La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943079

France | France, Cour d'appel de colmar, 19 septembre 2003, JURITEXT000006943079


Deuxième chambre civile Section B ALMM R.G. N° : 2 B 00/05116 Minute N° 2 M 2003-0940 Copie exécutoire aux avocats : Me Fernand BUEB Me CAHN Me WEMAERE Le 19-09-2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. Adrien LEIBER, Président de Chambre, M. Philippe ALLARD, Conseiller, assesseur, M. Hubert BAILLY, Conseiller, assesseur, Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Astrid dollé DEBATS en audience publique du 20 Juin 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 1

9 Septembre 2003 prononcé publiquement par le Président. ...

Deuxième chambre civile Section B ALMM R.G. N° : 2 B 00/05116 Minute N° 2 M 2003-0940 Copie exécutoire aux avocats : Me Fernand BUEB Me CAHN Me WEMAERE Le 19-09-2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. Adrien LEIBER, Président de Chambre, M. Philippe ALLARD, Conseiller, assesseur, M. Hubert BAILLY, Conseiller, assesseur, Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Astrid dollé DEBATS en audience publique du 20 Juin 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 19 Septembre 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 509 - Autres demandes relatives à la vente APPELANTE et demanderesse : SA ALKO FRANCE représentée par son Président Directeur Général ayant son siège social ZI de Branges, à 71501 LOUHANS CEDEX 01 représentée par Maître Fernand BUEB, avocat à COLMAR INTIMÉS et défenderesse : Sàrl STAR AUTOS, représentée par son gérant ayant son siège social 1 Avenue Jean Prêcheur, à 67120 DUPPIGHEIM représentée par la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN - L. RENAUD, avocats à COLMAR et appelé en intervention forcée : Maître Patrice RITTER, Notaire, demeurant 2 rue des Aulnes, à 67360 WOERTH représenté par Maîtres WEMAERE, CAMINADE et LEVEN-EDEL, avocats à COLMAR

Selon compromis de vente sous seings privés en date du 28 mai 1996 la société ALKO FRANCE a convenu de la vente d'un ensemble immobilier sis à WOERTH au profit de la société STAR AUTOS moyennant le prix de 3.100.000 F, stipulé payable au plus tard le 1er juin 1996, avec intérêts au taux de 12 % l'an en cas de retard de paiement. Il était également prévu que l'acte authentique devait être régularisé dans un délai maximum d'un mois à compter de la réalisation de la condition suspensive (non exercice du droit de préemption de la commune),

laquelle devait elle-même intervenir au plus tard le 31 juillet 1996, à défaut de quoi la vente serait considérée comme nulle et non avenue.

En fait un acte de vente notarié a été signé par les parties en l'étude de Maître RITTER, notaire à WOERTH, en date du 10 janvier 1997, stipulant que le prix de 3.100.000 F devait être payé au plus tard le 31 janvier 1997, sans intérêts jusque-là, mais avec intérêts au taux de 12 % l'an en cas de retard.

Le 22 août 1997 la société ALKO FRANCE a fait assigner la société STAR AUTOS en paiement des intérêts échus pour la période du 1er octobre 1996 au 10 janvier 1997.

Par jugement du 18 septembre 2000 le Tribunal de grande instance de STRASBOURG l'a déboutée de l'intégralité de sa demande et a fait droit à la demande reconventionnelle, la condamnant à restituer à la société STAR AUTOS la somme de 124.000 F soit 18.903,68 ä que celle-ci avait payée pour la période du 1er juin 1996 au 30 septembre 1996.

Le jugement a en outre été déclaré commun à Maître RITTER.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2000 la SA ALKO FRANCE a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Selon conclusions finales du 7 mai 2002 la société appelante soutient :

que l'acte notarié du 10 janvier 1997 n'a pas entraîné novation par rapport à la situation contractuelle antérieure dont il ne fait aucune mention,

que l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, prévoyant un délai de caducité de six mois, ne saurait s'appliquer au compromis du 28 mai 1996 qui n'est pas translatif de propriété,

qu'en outre la stipulation d'intérêts de retard résultait déjà d'un échange de correspondances entre les parties, antérieurement au compromis de vente, .../...

que la société STAR AUTOS est tenue par cet engagement autonome qu'elle a pris en raison de l'occupation des lieux depuis fin mai 1996,

qu'en outre celle-ci a payé les mensualités de juin à septembre 1996 à titre de "loyer" selon ses propres indications,

qu'en conséquence la demande reconventionnelle de STAR AUTOS fondée sur un prétendu enrichissement sans cause ne saurait être admise,

que l'intimée devra au contraire être condamnée à lui payer la somme de 103.300 F pour la période du 1er octobre 1996 au 10 janvier 1997, avec intérêts légaux à compter du 18 mars 1997, ainsi que la somme de 1.564,57 F au titre d'une facture d'électricité sur laquelle le tribunal a omis de statuer, avec intérêts légaux à compter du 25 février 1999, date de la mise en demeure.

L'appelante demande d'autre part que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à Maître RITTER dont la responsabilité, contrairement à l'opinion du premier juge, est susceptible d'être engagée.

Elle sollicite enfin une indemnité de 20.000 F au titre de l'article 700 du NCPC tant à l'encontre de la société STAR AUTOS qu'à l'encontre de Maître RITTER.

La Sàrl STAR AUTOS réplique que le compromis de vente du 28 mai 1996, translatif de propriété sous la seule réserve de la réitération par

acte authentique, était soumis aux dispositions de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 et est donc devenu caduc à l'expiration du délai légal de six mois, sinon antérieurement selon les stipulations contractuelles,

que l'acte notarié du 10 janvier 1997 indique expressément que le prix est payable "sans intérêts" jusqu'au 31 janvier 1997, ce qui constituerait en tout état de cause une novation,

qu'en conséquence la demande fondée sur un acte nul ou caduc a été à juste titre rejetée et que c'est à bon droit que la société ALKO FRANCE a été condamnée à restituer les paiements indus qu'elle avait reçus.

Elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement en sollicitant une indemnité de procédure de 20.000 F. .../...

Maître RITTER, qui conteste toute responsabilité dans le litige, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société appelante à lui payer une indemnité de 1.524,49 ä par application de l'article 700 du NCPC.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 avril 2003 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;

Attendu que le compromis sous seing privé du 28 mai 1996 par lequel les parties déclaraient que "la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 3.100.000 F" constituait effectivement un acte ayant pour objet de transférer une propriété immobilière et, en tant que tel, soumis aux dispositions de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 exigeant sous peine de nullité (ou de caducité selon la jurisprudence) la réitération par acte authentique dans un délai de six mois.

Attendu que prétendre que l'absence d'acte authentique enlèverait au compromis de vente son caractère d'acte translatif de propriété revient à vider le texte légal susvisé de toute substance, ce qui ne saurait être admis,

qu'au surplus les parties avaient prévu que le transfert de propriété, bien que subordonné à la signature de l'acte notarié, aurait lieu par remise des clés et prise de possession, celles-ci étant intervenues fin mai 1996.

Attendu qu'à bon droit le premier juge a retenu que la validité du compromis de vente, non réitéré dans le délai légal, expirait le 28 novembre 1996.

Attendu qu'en outre les parties avaient elles-mêmes convenu que le compromis serait "nul et non avenu" en l'absence de régularisation par acte authentique avant le 31 août 1996.

Attendu que la société ALKO FRANCE ne saurait fonder sur un acte nul ou caduc sa demande au titre des intérêts de retard sur le paiement du prix de vente. .../...

Attendu que même en admettant que l'échange des courriers des 3 et 9 mai 1996 constituait une convention autonome relative au paiement d'intérêts au taux de 12 % l'an sur la somme de 3.100.000 F, cette convention aurait été formellement contredite par l'acte notarié du 10 janvier 1997 qui stipule que ce prix est payable "sans intérêts jusqu'au 31 janvier 1997".

Attendu que, malgré une certaine ambigu'té dans ses conclusions d'appel, la société ALKO FRANCE n'invoque pas expressément un autre fondement à sa demande en paiement de la somme de 103.300 F, notamment au titre d'une éventuelle indemnité d'occupation.

Attendu que le rejet de sa demande doit donc être confirmé, à l'exception de la somme de 1.564,57 F, soit 238,52 ä, au titre d'une

facture d'électricité, omise par le premier juge et ne faisant l'objet d'aucune contestation.

Attendu que par contre la demande reconventionnelle de la société STAR AUTOS ne peut pas davantage être accueillie sur les fondements invoqués de l'enrichissement sans cause ou du paiement de l'indu,

qu'en effet il est établi que la société STAR AUTOS a occupé les lieux à partir de fin mai 1996 et que les mensualités de 31.000 F qu'elle a payées de juin à septembre 1996 correspondaient de son propre aveu à des "loyers" (sic) ainsi qu'il résulte des mentions qu'elle a portées sur les talons de chèques.

Attendu que ces paiements n'étant pas dépourvus de cause, sa demande en restitution doit être rejetée.

Attendu qu'à l'égard de Maître RITTER, notaire, la réserve des droits de la société ALKO FRANCE ou le rejet d'une telle réserve sont sans aucune incidence sur la recevabilité d'une éventuelle action en responsabilité dont ni le tribunal ni la Cour n'ont été saisis à ce jour.

Attendu que conformément aux conclusions mêmes de Maître RITTER il y a lieu de confirmer le jugement qui lui a déclaré la décision commune et opposable,ommune et opposable,

qu'il en va de même pour le présent arrêt. .../...

P A R C E X... M O T I F X...

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement rendu le 18 septembre 2000 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG ;

condamne la société STAR AUTOS à payer à la société ALKO FRANCE la

somme de 238,52 ä (deux cent trente huit euros et cinquante deux cents) avec intérêts légaux à compter du 25 février 1999 ;

déboute la société ALKO FRANCE du surplus de ses prétentions ;

déboute la société STAR AUTOS de sa demande reconventionnelle ;

fait masse des frais et dépens, tant de première instance que d'appel, et les partages par moitié entre la SA ALKO FRANCE et la Sàrl STAR AUTOS ;

Au besoin les y condamne dans cette proportion ;

condamne la société ALKO FRANCE aux entiers dépens résultant de l'appel en déclaration de jugement et d'arrêt commun à l'égard de Maître RITTER ;

rejette toutes demandes au titre de l'article 700 du NCPC.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943079
Date de la décision : 19/09/2003

Analyses

VENTE

2) Enrichissement sans cause- Conditions- Absence de cause.1) le compromis de vente ayant pour objet de transférer une propriété immobilière est soumis aux dispositions de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 exigeant la réitération par acte authentique dans un délai de six mois, sous peine de nullité ou de caducité. Dès lors l'appelant ne saurait fonder sur cet acte nul ou caduc sa demande au titre des intérêts de retard sur le paiement du prix de vente. 2) Par ailleurs, la demande reconventionnelle de l'acquéreur ne peut davantage être accueillie sur le fondement de l'enrichissement sans cause ou du paiement de l'indu, étant établi que celui-ci a occupé les lieux dès la signature du compromis et que les sommes payées correspondaient de son propre aveu à des loyers.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-09-19;juritext000006943079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award