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08/01/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944473

France | France, Cour d'appel de colmar, 08 janvier 2004, JURITEXT000006944473


Deuxième chambre civile Section A PA/MM Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 02/01965 MINUTE N° 04-009 Copie exécutoire aux avocats : Me Anne-Marie BOUCON Me François-Xavier HEICHELBECH Le 08-01-2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR X... DU 08 Janvier 2004 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2002 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STRASBOURG APPELANTE et Défenderesse : SA VOYAGES KUONI, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 36 rue du Vieux Marché aux Vins 67000 STRASBOURG rep

résentée par Maîtres D'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, avocats à CO...

Deuxième chambre civile Section A PA/MM Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 02/01965 MINUTE N° 04-009 Copie exécutoire aux avocats : Me Anne-Marie BOUCON Me François-Xavier HEICHELBECH Le 08-01-2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR X... DU 08 Janvier 2004 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2002 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STRASBOURG APPELANTE et Défenderesse : SA VOYAGES KUONI, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 36 rue du Vieux Marché aux Vins 67000 STRASBOURG représentée par Maîtres D'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR plaidant : Maître Isabelle PIFFAUT (SCP WACHSMANN), avocat à STRASBOURG INTIMÉ et demandeur : Monsieur Jean-Charles Y..., né le 13 février 1948 à COLMAR demeurant 18 rue de la Commanderie, à 67140 ANDLAU représenté par Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK et CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2003, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc SAMSON, Président de Chambre,

M. Christian CUENOT, Conseiller

M. Philippe ALLARD, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier ad hoc présent lors des débats : Mme Michèle MANGUIN X... :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par M. Marc SAMSON, président

- signé par M. Marc SAMSON, président et Mme Nathalie NEFF, greffier présent au prononcé.

Par jugement du 6 mars 2002, le Tribunal de grande instance de Strasbourg, estimant que l'avarie subie par le navire sur lequel devait se dérouler la croisière de M. Y... et de sa famille, "ne revêtait pas les caractères de la force majeure", a : - constaté que le contrat passé le 25 mai 1999 entre M. Y... et la société VOYAGES KUONI avait été résilié du fait de celle-ci, - condamné la société

VOYAGES KUONI à payer à M. Y... une somme de 11.879,76 ä en application des conditions générales de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné l'exécution provisoire, - constaté que la société GREENLAND CRUISE n'avait pas été régulièrement assignée, - condamné la société VOYAGES KUONI à payer à M. Y... une somme de 1.219ä au titre des frais irrépétibles, - condamné la société VOYAGES KUONI aux dépens.

Par déclaration reçue le 24 avril 2002, la société VOYAGES KUONI a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions récapitulatives remises au greffe le 28 mars 2003, la société VOYAGES KUONI qui soutient en substance que l'annulation est imputable à un événement de force majeure, à savoir la collision du navire avec un rocher inconnu, et la responsabilité contractuelle de la concluante ne peut être recherchée, tant en application des articles 1147 et 1148 du code civil qu'en application des conditions générales de vente, demande à la Cour de : - déclarer la concluante recevable en son appel ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - constater la résolution de plein droit du contrat conclu entre les parties le 25 mai 1999; - donner acte à la concluante de ce qu'elle a proposé à M. Y... le remboursement du prix de la croisière et des frais de pré-acheminement ; - en tout état de cause, déclarer M. Y... irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ; .../... - condamner M. Y... aux dépens et au paiement à la concluante d'une indemnité de 3.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Selon conclusions récapitulatives déposées le 20 décembre 2002, M. Y... qui reprend la motivation du juge du premier degré, prie la Cour de : - rejeter l'appel ; - confirmer le jugement entrepris ; - condamner la société VOYAGES KUONI à lui payer un montant de 2.000 ä

à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; - condamner la société VOYAGES KUONI à lui payer une indemnité de 2.000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner la société VOYAGES KUONI aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2003.

SUR CE, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; qu'aucun élément du dossier ne démontrant qu'il aurait été tardivement exercé, l'appel qui a été interjeté suivant les formes légales, apparaît recevable ;

Attendu que selon "contrat de vente de forfait touristique" en date du 25 mai 1999, M. Y... a acquis auprès de la société VOYAGES KUONI trois places pour une croisière maritime au Groenland à compter du 30 juillet 1999, comprenant la croisière proprement dite sur le "M/Z... Disko" et le transfert par avion entre Roissy et le Groenland via Copenhague, moyennant un prix global de 67.926 F T.T.C. ; que le 30 juillet 1999, alors qu'ils étaient sur le point d'embarquer dans l'avion qui devait les mener à Copenhague, le bureau de représentation Kuoni de l'aéroport de Roissy a informé M. Y... et ses proches de l'annulation de la croisière ; que ceux-ci ont regagné leur domicile à Strasbourg ; .../...

Attendu que la société VOYAGES KUONI admet dans ses conclusions que l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 l charge d'une obligation de résultat ; que répondant de plein droit envers ses clients de l'annulation de la croisière, l'appelante doit, pour s'exonérer, démontrer que l'inexécution du contrat "est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat,

soit à un cas de force majeure" (second alinéa de l'article 23 susvisé) ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'annulation de la croisière a été imposée par l'immobilisation du "M/Z... Disko", à la suite de son échouage au large du Groenland le 29 juillet 1999 ;

Attendu que selon l'appelante, cette avarie serait due à un "cas de force majeure" puisque le navire s'est échoué sur "un rocher inconnu alors que le navire en question se trouvait sur sa route habituelle" ;

Attendu qu'au soutien de sa thèse, elle se prévaut des dépositions faites par l'officier de quart et du capitaine du navire devant la Juridiction de Sisimiut ;

Attendu certes que ces officiers ont affirmé que le navire se trouvait sur "sa route normale" ou "habituelle" entre Assiat et Kangaatsia, radars et sondeur acoustiques en marche, et qu'il avait heurté un "récif inconnu" ;

Mais attendu que la Cour ne saurait se satisfaire de ces seules dépositions, qui émanent d'officiers dont la responsabilité professionnelle voire pénale est susceptible d'être recherchée, et qui ont pu être tentés de travestir les circonstances exactes de l'accident ; qu'à cet égard, la Cour qui n'a aucune possibilité d'apprécier la cohérence et la valeur de ces déclarations, observe :

- que la société VOYAGES KUONI se garde bien de communiquer les conclusions de l'enquête officielle que les autorités maritimes locales n'ont pas manqué de diligenter ; - qu'aucune information n'est fournie sur les cartes et instructions nautiques dont disposaient les officiers ;

Attendu que l'incertitude qui entoure les circonstances exactes de l'échouage ne permet pas à la Cour de l'imputer à la présence d'un récif qui n'aurait pas encore été cartographié, malgré la

fréquentation des lieux, et d'écarter l'hypothèse bien plus vraisemblable d'une erreur de navigation ; .../...

Attendu qu'en raison de sa défaillance dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la société VOYAGES KUONI ne peut invoquer aucune des causes exonératoires énoncées à l'article susvisé ; qu'elle doit réparation du préjudice subi par M. Y... ;

Attendu que le montant de l'indemnité allouée par le premier juge (11.879,76 ä) n'est pas discuté par les parties ;

Attendu qu'il ressort de ces développements que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Attendu que si l'appel s'est avéré mal fondé, il n'en résulte pas pour autant que ce recours ait été abusif ; que la demande de dommages-intérêts présentée par l'intimé sera rejetée ;

Attendu que la société VOYAGES KUONI qui succombe, supportera les dépens et réglera à l'intimé une somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; P A R C E Z... M O T I F Z...

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare la société VOYAGES KUONI recevable en son appel ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif;

Condamne la société VOYAGES KUONI à payer à M. Y... une somme de

2.000 ä (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société VOYAGES KUONI aux dépens.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944473
Date de la décision : 08/01/2004

Analyses

TOURISME

Selon l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, le voyagiste est tenu d'une obligation de résultat quant à l'exécution du contrat de vente de forfait touristique. Pour s'exonérer, suite à l'annulation du contrat, le vendeur du forfait doit démontrer que l'inexécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeur. La défaillance du voyagiste dans l'administration de la preuve qui lui incombe ne lui permet pas d'invoquer de cause exonératoire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2004-01-08;juritext000006944473 ?
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