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28/11/2003 | FRANCE | N°00/01787

France | France, Cour d'appel de colmar, 28 novembre 2003, 00/01787


Deuxième chambre civile Section B AL/MM Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 00/01787 MINUTE N° 03-1197 Copie exécutoire aux avocats : Me Claude LEVY Me LITOU WOLFF Me BUEB Le 28-11-2003 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 28 Novembre 2003 Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 Février 2000 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MULHOUSE APPELANT et appelé en cause : Monsieur Thomas X... ... par Maître Claude LEVY, avocat à COLMAR INTIMÉS et demandeurs : 1 - MUTUELLE D'ALSACE ET DE LORRAINE, prise en la per

sonne de son représentant légal, ayant son siège social 6 Bld de l'Eur...

Deuxième chambre civile Section B AL/MM Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 00/01787 MINUTE N° 03-1197 Copie exécutoire aux avocats : Me Claude LEVY Me LITOU WOLFF Me BUEB Le 28-11-2003 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 28 Novembre 2003 Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 Février 2000 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MULHOUSE APPELANT et appelé en cause : Monsieur Thomas X... ... par Maître Claude LEVY, avocat à COLMAR INTIMÉS et demandeurs : 1 - MUTUELLE D'ALSACE ET DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social 6 Bld de l'Europe, à 68063 MULHOUSE CEDEX 2 - Monsieur Jean-Claude Y... ... par Maître SPIESER, suppléant Maître Fernand BUEB, avocat COLMAR COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2003, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Adrien LEIBER, Président de Chambre,

M. Philippe ALLARD, Conseiller

Mme Odile KOEBELE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier ad hoc présent lors des débats : Z... dollé

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par M. Adrien LEIBER, président

- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Z... dollé,

faisant fonction de greffier présent au prononcé.

Il est constant et établi que le 19 octobre 1992 un incendie de cheminée est survenu au domicile de Monsieur Jean Claude Y... à SAINT-LOUIS et que cet incendie avait pour cause des erreurs de pose et des défauts d'exécution imputables à la société MOBILIA qui avait fourni et installé une cheminée à foyer fermé de marque SUPRA en juin 1986.

Entre temps Monsieur Thomas X... avait été désigné comme liquidateur amiable de la SA MOBILIA avec effet du 1er janvier 1992 et cette liquidation a été clôturée le 31 décembre 1992.

La société Mutuelle d'Alsace et de Lorraine (M.A.L.), ayant indemnisé son assuré à hauteur de 99.484 F, et Monsieur Y... lui-même réclamant un complément d'indemnité de 2.510,82 F ont par acte introductif d'instance du 26 avril 1994 fait assigner la Compagnie d'assurances ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de la société MOBILIA, puis ont mis en cause le liquidateur Monsieur Thomas X... par assignation délivrée le 16 décembre 1998, pour conclure à leur condamnation au paiement desdites sommes, outre des dommages et

intérêts et frais de procédure.

Par jugement du 22 février 2000 le Tribunal de grande instance de MULHOUSE, après avoir constaté qu'il n'était pas saisi à l'égard de la société MOBILIA et écarté l'exception de prescription invoquée par Monsieur Thomas X..., a :

o

condamné Monsieur X... à payer à la M.A.L. la somme de 99.487 F avec intérêts légaux à compter du 23 mars 1997 et à Monsieur Y... la somme de 2.510,82 F avec intérêts légaux à compter du jugement ;

o

condamné la Compagnie d'assurances ALLIANZ, in solidum avec Monsieur X..., la somme de 26.400 F à la M.A.L. avec intérêts légaux à compter du 23 mars 1994 ;

o

rejeté les demandes de dommages et intérêts ; .../...

o

débouté Monsieur X... de son appel en garantie à l'encontre de la société ALLIANZ ;

o

partagé les dépens...

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000 Monsieur Thomas X... a interjeté appel de ce jugement.

Selon conclusions finales du 15 janvier 2003 il fait valoir que l'action qui tend à sa mise en cause personnelle comme liquidateur de la société MOBILIA n'a pas été engagée dans le délai légal de trois ans et devait être déclarée prescrite,

qu'en tout état de cause elle devait être rejetée comme mal fondée en l'absence de tout comportement fautif de sa part,

qu'au surplus la Compagnie ALLIANZ, qui ne produit pas les contrats d'assurances applicables à l'époque des travaux litigieux, ne justifie pas d'une exclusion de garantie,

que subsidiairement la Compagnie ALLIANZ devrait le garantir de toute éventuelle condamnation.

Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et à la condamnation solidaire de toutes les parties adverses à lui payer une indemnité de procédure de 10.000F au titre de l'article 700 du NCPC. La Mutuelle d'Alsace et de Lorraine et Monsieur Y..., reprenant la motivation du jugement, concluent au rejet de l'appel de Monsieur X... comme irrecevable et mal fondé, en sollicitant une indemnité de 6.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Ils soutiennent d'autre part que la Compagnie ALLIANZ, en prenant la direction des opérations d'expertise, a créé l'apparence qu'elle devait garantir le sinistre et qu'en conséquence elle devra non seulement être déboutée de son appel incident, mais être condamnée solidairement avec Monsieur X... à payer l'intégralité des montants mis en compte, outre une indemnité de procédure de 6.000 F. .../...

La Compagnie Assurances ALLIANZ fait valoir qu'elle n'a jamais contesté le principe de sa garantie, dans la limite de la prescription décennale, mais que cette garantie, conformément aux clauses-types figurant en annexe de l'article A 243-1 du Code des assurances, ne concerne que les travaux de réparation de l'ouvrage défectueux, soit en l'espèce le remplacement de la cheminée à foyer fermé pour un montant de 18.400 F.

Par appel incident provoqué elle conclut au rejet de toutes demandes dépassant cette limite, à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de l'une ou l'autre partie à lui payer une

indemnité de 5.000 F en vertu de l'article 700 du NCPC.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 août 2003 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;

Sur l'appel principal :

Attendu que la Cour ignore si le jugement du 22 février 2000 a fait l'objet d'une signification et le cas échéant à quelle date.

Attendu que les conclusions tendant à l'irrecevabilité de l'appel n'étant pas motivées sur ce point, il y a lieu de déclarer cet appel recevable dès lors qu'il apparaît régulier en la forme.

Attendu qu'en vertu des articles L 237-12 et L 225-247 du Code de commerce (anciens articles 400 et 247 de la loi du 24 juillet 1966) l'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.

Attendu que le premier juge s'est référé à l'article 2257 du Code civil et à la jurisprudence de la Cour de Cassation (com. 23 mars 1993) pour considérer que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter d'une décision de justice définitive fixant la créance des demandeurs à l'égard de la société MOBILIA.

Mais attendu qu'il ne s'agit ni d'une créance conditionnelle ni d'une action en garantie, telles que visées par cette disposition ; .../... que l'existence d'une créance contre la société MOBILIA, en l'espèce non contestée en son principe, doit certes être établie pour justifier la demande sur le fond, mais qu'elle ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action tendant à la mise en cause de la responsabilité personnelle du liquidateur, condition qui

s'opposerait à l'écoulement du délai de prescription ;

que la constatation ou la fixation judiciaire de cette créance ne saurait être assimilée à la "révélation" du fait dommageable imputable au liquidateur.

Attendu qu'il est reproché à Monsieur X... d'avoir fait clôturer les opérations de liquidation amiable de la société MOBILIA sans tenir compte du litige résultant de l'incendie du 19 octobre 1992 et alors qu'une assignation en référé avait été délivrée à la société MOBILIA le 17 décembre 1992 aux fins d'expertise.

Mais attendu que s'il était envisageable de retenir une faute du liquidateur, celle-ci a été révélée au plus tard à la date de publication de la clôture de la liquidation, soit le 14 mai 1993 ;

que dès lors l'assignation de Monsieur X... en 1998 est largement tardive ;

que l'action ainsi engagée contre le liquidateur doit être déclarée prescrite et irrecevable.

Sur les appels incidents et provoqués :

Attendu que le fait que la Compagnie ALLIANZ ait pris la direction des opérations d'expertise ne lui interdit nullement de se prévaloir de certaines limitations de sa garantie.

Attendu qu'il est également indifférent qu'elle n'ait produit que le contrat d'assurance décennale et non la police de responsabilité multiriques qui n'a pas vocation à s'appliquer, s'agissant de dommages relevant de la garantie décennale.

Attendu qu'il résulte des conditions générales et des conventions

spéciales de la police d'assurance de la responsabilité décennale (cf. annexe n° 6) que la garantie de l'assurance s'applique aux réparations des dommages matériels tant de l'ouvrage défectueux (art. 2-311) que des constructions pré-existantes (art. 2-312), ainsi qu'aux dommages immatériels (art. 2 - 313). .../...

Attendu qu'il convient de se référer au rapport d'expertise du Cabinet ROTH du 10 décembre 1992, dont la teneur n'est pas contestée ;

qu'il en résulte que le coût de remplacement de la cheminée est évalué à 18.400 F, que les dommages à la construction existante s'élèvent à 25.955 F et que le dommage immatériel lié à une privation partielle de jouissance peut être fixé à 8.000 F;

que l'ensemble des dommages relevant des garanties de l'assurance décennale se montent en conséquence à 52.355 F, soit actuellement 7.981,47 ä.

Attendu que les autres chefs de préjudice relatifs au nettoyage et à la réparation du mobilier, aux travaux de blanchisserie de tissus et vêtements, au nettoyage des sols, vitres et encadrements et enfin à la surconsommation d'électricité pour le chauffage ne relèvent pas de cette garantie et doivent rester à la charge de la M.A.L., respectivement de Monsieur Y... en l'absence de recours contre la société MOBILIA elle-même. P A R C E A... M O T I F A...

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

infirme le jugement rendu le 22 février 2000 par le Tribunal de grande instance de MULHOUSE ;

Et statuant à nouveau :

déclare prescrite et irrecevable l'action engagée contre Monsieur

Thomas X...;

constate que l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par Monsieur X... à l'encontre de la Compagnie d'assurances ALLIANZ est sans objet ;

condamne la Mutuelle d'Alsace et de Lorraine et Monsieur Y... in solidum à payer à Monsieur X... une indemnité de procédure de 600 ä (six cents euros) au titre de l'article 700 du NCPC ;

condamne la Compagnie d'assurances ALLIANZ à payer à la Mutuelle d'Alsace et de Lorraine la somme de 7.981,47 ä (sept mille neuf cent quatre vingt un euros et quarante sept cents) avec intérêts légaux à compter de la sommation du 23 mars 1994 ; .../...

déboute la M.A.L. et Monsieur Y... du surplus de leurs demandes ;

rejette toutes autres demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du NCPC;

condamne la M.A.L. et Monsieur Y... d'une part, la Compagnie d'assurances ALLIANZ d'autre part à la moitié des dépens tant de première instance que d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 00/01787
Date de la décision : 28/11/2003

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Dissolution - Liquidateur - Responsabilité - Action en responsabilité - Prescription

Conformément aux articles L 237-12 et L 225-247 du Code de commerce, l'action en responsabilité contre un liquidateur se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Est prescrite et irrecevable, l'action en responsabilité engagée contre un liquidateur plus de cinq ans après qu'ait été révélé au plus tard à la date de publication de la clôture de la liquidation, le fait qu'il ait fait clôturer les opérations de liquidation amiable de la société débitrice sans tenir compte d'une créance née antérieurement au profit d'un tiers. L'article 2257 du code civil est inapplicable dès lors qu'il ne s'agit ni d'une créance conditionnelle ni d'une action en garantie


Références :

Code de commerce, articles L 237-12 et L 225-247, Code civil, article 2257

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-11-28;00.01787 ?
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