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02/10/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942567

France | France, Cour d'appel de colmar, 02 octobre 2003, JURITEXT000006942567


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A CC/CW R.G. N° 2 A 03/02177 Minute N° 2 M 933.2003 Copies exécutoires à : Maîtres SENGELEN-CHIODETTI etamp; MAKOWSKI Maîtres D'AMBRA, BOUCON etamp; LITOU-WOLFF Le 2 octobre 2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 02 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : Nathalie NEFF DEBATS en audience publique du 03 juillet 2003 ARRET CONTRADICTO

IRE du 02 octobre 2003 prononcé publiquement par le Présid...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A CC/CW R.G. N° 2 A 03/02177 Minute N° 2 M 933.2003 Copies exécutoires à : Maîtres SENGELEN-CHIODETTI etamp; MAKOWSKI Maîtres D'AMBRA, BOUCON etamp; LITOU-WOLFF Le 2 octobre 2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 02 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : Nathalie NEFF DEBATS en audience publique du 03 juillet 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 02 octobre 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : DEMANDE EN PARTAGE, OU CONTESTATIONS RELATIVES AU PARTAGE APPELANT et défendeur : Monsieur Heiko X... né le 03 février 1975 à RASTTAT demeurant 210, rue de la Montagne 67690 RITTERSHOFFEN représenté par Maîtres SENGELEN-CHIODETTI etamp; MAKOWSKI, avocats à COLMAR INTIMEE et demanderesse : Mademoiselle Virginie Y... née le 20 mai 1971 à HAGUENAU (67) demeurant 23, rue d'Ambazac 67620 SOUFFLENHEIM représentée par Maîtres D'AMBRA, BOUCON etamp; LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR

Attendu que Mademoiselle Virginie Y... a assigné en référé Monsieur Heiko X... pour obtenir une participation au remboursement de quatre crédits contractés pour l'acquisition d'un immeuble indivis, ainsi que pour avoir le paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que bien que l'original de l'assignation ne soit pas produit, le premier Juge a constaté qu'elle avait été délivrée en Mairie le 6 septembre 2002 ;

que Monsieur Heiko X... n'a pas comparu ;

Attendu que par ordonnance du 24 septembre 2002, le Juge des Référés du Tribunal de grande instance de STRASBOURG a condamné Monsieur

Heiko X... à payer à Mademoiselle Virginie Y... une somme de 450,31 ä, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 457,35 ä pour le compte de l'indivision ;

qu'il a condamné également Monsieur Heiko X... à payer à Mademoiselle Y... une compensation de 900 ä sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur Heiko X... a relevé appel de cette ordonnance le 17 décembre 2002 ;

qu'il n'est pas justifié de sa signification, et que l'appel est donc recevable ;

Attendu que Monsieur Heiko X... n'a pas conclu, et que l'instance a fait l'objet d'une radiation sur le fondement de l'article 915 du Code de procédure civile par ordonnance du 20 mars 2003 ;

Attendu Mademoiselle Y... a repris l'instance le 22 avril 2003, et qu'elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et au paiement d'une compensation de 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur Heiko X... n'a pas conclu, et qu'une ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2003 ;

Attendu qu'en cet état, la Cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'il est bien contestable de solliciter après l'ouverture d'un partage judiciaire la condamnation d'un indivisaire à payer une indemnité d'occupation ;

qu'en effet dans le cadre d'un partage, les comptes entre co-indivisaires se règlent normalement par des rapports conformément à l'article 829 du Code civil, et que le rapport est effectué en moins prenant, ce qui signifie que le notaire déduit des droits de

l'obligé au rapport les sommes dont il est tenu à l'égard de l'indivision ;

Attendu que pour autant, cette observation ne conduit pas à voir un moyen d'ordre public contre la disposition de l'ordonnance qui a condamné Monsieur Heiko X... à payer une indemnité provisionnelle d'occupation ;

que pratiquement, cette ordonnance simplement provisionnelle n'empêchera pas le notaire de faire dûment les comptes d'indivision ; Attendu cependant que le caractère contestable de la procédure de Mademoiselle Y... conduit à écarter ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS ============== LA COUR RECOIT l'appel de Monsieur Heiko X... contre l'ordonnance du 24 septembre 2002 du Juge des Référés du Tribunal de grande instance de STRASBOURG ; CONSTATE que la Cour n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation de l'ordonnance entreprise, et CONFIRME en conséquence celle-ci en toutes ses dispositions ; REJETTE la demande reconventionnelle de Mademoiselle Y... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE Monsieur Heiko X... aux entiers dépens d'appel.

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942567
Date de la décision : 02/10/2003

Analyses

INDIVISION

Chose indivise- Usage- Usage par un indivisaire- Immeuble- Indemnité d'occupation Dans le cadre d'un partage, les comptes entre co-indivisaires se règlent normalement par des rapports conformément à l'article 829 de code civil. Ainsi, le notaire déduit, des droits de l'obligé au rapport, les sommes dont ce dernier est tenu à l'égard de l'indivision.Toutefois, le mécanisme du rapport en moins prenant ne constitue pas un moyen d'ordre public qui doit être soulevé à l'encontre de la disposition de l'ordonnance qui a condamné le co-indivisaire à payer une indemnité provisionnelle d'occupation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-10-02;juritext000006942567 ?
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