesté sans pour autant régulariser la situation et qu'il s'agit d'un comportement gravement répréhensible au sens de l'article 60 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, justifiant la rupture des relations sans préavis ; que, de plus, il n'a tenu aucun

compte des courrier POPULAIRE, après avoir été informée de ce jugement par courrier du 5 septembre 1997 de Me A..., a rappelé à M. Y..., que dès lors que sa ligne de mobilisation accordée par courrier du 10 septembre 1996 à Me A... était limitée à la période d'observation qui avait pris fin par jugement du 1er septembre , son concours prenait également fin à cette même date, en précisant que le compte n° 01216053674 devait fonctionner désormais sur des bases exclusivement créditrices ;

Attendu que l'ouverture de crédit de la BANQUE POPULAIE sous forme de ligne de mobilisation de créances loi DAILLY, étant très clairement limitée à la période d'observation, il appartenait à M. Y... et à M. A... de s'assurer que la banque serait disposée à maintenir ce crédit après le jugement arrêtant le plan, avant d'affirmer témérairement dans le projet de plan de règlement du 23 juillet 1997 que M. Y... utiliserait la ligne de mobilisation de créances loi DAILLY sans avoir obtenu au préalable un accord de la banque sur ce point, accord d'autant plus nécessaire que la BANQUE POPULAIRE disposait déjà d'une créance de 1 559 000 francs antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Or ce n'est que par courrier du 26 septembre 1997 que Meur ce point, accord d'autant plus nécessaire que la BANQUE POPULAIRE disposait déjà d'une créance de 1 559 000 francs antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Or ce n'est que par courrier du 26 septembre 1997 que Me A... a demandé à la BANQUE

POPULAIRE d'étudier la possibilité de maintenir le concours bancaire octroyé précédemment à M. Y... ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, la BANQUE POPULAIRE pouvait mettre fin sans préavis à son concours bancaire consenti le 10 septembre 1996, après le jugement arrêtant le plan, et il ne ressort nullement de ce jugement que la BANQUE POPULAIRE aurait accepté de maintenir à M. Y... son concours bancaire pendant l'exécution du plan de redressement ;

L'affaire a été débattue le 18 Février 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme GOYET, Président de chambre

Mme MAZARIN, Conseiller

Mme VIEILLEDENT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,

ARRET :

l'informant que son compte devait désormais fonctionner sur une base créditrice, et des rejets successifs des paiements en faisant valoir qu'il était absent, et qu'il n'aurait pas eu connaissance des lettres qui lui avaient été adressées ; que de fait il avait délaissé son entreprise pour quitter la FRANCE métropolitaine ;

- qu'enfin parmi les créances cédées figurait une facture d'une entreprise GC SERVICES, affaire créée par Mme Y... à la GUADELOUPE et qui n'a pas été payée ce qui laissait à penser l'existence d'une cession creuse ;

- qu'il apparaît que M. et Mme Y... avaient organisé dès avant l'homologation du plan de redressement,

par jugement du 1er septembre 1997, leur "reconversion" à la GUADELOUPE, ce qui explique qu'ils aient totalement délaissé leur affaire à ROUFFACH, de sorte que leur demande d'indemnisation est particulièrement choquante ; que Me A... avait lui même émis des réserves sur la validité des chiffres présentés par M. Y... en l'absence de comptabilité régulière ;

- que l'interdiction bancaire a été appliquée à juste titre également à Mme Y..., l'émission d'un seul chèque sans provision étant suffisante pour entraîner l'application de l'interdiction d'émission des chèques.

La BANQUE POPULAIRE conteste donc toute faute de sa part ainsi que tout préjudice de M. Y... qui n'est, en tout cas, que la conséquence de son propre comportement.

S'agissant de la contestation des intérêts la BANQUE POPULAIRE oppose l'admission définitive de sa créance au redressement judiciaire puis à la liquidation judiciaire de M. Y... de sorte que sa créance ne peut plus être contestée, y compris les intérêts inclus dans les soldes débiteurs.

Elle ajoute que les intérêts ont été définis conventionnellement dans la convention notariée de compte courant avec garantie hypothécaire,

Attendu, au surplus, qu'avant le courrier précité du 26 septembre 1997 de Me A..., la BANQUE POPULAIRE s'était aperçue que M. Y... avait encaissé directement le 30 juillet 1997 des créances cédées à la banque, selon des factures adressées à la SA INA ROULEMENT respectivement de 33 888,60 Francs, 35 142,84 francs et 41 040,18 francs et que le compte courant de M. Y... ne lui permettait pas de faire le règlement de cette avance. ; qu'elle en a informé Me A... et M. Y... dès le 19 septembre1997 ;

que par courrier du 2 octobre 1997, M. Y... a répondu à la BANQUE POPULAIRE que "la situation actuelle due uniquement à une erreur de document de remise d'un chèque de règlement DAILLY par ma fille et que je n'ai pas vérifié, ne doit pas mettre en péril la suite de notre vie professionnelle et personnelle" ; qu'il a donc reconnu avoir encaissé directement les chèques correspondant à ces factures sur son compte courant au lieu de les remettre à la banque pour rembourser l'avance de cette dernière ; que ces faits sont également établis par la correspondance entre la banque et la SA INA ROULEMENT, versée aux débats ;

Attendu que ces faits justifiaient le refus de la banque de réouvrir une ligne de crédit à M. Y... après le courrier de M. A....

* B... l'interdiction d'émettre des chèques :

Attendu que dans la mesure où la banque n'a pas abusivement mis fin à son ouverture de crédit venue à terme le 1er septembre 1997 et où elle était fondée à ne plus faire confiance à M. Y... eu égard aux faits découverts le 19 septembre 1997, elle a également pu refuser le paiement des chèques sans provision émis par M. et Mme Y... ;

qu'il résulte des pièces produites que la BANQUE POPULAIRE a , chaque fois, avisé M. Y... des chèques ou virements ne pouvant être honorés en raison de la provision existant sur le compte par treize - réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Marie-Louise GOYET, président

- signé par Mme Marie-Louise GOYET, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier présent au prononcé.

M. Y... exploitait une entreprise de transports en nom personnel sous l'enseigne "LOGI COLIS EUROPE EXPRESS".

Par jugement du 2 septembre 1996 du tribunal de grande instance de STRASBOURG, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre et Me A... a été désigné en qualité d'administrateur.

Par lettre du 6 septembre 1996, il a demandé à la BANQUE POPULAIRE une ouverture de crédit sous forme d'une ligne de mobilisation de créances DAILLY à hauteur de 600 000 francs, ce que la BANQUE POPULAIRE a accepté avec une retenue de garantie de 20 %, par lettre du 10 septembre 1996 à laquelle elle annexait une convention cadre de cession de créances que Me A... était invité à signer.

Par ordonnance du 13 septembre 1996, le juge commissaire a autorisé la mise en place de ce crédit dans le cadre des dispositions de

et qu'après ouverture du redressement judiciaire, M. Y..., avec co-signature de Me A..., avait signé une convention de compte et que, conformément aux conditions générales de cette convention, M. Y... a été destinataire de relevés de compte, non contestés, et qu'elle lui a en outre fourni toutes explications sur le calcul des intérêts débiteurs, calculés conformément aux conditions de la convention.

B... sa demande reconventionnelle la BANQUE POPULAIRE indique qu'elle est bien fondée à réclamer paiement des sommes restant dues au titre des comptes ouverts après redressement judiciaire, et que M. Y... étant à nouveau en redressement judiciaire, le jugement de première instance qui a fait droit à la demande reconventionnelle devra être confirmé.

Par conclusions du 6 octobre 2003, M. X...
Y... et Mme Annie Z... épouse Y... demandent à la Cour de : - donner acte à M. Y... et Mme Y... de ce qu'ils reprennent l'instance ;

- les recevoir en leur appel et les y dire bien fondés ;

et en conséquence

- infirmer le jugement entrepris ;

et statuant à nouveau

- dire les parties appelantes recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs prétentions ;

- déclarer la BANQUE POPULAIRE mal fondée en son argumentation et

l'en débouter ;:

- dire la BANQUE POPULAIRE responsable pour avoir interrompu de manière brutale les concours financiers accordés à l'entreprise LOGI COLIS, cette circonstance constituant la cause exclusive de l'impossible redressement de l'entreprise ; en conséquence, condamner la BANQUE POPULAIRE à payer à M. Y... la somme de 240 507,70 euros, ceci en application des articles L 313-12 du Code monétaire et courriers entre le 16 septembre 1997 et le 2 octobre 1997 ; que M. Y... a demandé à la banque la liste des chèques rejetés par courriers des 2 et 4 octobre 1996, mais qu'il ne les a pas payés, de sorte que l'interdiction d'émettre des chèques était justifiée aussi bien à l'encontre de M. Y... qu'à l'encontre de Mme Y... puisque des chèques sans provision ont également été émis sur le compte privé au nom de M. et Mme Y... ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

* B... la demande reconventionnelle :

Attendu que les époux Y... contestent cette demande au motif que la BANQUE POPULAIRE ne prouve pas que le taux d'intérêts applicable aux différents comptes dont le solde est demandé a été fixé par écrit, conformément aux exigences légales, et estiment que la banque doit être invitée à recalculer les soldes en appliquant l'intérêt au taux légal ;

Mais attendu qu'en ce qui concerne la créance hypothécaire de la banque antérieure au jugement d'ouverture, celle-ci a été

définitivement admise dans le cadre de la procédure collective après ordonnance du juge commissaire qui a autorité de chose jugée ; que, de plus, cette créance n'est pas concernée par la demande reconventionnelle puisque celle-ci ne porte que sur le solde du compte n° 01216053674 qui a été ouvert dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire par M. Y... en redressement judiciaire, assisté de Me A..., et qui a été poursuivi après le jugement arrêtant le plan au nom de M. Y... seul ;

Attendu qu'au sujet de ce compte, la BANQUE POPULAIRE a adressé à M. Y... un courrier du 27 février 1997 indiquant la méthode de calcul des intérêts applicables au compte ainsi qu'il suit :

"Nombre débiteurs x Taux 360

Taux : TBB + 4,25 %

l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.

Par jugement du 1er septembre 1997, le tribunal de grande instance a mis fin à la période d'observation et a arrêté le plan de redressement et d'apurement du passif de M. Y...

Par lettre du 9 septembre 1997, la BANQUE POPULAIRE informait M. Y... que, conformément à son courrier initial du 10 septembre 1996, la ligne de mobilisation n'avait été accordée que pour la période d'observation et que, dans la mesure où celle-ci avait pris fin par le jugement du 1er septembre 1997, la ligne de crédit prenait fin à la même date et que le compte devait

désormais fonctionner sur une base exclusivement créditrice.

Malgré ce courrier, M. Y... a émis des chèques ou des ordres de virement qui n'avaient pas la provision correspondante en compte, ce dont il a été informé régulièrement par 13 courriers entre le 16 septembre 1997 et le 2 octobre 1997.

Par lettre du 4 octobre 1997, M. Y... indiquait vouloir régulariser les chèques impayés dont il sollicitait la liste qui lui a été communiquée le 6 octobre 1997, sans que la régularisation ne soit intervenue.

La BANQUE POPULAIRE lui a alors notifié l'interdiction d'émettre des chèques pour le compte professionnel "LOGI COLIS" n° 01216053674 et pour le compte le compte privé de M. et Mme Y... n° 0192073489, sur lequel des chèques sans provision avaient été émis.

Les lettres de notification de l'interdiction d'émettre des chèques étaient retournées à la BANQUE POPULAIRE avec la mention "REFUSE-RETOUR A L'ENVOYEUR".

Par jugement du 25 mai 1998, le tribunal de grande instance a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. Y...
B... appel de M. Y... la cour d'appel de COLMAR a, par arrêt du 2 juillet 2002, constaté la péremption du

financier, 1134 et 1147 du Code civil ;

- déclarer illicites les intérêts perçus par la BANQUE POPULAIRE au titre du solde débiteur du compte courant des époux Y... et des crédits par cession DAILLY. En conséquence, déduire des créances de la BANQUE POPULAIRE les sommes correspondants aux intérêts pour la fraction qui excède le taux légal et réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamne les époux Y... à payer des intérêts à un taux supérieur au taux légal ;

- rejeter l'appel incident de la BANQUE POPULAIRE comme mal fondé ;

- condamner la BANQUE POPULAIRE en tous frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au versement à chacun des appelants de la somme de 2 439,18 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

S'agissant de la recevabilité de l'appel, ils se réfèrent à l'ordonnance du 25 juillet 2000 et soutiennent que la recevabilité des demandes de M. Y... ne saurait être appréciée qu'au jour de l'appel et ne peut ainsi dépendre de circonstances postérieures ; qu'il convient de relever que l'appel a été régulièrement formé notamment pas l'intervention du liquidateur à la procédure après dessaisissement de l'appelant de l'administration de ses biens ; que compte tenu de la péremption du jugement de liquidation constatée par l'arrêt RG 01/3131 du 2 juillet 2002 rendu par la Cour de céans, les appelants mettent en cause le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créancier de sorte que la procédure est régulière.

B... le fond ils font valoir :

- qu'il n'apparaît nullement à la lecture du courrier de Me A..., du 6 septembre 1996, que les parties ont entendu affecter la convention d'ouverture de crédit d'un terme fixé au jour de la cessation de la période d'observation ;

- que, surtout, la convention indique clairement qu'elle est conclue [* TBB au 25.09.96 : 6,55 %

*] TBB au 23.12.96 : 6,30 %"

qu'elle établit en conséquence que ce taux a fait l'objet d'un écrit non contesté donnant des exemples chiffrés pour le calcul du taux appliqué au compte ;

Attendu que M. et Mme Y... ne prouvent pas, en ce qui les concerne, que le compte n° 01216053674 a porté des intérêts antérieurs au 27 février 1997 de sorte que leur demande sera rejetée ;

Attendu que s'agissant du compte n° 11116053674 "impayés DAILLY", il convient de se reporter à la convention cadre de cession de créances qui stipule qu'en cas de créances impayées totalement ou partiellement, il sera dû par le client des intérêts de retard calculés au taux des intérêts débiteurs du compte courant jusqu'au parfait paiement du billet de mobilisation ;

que ce taux a donc été fixé à compter du 27 février 1997 et M. Y... n'établit pas que des intérêts y auraient été appliqués avant cette date de sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter la banque à recalculer ce solde ;

Attendu qu'enfin en ce qui concerne le compte joint des époux Y... n° 01192073489, il faut observer que le solde débiteur de ce compte est d'un faible montant et que ce compte n'est devenu débiteur qu'après le jugement arrêtant le plan qui a mis fin à l'ouverture de crédit de la banque selon les propres explications des époux Y... ; que ceux-ci avaient toute facilité pour prouver que des intérêts ont été débités sur ce compte puisqu' ils ont reçu les extraits relatifs à celui-ci ;

Attendu que les contestations des époux Y... doivent en conséquence être écartées et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la banque, étant précisé que la condamnation doit être exprimée en euros ;

jugement du 25 mai 1998.

Avant même le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. Y..., celui-ci avec son épouse, a fait citer la BANQUE POPULAIRE devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG dans le cadre d'une procédure à jour fixe pour faire constater la rupture abusive du concours bancaire, ordonner la main levée de l'interdiction d'émettre des chèques, condamner la banque à des dommages et intérêts de 700 000 francs et condamner la banque à fournir un décompte de la créance actualisée avec imputation du seul taux d'intérêt légal, et à rectifier en conséquence tous les postes de créances accessoires.

La BANQUE POPULAIRE s'est opposée à la demande en faisant valoir que la ligne de mobilisation de créances DAILLY n'avait été accordée par elle que durant la période d'observation, ce qui résultait clairement des courriers échangés, et qu'elle n'avait donc commis aucune faute en y mettant fin après le jugement adoptant le plan de redressement . Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde débiteur du compte courant professionnel, du solde dû au titre du compte DAILLY et du solde dû par les époux Y... au titre du compte chèques joint.

Par jugement du 17 février 1998, le tribunal de grande instance de STRASBOURG a

- déclaré M. et Mme X...
Y... irrecevables en leur demande de rétablissement de compte-courant ;

- ordonné la main-levée de l'interdiction d'émettre des chèques édictée à l'égard de M. et Mme Y... ;

- débouté M. et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts ;

- condamné M. Y... à verser à la BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes de :

- dix sept mille six cent trente six francs et soixante dix sept pour une durée indéterminée de sorte que ses termes clairs et précis s'imposent au juge et les courriers évoqués par la banque ne sauraient être revêtus d'une valeur juridique supérieure à celle de la convention dûment formée entre les parties ;

- qu'en outre, le plan de redressement par voie de continuation, proposé par Monsieur Y... et présenté par son administrateur, précisait que le débiteur utiliserait la ligne de mobilisation de créances en loi DAILLY ;

- que le plan arrêté par le tribunal de grande instance de STRASBOURG a été accepté par la banque qui ne pouvait donc pas ignorer le maintien de l'ouverture de crédit en cause ;

- que le jugement entrepris devra donc être infirmé et qu'il est nécessaire d'apprécier la régularité de la rupture du crédit au regard des dispositions de l'article 1134, alinéa 3, et des prescriptions d'ordre public de l'article L 313-12 du Code monétaire

et financier ;

- que M. Y... conteste toute faute de sa part car les chèques de règlement des créances sur INA ROULEMENT ont été encaissés sur le compte engagement DAILLY et non en dehors de ce compte ; qu'il n'y a ainsi eu aucune double mobilisation des créances, contrairement à ce qu'affirme la banque ; que pour la créance cédée sur CG SERVICES, société créée en GUADELOUPE par Mme Y... et non par Monsieur, il s'agissait d'une créance contre l'entreprise de Madame Y... pour laquelle LOGI-COLIS avait effectué des transports ; qu'en conséquence, cette créance ne pouvait être considérés comme "creuse", au contraire de ce qu'affirme la banque ; que le comportement gravement répréhensible au sens de l'article L 313-12 du Code monétaire et financier, s'entend d'agissements susceptibles d'aggraver le risque pris par l'établissement bancaire à raison du concours financier qu'il accorde à son client, seul événement Attendu que les époux Y... qui succombent seront condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré en dernier ressort,

DECLARE recevables l'appel et les dernières conclusions des époux Y...

INFIRME le jugement en ce qu'il a ordonné la main-levée de

l'interdiction d'émettre des chèques à l'encontre de Monsieur et Madame Y...

Statuant à nouveau dans cette limite,

DIT n'y avoir lieu à main-levée de cette interdiction .

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus en précisant que les condamnations au paiement de francs doivent s'exprimer en euros.

CONDAMNE Monsieur et Madame Y... aux dépens de l'instance d'appel. LES CONDAMNE à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 ä) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par Mme GOYET, président de chambre, et par Mme ARMSPACH-SENGLE, greffier présent au prononcé. .

centimes (17 636,77 F) avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1997,

- quatre vingt dix mille huit cent soixante sept francs et soixante deux centimes (90 867,62 F) avec intérêts au taux de 10,55 à compter du 1er décembre 1997.

- condamné M. et Mme Y... à verser à la BANQUE POPULAIRE la somme de six mille huit cent trente cinq francs et cinquante cinq centimes (6 835,55 F) avec intérêts au taux de 18 % à compter du 1er décembre 1997.

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné les parties au partage par moitié des dépens.

Le tribunal a considéré qu'il convenait de déclarer M. et Mme Y... irrecevables en leur demande de rétablissement de compte courant, devenue sans objet du fait de l'admission définitive de la créance de la BANQUE POPULAIRE sur ce

compte, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire concernant M. Y..., et alors qu'aucune condamnation n'est réclamée par la BANQUE POPULAIRE à l'encontre de Mme Y... pour ce compte particulier, que pour le reste il était patent que la ligne de crédit BAILLY concernait seulement la période d'observation nécessaire à la poursuite de l'activité mais que cela n'empêchait pas la banque de laisser un délai d'usage nécessaire de 15 jours à M. Y... pour lui permettre d'aménager son exploitation, d'organiser sa trésorerie, de solliciter d'autres concours bancaires, d'aviser ses fournisseurs et créanciers de retards possibles dans ses échéances, et qu'il ne résultait pas suffisamment des différents relevés fournis à la procédure que M. Y... ait émis la majorité des chèques litigieux après le 15 septembre 1997, terme du délai de préavis imposé à la banque, les dates d'opération des chèques figurant sur les libellés ne correspondant pas nécessairement à leur date de création, de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner la

susceptible de légitimer une rupture sans délai de la convention de crédit ; que tel n'est pas le cas des événements sur la base desquels la banque prétend justifier de la rupture brutale des concours accordés à l'entreprise LOGI-COLIS ;

- que le défaut de provision suffisante lors de l'émission de chèques résulte de la rupture abusive de crédit ; qu'il est faux qu'il ait lui même délaissé l'entreprise au moment de l'expiration de la période d'observation car s'il était absent de son entreprise, il n'en a pas été pour autant négligent puisqu'il avait confié la gestion de LOGI COLIS à sa fille et à son gendre durant son absence ; que de plus dans la mesure où la convention de crédit n'était nullement affectée d'un terme fixé à la date d'expiration de la période d'observation, il semble pour le moins surprenant de faire grief au crédité de ne pas avoir entamé la recherche de crédits de substitution avant même d'avoir été informé de l'interruption des concours ;

- qu'en tout cas ses démarches auprès d'autres banques ont débuté dès le 15 septembre 1997 et que la diligence de M. Y... a pu être constatée par Me A..., administrateur judiciaire, qui en faisait état dans un courrier du 21 novembre 1997 ; qu'il était de toute façon illusoire de trouver un crédit de 600 000 francs à bref délai surtout pour une entreprise engagée dans un plan de redressement de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. Y... ; que la BANQUE POPULAIRE, quant à elle, a omis de notifier la rupture du concours financier par lettre recommandée avec accusé de réception et la

banque n'était pas fondée à mettre à exécution l'interruption des concours financiers sans s'assurer de la prise de connaissance préalable, par M. Y..., de cette rupture de contrat, ceci tant en application de l'article L 313-12 du Code monétaire et financier, qu'en vertu des prescriptions de l'article 1134, alinéa 3, main-levée d'interdiction d'émettre des chèques en faveur des deux demandeurs, n'étant pas contesté que Mme Y... n'a eu qu'une participation limitée à l'émission des chèques.

B... la demande reconventionnelle, le tribunal a estimé justifiées les demandes de la banque, mais a déduit du solde du compte DAILLY de 185 444,20 F, le montant de la retenue de garantie de 94 576,58 F de sorte que la condamnation à ce titre ne portait plus que sur la somme de 92 867,62 F avec les intérêts au taux de 10,55 % à compter de la mise en demeure.

Par déclaration reçue au greffe le 16 avril 1998, M. et Mme Y... ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 17 mars 2000, l'instance a été interrompue en raison de la mise en liquidation judiciaire de M. X...
Y... ; l'instance a été reprise par Mme Y... et M. Y... représenté par le liquidateur Me CLAUS.

La BANQUE POPULAIRE ayant contesté la recevabilité de l'appel, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 25 juillet 2000, déclaré l'appel recevable dès lors qu'à la date de l'appel, M. Y... n'avait pas été mis en liquidation judiciaire.

Par ultimes conclusions du 13 février 2003, la BANQUE POPULAIRE demande de :

B... APPEL PRINCIPAL DE M. ET Mme Y... :

-déclarer l'appel de M. Y... irrecevable, subsidiairement mal fondé ;

- déclarer M. Y... irrecevable en ses demandes.

- déclarer en tout état de cause les appels mal fondés.

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il avait débouté M. et Mme Y... de leurs fins et conclusions et fait droit à la demande reconventionnelle de la BANQUE POPULAIRE .

- ordonner, en cas de condamnation de la BANQUE POPULAIRE, la du Code civil, et les difficultés financières rencontrées par l'entreprise LOGI COLIS trouvent leur cause dans la rupture brutale de la ligne de crédit jusqu'à lors accordée par la BANQUE POPULAIRE, à l'exclusion de toute faute de la part de M. Y... ayant concouru aux difficultés financières et de trésorerie rencontrées par son entreprise ;

- que la banque devait de plus respecter un délai de préavis d'une durée suffisante et raisonnable qui est de 30 jours au minimum ; que ces fautes de la BANQUE POPULAIRE ont porté atteinte à la trésorerie de l'entreprise et rendu plus difficile les conditions de sa gestion, compromettant ainsi la pérennité de l'entreprise et le préjudice de l'entreprise doit être évalué à 3 années de bénéfice prévisionnel ;

- que s'agissant de l'interdiction bancaire, la cessation brutale de l'inscription au crédit du compte professionnel des remises DAILLY a empêché l'alimentation du compte privé de M et Mme Y... au titre du prélèvement de l'exploitant par virement du compte professionnel (lettre de M. A... du 6 septembre 1996) ; que dès lors la rupture fautive de la convention de mobilisation des créances

DAILLY a bien entraîné l'insuffisance de provision, tant sur le compte professionnel que sur le compte personnel, et la banque ne peut alors demander une interdiction d'émettre des chèques à la suite de sa propre faute ;

- que s'agissant des intérêts réclamés par la banque, ni la convention de crédit de mobilisation de créances, ni la convention de compte conclue entre les époux Y... et la BANQUE POPULAIRE, ne font état d'un quelconque taux d'intérêt conventionnel, et la décision d'admission de la créance qui n'a pas tranché dans son dispositif (qui seul a autorité de la chose jugée), la validité des intérêts facturés, ne saurait faire obstacle à une action ultérieure en contestation de la validité des dits intérêts ;

compensation entre les montants dus réciproquement entre les parties ;

- condamner M. et Mme Y... aux dépens.

B... APPEL INCIDENT DE LA BANQUE POPULAIRE :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il avait ordonné la main levée de l'interdiction d'émettre des chèques édictée à l'égard de M. et Mme Y...

- débouter M. et Mme Y... de l'intégralité de leur demande.

- condamner M. et Mme Y... aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soulève d'abord l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il n'a pas été régularisé par le commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article L 621-68 du Code de commerce, car à la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel de COLMAR constatant la péremption du jugement prononçant la liquidation judiciaire, M. Y... est de nouveau dans la même situation qu'après le prononcé du jugement arrêtant le plan d'apurement du passif ; que seul Me A... peut poursuivre les actions alors que M. Y... déclare toujours agir représenté par son liquidateur, Me CLAUS ; que le commissaire à l'exécution du plan a, en fait, seule qualité pour exercer toutes actions, que la créance ait son origine avant ou après le jugement d'ouverture de la procédure collective.

Au fond elle fait valoir :

- que les conditions particulières régissant la convention cadre de cession de créances résultent des courriers échangés et de l'ordonnance du juge commissaire prononcée dans le cadre des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il est

donc clairement établi que la BANQUE POPULAIRE n'avait entendu accorder qu'une ligne de crédit pendant le cours de la période - qu'en tout cas, l'admission des créances ne portait pas sur la créance née de la convention cadre de crédit par cession DAILLY, conclu ultérieurement et elle ne saurait faire échec à la demande de réduction des intérêts à échoir, non inclus dans le montant de ma créance déclarée ;

- que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et il y a lieu d'ordonner à la BANQUE POPULAIRE de produire le décompte de ses créances afin d'en extraire les sommes correspondant à l'imputation d'intérêts illicites.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;

B... la recevabilité de l'appel et des dernières conclusions :

Attendu qu'il est constant qu'à la date de l'appel des époux Y..., M. Y... était habilité à interjeter appel puisqu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, en vertu de l'article L 621-62 du Code de commerce, qui met fin à la période d'observation, le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs sous réserve de ceux qui sont attribués à l'administrateur pour la mise en oeuvre du plan et au commissaire à l'exécution du plan pour veiller à l'exécution de celui-ci ;

que l'article L 621-68 alinéa 2 du même code ne donne pouvoir au commissaire à l'exécution du plan, que de poursuivre les actions

introduites avant le jugement qui arrête le plan, soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers ;

Attendu que la présente instance a été introduite par les époux Y... en novembre 1997, après le jugement arrêtant le plan, et l'appel contre le jugement du 17 février 1992, a été interjeté par eux le 16 avril 1998, avant le prononcé de la liquidation judiciaire de M. Y... ; que par la suite le liquidateur, Me CLAUS, est intervenu pour soutenir l'appel de M. Y..., ainsi que l'a constaté l'ordonnance du 25 juillet 2000 rejetant la requête en irrecevabilité d'appel de la banque ; qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de ce siège du 2 juillet 2002, constatant la péremption du jugement du 25 mai 1998 prononçant la liquidation judiciaire, les époux Y... ont mis en cause Me A... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et Me CLAUS en sa qualité de représentant des créanciers de M. Y... par exploits de Me LEHN, huissier de justice, du 7 novembre 2003 ;

que ces mises en cause suffisent à régulariser la procédure dès lors qu'il s'agit d'une action postérieure au jugement arrêtant le plan, introduite par le débiteur lui-même pour des faits postérieurs à ce jugement, et que l'article L 621-68 alinéa 2 du Code de commerce n'impose nullement que le commissaire à l'exécution du plan, lui même exerce une telle action ;

que le fait que le premier paragraphe des dernières conclusions indique que celles-ci sont prises au nom de M.

Y... représenté par Me CALUS, résulte d'une simple erreur matérielle puisque cette mention ne figure pas dans l'en-tête des mêmes conclusions énumérant les parties en cause ;

Attendu que les conclusions d'irrecevabilité de la BANQUE POPULAIRE seront donc rejetées.

Au fond :

* B... la rupture abusive de crédit :

Attendu qu'il résulte des pièces produites par les parties qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. Y..., par jugement du 2 septembre 1996, Me A..., désigné comme administrateur, s'est adressé à la BANQUE POPULAIRE (qui était le banquier habituel de M. Y... et a d'ailleurs déclaré à ce titre une créance hypothécaire de 1 559 000 francs) pour obtenir de cette

banque une ouverture de crédit sous la forme d'une ligne de mobilisation de créances DAILLY, à hauteur de 600 000 francs, avec constitution d'une retenue de garantie de 10 % de l'encours afin "d'assurer la trésorerie de l'entreprise de M. Y... pendant la période d'observation " ;

que par courrier du 10 septembre 1996, la BANQUE POPULAIRE accusait réception de son courrier à Me A... et l'informait que ses modalités de fonctionnement pouvaient s'envisager "durant la période d'observation sous forme d'une ligne de mobilisation de créances, loi DAILLY, de 600 000 francs avec une retenue de garantie de 20 %" ; que la banque joignait la convention cadre de cession de créance en cas d'accord de Me A... ;

que cette convention a été conclue entre la BANQUE POPULAIRE et M. Y...
X... en redressement judiciaire ainsi que Me A..., administrateur judiciaire, le 11 septembre 1996 ;

que par ordonnance du 13 septembre 1996, visant les dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et la lettre du 10

Beptembre 1996, a autorisé M. Y..., assisté par son administrateur, à faire mettre en place une ouverture de crédit sous forme de mobilisation de créance loi DAILLY à hauteur de 600 000 francs par la BPRES ;

Attendu qu'au vu de ces pièces, il est évident que la ligne de mobilisation de créances DAILLY à hauteur de 600 000 francs n'a été demandée à la banque et n'a été acceptée par celle-ci que pour la période d'observation et prenait par conséquent nécessairement fin le jour du jugement mettant fin à cette période en arrêtant le plan ;

Attendu que les arguments de M. Y... relatifs aux termes de la convention cadre de cession de créance, qui stipulent que la convention est conclue pour une durée indéterminée et pourra être dénoncée par chaque partie sous réserve d'un pré"avis de 15 jours, ne

sont pas de nature à contredire les termes parfaitement clairs de l'accord formé par la demande du 6 septembre 1996 de l'administrateur et la réponse du 10 septembre 1996 de la banque pour les motifs suivants :

- cette convention a été conclue entre la banque et le débiteur en redressement judiciaire ainsi que son administrateur de sorte qu'elle n'avait pas vocation à se poursuivre après le jugement arrêtant le plan qui met fin aux fonctions de l'administrateur ;

- la convention précise dans son exposé, qu'elle " a pour objet de préciser les modalités d'application de la loi dans les rapports entre la banque et le client et n'implique de la part de la banque aucune promesse ou confirmation de crédit, leur nature, montant et conditions sont fixés dans des accords distincts, de la présente convention", ce qui démontre qu'elle ne peut être invoquée à l'encontre de l'accord particulier résultant des courriers précités ; - la clause conférant à la convention une durée indéterminée n'est pas incompatible avec les termes de l'accord entre Me A... et la BANQUE POPULAIRE s'appliquant à la période d'observation parce qu'elle permet à chaque partie d'y mettre fin avec un préavis de 15 jours avant même la fin de la période d'observation.

Attendu que l'ouverture de crédit ayant indiscutablement été

consentie par la BANQUE POPULAIRE pour les besoins de la poursuite d'exploitation de l'entreprise de M. Y... durant la période d'observation seulement, comme le prévoit l'article L 621-32, 3° du Code de commerce (article 40 de la loi de 1985), elle trouvait nécessairement son terme à la date du jugement du 1er septembre 1997 mettant fin à la période d'observation et arrêtant le plan de redressement et d'apurement du passif ;

que dans ces conditions, c'est sans aucun abus que la BANQUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Numéro d'arrêt : 01/3131
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-04-07;01.3131 ?
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