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19/06/2003 | FRANCE | N°01/01489

France | France, Cour d'appel de colmar, 19 juin 2003, 01/01489


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A PA/CW R.G. N° 2 A 01/01489 Minute N° 2 M 661.2003 Copies exécutoires à : Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK etamp; CHEVALLIER-GASCHY La S.C.P. CAHN etamp; ASSOCIES Maîtres WEMAERE, CAMINADE etamp; LEVEN-EDEL Le 19 juin 2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 19 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats : Christine WEIGEL Greffier présent au prono

ncé :

Nathalie NEFF DEBATS en audience publique du 14 mai...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A PA/CW R.G. N° 2 A 01/01489 Minute N° 2 M 661.2003 Copies exécutoires à : Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK etamp; CHEVALLIER-GASCHY La S.C.P. CAHN etamp; ASSOCIES Maîtres WEMAERE, CAMINADE etamp; LEVEN-EDEL Le 19 juin 2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 19 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats : Christine WEIGEL Greffier présent au prononcé :

Nathalie NEFF DEBATS en audience publique du 14 mai 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 19 juin 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : AUTRES DEMANDES EN MATIERE DE LIBERALITES APPELANTE et demanderesse, INTIMEE sur incident : Madame Jeanne X... Veuve Y... née le 08 novembre 1934 à GUEBWILLER demeurant 42, rue de Mulhouse 68950 REININGUE représentée par Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK etamp; CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR (aide juridictionnelle partielle de 25 % n° 68066 2001/2351 du 10/07/2001)

INTIMES : - défenderesse, APPELANTE sur incident et par provocation :

1 - Madame Martine Marie-Thérèse Y... demeurant 16, rue St Michel 68100 MULHOUSE représentée par la S.C.P. CAHN etamp; ASSOCIES, avocats à COLMAR - appelé en garantie, INTIME par provocation : 2 - Maître Philippe KOENIG Notaire demeurant 12, Place Xavier Jourdain 68132 ALTKIRCH CEDEX représenté par Maîtres WEMAERE, CAMINADE etamp; LEVEN-EDEL, avocats à COLMAR * * *

Par jugement du 30 octobre 2000, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a : - débouté Mme X... veuve Y... de son action en annulation de la reconnaissance de dette par elle souscrite le 7 février 1994 en faveur de Mme Y..., - dit que l'acte authentique de prêt du 7 janvier 1994 doit recevoir exécution, -

ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme X... veuve Y... à payer à Mme Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - condamné Mme X... veuve Y... aux dépens de l'instance principale, - déclaré sans objet l'appel en garantie formée par Mme HOLLAENDER contre Me KOENIG, - condamné Mme Y... à payer à Me KOENIG la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné Mme Y... aux dépens afférents à l'appel en garantie.

Par déclaration reçue le 26 mars 2001, Mme X... veuve Y... a interjeté appel de cette décision en intimant Mme Y... et Me KOENIG.

Suivant conclusions remises au greffe le 22 novembre 2002, Mme X... veuve Y... demande à la Cour de : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la concluante de tous les chefs de sa demande dirigée contre Mme Y... ; - statuant à nouveau, prononcer la nullité de l'acte de reconnaissance de dettes établi par Me KOENIG ; - condamner Mme Y... à lui payer la somme de 4.574 ä à titre de dommages et intérêts ; - condamner Mme Y... au versement de la somme de 1.524 ä sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - subsidiairement, ordonner la reddition des comptes par Mme Y... et la restitution par celle-ci de l'intégralité des montants qu'elle a prélevés en vertu de la procuration accordée le 10 janvier 1994 de disposer de tous avoirs et valeurs déposés à la SOCIETE DE BANQUE SUISSE au nom de la concluante.

A l'appui de son appel, Mme Y... fait valoir : - que la reconnaissance de dette dont se prévaut sa fille, n'a pas de cause voire revêt une cause illicite ; - que l'acte a été conclu de façon fictive pour permettre Mme Y... de dissimuler son héritage à ses créanciers ; - que les fonds virés sur un compte ouvert en Suisse

sont restés la propriété de Mme Y... qui en avait la disposition, grâce à une procuration ; - que la concluante n'a jamais bénéficié des fonds dont le remboursement lui est réclamé.

Suivant conclusions remises au greffe le 26 avril 2002, Mme Y... qui souligne que la cause de l'obligation de Mme X... veuve Y... est présumée et que les allégations de son adversaire sont mensongères, demande à la Cour de : - rejeter l'appel principal ; - recevoir son appel incident et son appel provoqué ; - dire que les condamnations aux dépens, frais et montants mis en compte sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile tant en première instance qu'éventuellement en appel au profit de Me KOENIG, seront à la charge de Mme X... veuve Y... ; - sous cette réserve, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - subsidiairement, condamner Me KOENIG à garantir Mme Y... de toutes condamnations prononcées à son encontre ; - en tout état de cause, condamner Mme X... veuve Y... aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au versement d'une somme de 1.500 ä à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et d'une somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Suivant conclusions remises au greffe le 12 juin 2002, Me KOENIG qui rétorque d'une part que le contrat est régulier en la forme et n'a pas été argué de faux, d'autre part qu'aucune violation de son obligation de conseil n'est caractérisée, prie la Cour de : - rejeter l'appel principal ; - rejeter l'appel provoqué comme mal fondé ; - débouter Mme Y... de son appel en garantie ; - condamner Mme Y... aux dépens et au versement d'une somme de 1.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2003.

SUR QUOI, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; qu'aucun élément du dossier ne démontrant qu'il aurait été tardivement exercé, l'appel qui a été interjeté suivant les formes légales, apparaît recevable ;

Attendu que selon acte reçu le 7 janvier 1994 par Me KOENIG, notaire à Altkirch, Madame X... veuve Y... a reconnu devoir à Mme Y... la somme de 100.000 F "pour prêt de pareille somme qu'elle lui a fait ce jour et par la comptabilité du notaire" et s'est engagée à rembourser cette somme "au prêteur sur première demande mais avec un préavis de trois mois" ;

Attendu que cet acte n'ayant pas été argué de faux, ses mentions relatives à la remise des fonds par le notaire à Mme X... veuve Y... bénéficient de la valeur probatoire attachée aux actes authentiques ; que l'obligation de rembourser la somme de 100.000 F qui pèse sur Mme X... veuve Y... a une cause apparente ;

Attendu que Mme X... veuve Y... qui prétend que l'acte

ostensible reçu par Me KOENIG est un acte simulé, sa fille ne lui ayant jamais consenti le moindre prêt, ne peut prouver l'accord réel contre la reconnaissance de dette du 7 janvier 1994 qu'en respectant les dispositions de l'article 1341 du code civil ;

Attendu que si la Cour admettra volontiers que Mme X... veuve Y... s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite de la contre-lettre, l'appelante qui n'établit même pas que sa fille a usé de la procuration donnée le 10 janvier 1994, est défaillante dans l'administration de la preuve de la simulation alléguée ; qu'elle doit être déboutée de son action en annulation de la reconnaissance de dette ;

Attendu que Mme X... veuve Y... ne démontrant pas que sa fille a prélevé des fonds sur son compte ouvert à la Société de Banque Suisse, son action subsidiaire en reddition de comptes sera également rejetée ;

Attendu que Mme Y... qui, avec une grande légèreté, a appelé en garantie Me KOENIG, doit seule supporter les conséquences financières de cette mise en cause ;

Attendu qu'aucun abus de son droit d'appel ne pouvant être reproché à l'appelante, Mme Y... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre sa mère ; que par contre, Mme X... veuve Y... lui versera une somme de 1.200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... réglera au notaire une somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS ==============

RECOIT Mme X... veuve Y... en son appel contre le jugement rendu le 30 octobre 2000 par le Tribunal de grande instance de Mulhouse ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DEBOUTE Mme X... veuve Y... de sa demande subsidiaire en reddition de comptes ; DEBOUTE Mme Y...

de sa demande tendant à ce que Mme X... veuve Y... soit condamnée à supporter les conséquences financières de l'intervention forcée du notaire ;

DEBOUTE Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme X... veuve Y... ; CONDAMNE Mme X... veuve Y... à payer à Mme Y... une somme de mille deux cents euros (1.200 ä) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Mme Y... à payer à Me KOENIG une somme de mille euros (1.000 ä) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Mme X... veuve Y... aux dépens à l'exception de ceux afférents à l'appel en garantie formée à l'encontre du notaire par Mme Y..., lesquels resteront à la charge de cette dernière.

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 01/01489
Date de la décision : 19/06/2003

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciations - Portée.

L'acte authentique par lequel une partie reconnaît devoir à l'autre une somme d'argent au titre d'un prêt n'ayant pas été argué de faux, ses mentions relatives à la remise des fonds par le notaire au débiteur bénéficient de la valeur probatoire attachée aux actes authentiques de sorte que l'obligation de remboursement a une cause apparente

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Cause.

Le débiteur qui prétend que l'acte est un acte simulé, son créancier ne lui ayant jamais consenti le moindre prêt, ne peut prouver l'accord réel contre la reconnaissance de dette qu'en respectant les dispositions de l'article 1341 du Code civil


Références :

Code civil, article 1341

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-06-19;01.01489 ?
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