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25/03/2003 | FRANCE | N°01/04749

France | France, Cour d'appel de colmar, 25 mars 2003, 01/04749


N° 1A RG 01/04749 MINUTE N° 1M 248/2003 Copie exécutoire aux avocats - Me ROSENBLIEH - Me D'AMBRA Copie Mr le Procureur Général Le 25/3/2003 Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 Mars 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. HOFFBECK, Président de Chambre Mme VIEILLEDENT, Conseiller M. DIE, Conseiller MINISTÈRE PUBLIC : M. SCHMELCK, avocat général, qui a été entendu en ses observations GREFFIER PRÉSENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme SCHOENBERGER,

DÉBATS A l'audience publique du 27 Janvier 2003 ARRÊT DU 25 Mars 2003 Contradictoire...

N° 1A RG 01/04749 MINUTE N° 1M 248/2003 Copie exécutoire aux avocats - Me ROSENBLIEH - Me D'AMBRA Copie Mr le Procureur Général Le 25/3/2003 Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 Mars 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. HOFFBECK, Président de Chambre Mme VIEILLEDENT, Conseiller M. DIE, Conseiller MINISTÈRE PUBLIC : M. SCHMELCK, avocat général, qui a été entendu en ses observations GREFFIER PRÉSENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme SCHOENBERGER, DÉBATS A l'audience publique du 27 Janvier 2003 ARRÊT DU 25 Mars 2003 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Autres demandes en matière de redressement ou liquidation judiciaires sans autre indication APPELANTE : GMBH WASMER ALBERT 30 Im Schlehert 30 76187 KARLSRUHE ALLEMAGNE Représentant : Me Serge ROSENBLIEH, avocat à la cour Plaidant : Me MATHIEU, avocat à PARIS INTIME : Monsieur Wendelin X..., en liquidation judiciaire Rte de Herrlisheim 67410 DRUSENHEIM représenté par Me MAUHIN es qualité de liquidateur Représentant : Me Dominique D'AMBRA, avocat à la cour

Par jugement du 15 novembre 1999, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Wendelin X.... Le 14 février 2000, le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, a prononcé la liquidation judiciaire de ce débiteur.

Par lettres des 17 et 27 mars 2000, la GMBH Wasmer Albert a réclamé la restitution d'un chariot élévateur au liquidateur.

Le 4 avril 2002, Maître Jean-Denis Mauhin a rejeté cette "demande de revendication" dont il a estimé qu'elle avait été présentée tardivement.

La GMBH Wasmer Albert a en conséquence saisi le juge commissaire de cette difficulté par lettre datée du 22 juin 2000, entrée au greffe le 28 juin 2000.

Par ordonnance prononcée le 16 août 2002, le juge commissaire a déclaré la requête en revendication de la GMBH Wasmer Albert irrecevable au motif qu'elle ne lui avait pas été présentée dans le délai de trois mois à compter du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La GMBH Wasmer Albert a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2002.

Par jugement prononcé le 1er octobre 2001, le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale a : - déclaré l'opposition de la GMBH Wasmer Albert recevable mais mal fondée ; - confirmé l'ordonnance querellée par substitution de motifs ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - laissé les frais et dépens de l'instance à la charge de la GMBH Wasmer Albert

Le tribunal a en effet considéré que le contrat liant les parties était un contrat de location avec offre d'achat qui n'avait pas été résilié par les organes de la procédure. En admettant même que le jugement de liquidation judiciaire du 14 février 2000 ait emporté résiliation du contrat, la GMBH Wasmer Albert pouvait encore formuler sa requête jusqu'au 14 mai 2000, en sorte que la revendication du 27 mars 2000 était recevable.

En revanche, la requérante ne disposait que d'un délai de deux mois à compter de la décision de rejet du liquidateur - du 4 avril 2000 - pour saisir le juge commissaire du litige (article 85-1 du décret).

Or c'est seulement par lettre recommandée avec accusé de réception entrée au greffe le 28 avril 2000 que le juge commissaire a été saisi de la requête, les délais de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile étant inapplicables aux recours spécifiques en matière de procédure collective, dérogatoires au droit commun.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 25 octobre 2001 la GMBH Wasmer Albert a interjeté appel de ce jugement.

En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 31 octobre 2002, l'appelante demande à la cour : - d'annuler la décision de Maître Jean-Denis Mauhin en date du 4 avril 2000 ; - d'annuler l'ordonnance prononcée le 16 août 2000 par le juge commissaire ;

- de réformer partiellement le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a jugé que la GMBH Wasmer

Albert ne bénéficiait pas des délais de distance ; - de dire que la GMBH Wasmer Albert est recevable à revendiquer son chariot élévateur ; - d'ordonner la restitution de ce matériel ou son équivalent financier ;

- de condamner Maître Jean-Denis Mauhin aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 15.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La GMBH Wasmer Albert expose que, par contrat du 17 août 1999, elle a loué à l'entreprise Eurocopeaux (Wendelin X...) un chariot élévateur, moyennant un loyer de 1.000 DM par mois, étant précisé que ce contrat stipulait une clause de réserve de propriété dont la validité n'a jamais été discutée. L'appelante rappelle que la preuve de l'existence de ce contrat est suffisamment rapportée par une lettre de confirmation de commande du 17 août 1999 , un bon de livraison, et la copie de deux chèques de 1.000 DM chacun, sans qu'il soit nécessaire d'en justifier par un acte.

La GMBH Wasmer Albert rejoint le tribunal en ce qu'il a qualifié la convention la liant à Wendelin X... de "contrat de location avec offre d'achat". La clause de réserve de propriété insérée au contrat permet de revendiquer le bien dans le cadre de procédure collective, de le suivre en cas de vente en fraude des droits du bailleur et ne contredit pas la qualification de contrat de location.

Or ni l'administrateur judiciaire, ni le liquidateur n'ont fait connaître que ce contrat était résilié, bien au contraire puisque courant janvier 2000, la GMBH Wasmer Albert a perçu le règlement par chèque de deux mensualités de loyers.

Dès lors la demande de la GMBH Wasmer Albert ne pouvait être rejetée au motif qu'elle aurait été tardive puisque le délai de revendication n'avait pas commencé à courir.

Subsidiairement et en admettant que le jugement de liquidation judiciaire ait entraîné la résiliation du contrat de location, la demande de la GMBH Wasmer Albert restait recevable.

En effet, au regard de la date du jugement de liquidation judiciaire (14 février 2000)n la bailleresse pouvait formuler sa demande au liquidateur jusqu'au 14 mai 2000. Or sa lettre de revendication date du 27 mars 2000.

De plus et dans la mesure où Maître Jean-Denis Mauhin n'avait - à tort - pas acquiescé à cette demande, la GMBH Wasmer Albert disposait, aux termes de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, d'un délai de deux mois pour saisir le juge commissaire , auquel il convenait d'ajouter deux mois supplémentaires, eu égard à sa qualité de résidante à l'étranger (article 643 du nouveau Code de procédure civile), en sorte que sa demande était recevable jusqu'au 28 juillet 2000.

En effet en l'absence de dispositions dérogatoires expresses excluant l'application des délais de distance, l'article 643 du nouveau Code de procédure civile doit s'appliquer. La jurisprudence dominante est en ce sens et l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par Maître Jean-Denis Mauhin ne s'est pas prononcé sur cette difficulté.

La GMBH Wasmer Albert ayant engagé un recours auprès du juge commissaire le 28 juin 2000, le juge commissaire non plus que le tribunal ne pouvait le considérer comme tardif.

En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives, Wendelin X..., en liquidation judiciaire représenté par Maître Jean-Denis Mauhin, liquidateur, demande à la cour : - de déclarer l'appel de la GMBH Wasmer Albert irrecevable et en tous cas mal fondé ; - de l'en débouter ; - de la condamner aux dépens de l'instance.

Les intimés soutiennent que le seul document qui a fait l'objet d'une "régularisation" est le bon de livraison qui ne fait nullement allusion à un contrat de location mais bien à un contrat de vente puisque la clause de réserve de propriété qui y est insérée stipule que la GMBH Wasmer Albert conserve la propriété du bien jusqu'à complet paiement. Cette clause n'aurait d'ailleurs aucun intérêt dans le cadre d'un contrat de location qui n'emporte pas transfert de propriété.

Dans la mesure où aucun document contractuel n'a été signé, la circonstance que Maître Jean-Denis Mauhin ait adressé à la GMBH Wasmer Albert, deux chèques de 1.000 DM est équivoque et ne peut modifier la qualification du contrat.

Dès lors la vente étant un contrat instantané, la revendication devait nécessairement être exercée dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qui n'a pas été fait par la GMBH Wasmer Albert.

Wendelin X... et Maître Jean-Denis Mauhin estiment en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé, par substitution de motifs.

Subsidiairement, les intimés font valoir que dans un arrêt du 2 octobre 2001, la Cour de cassation a relevé le caractère spécifique de l'action en revendication qui conduit à écarter les règles de droit commun. En l'occurrence, cette solution s'impose d'autant plus que l'hypothèse de la présente espèce, n'est pas visée par les dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile.

En dernier lieu, les intimés soulignent la contradiction de l'argumentation de la GMBH Wasmer Albert qui consiste tout à la fois à se prévaloir de sa qualité de bailleresse et d'une réserve de propriété qui n'est concevable que dans le cadre d'un contrat de

vente.

Le procureur général s'en rapporte.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens

Sur la recevabilité de l'appel

Tout en concluant dans le dispositif de leurs conclusions à l'irrecevabilité de l'appel, zw et Maître Jean-Denis Mauhin n'exposent aucun moyen pour en justifier.

Dès lors en l'absence de motif d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, il y a lieu de déclarer l'appel de la GMBH Wasmer Albert recevable.

Sur la qualification du contrat entre la GMBH Wasmer Albert et Wendelin X...

Cette qualification est déterminante du régime de revendication applicable.

A cet égard, les seuls documents recevables sont les traductions en

français des confirmation de commande du 17 août 1999, adressées par la GMBH Wasmer Albert à Wendelin X... et produites par la partie intimée. Il est mentionné dans ces documents :

"Nous vous remercions pour votre commande et vous confirmons volontiers, comme convenu au téléphone, les conditions suivantes :

location d'un chariot élévateur diesel d'occasion type Still R 70-25 avec option d'achat."

Suivent les conditions détaillées du contrat, telles que le montant des "échéances mensuelles de location" (1.000 DM/mois), les conditions d'entretien du matériel, la durée de la garantie, la faculté "en cas d'achat du chariot élévateur" d'imputer les "loyers acquittés" sur le prix de vente.

Il convient d'admettre qu'une confirmation de commande, effectivement réceptionnée par le client, qui, non seulement n'a fait l'objet d'aucune contestation ou réserve, mais a en outre reçu un commencement d'exécution (règlement de deux termes de loyers) établit suffisamment la preuve du contrat. Or il ressort des termes utilisés et de l'économie générale de la convention telles que rapportées ci dessus que l'accord conclu entre les parties portait sur une location de matériel avec option d'achat, et non pas sur une vente.

Il importe peu dans ces conditions qu'une clause de réserve de propriété - dont les termes et les modalités d'insertion ne sont d'ailleurs pas établies - ait figuré sur le bon de livraison. Comme l'a justement relevé le premier juge, une telle clause, qui ne modifie en rien les droits des parties, n'est pas susceptible d'influer sur la qualification de la convention qu'elles ont conclue. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

retenu la qualification de contrat de location avec option d'achat.

Sur les délais applicables

S'agissant d'un contrat dont aucune des parties n'a sollicité la résiliation avant le jugement d'ouverture ou même en cours de procédure de redressement judiciaire (rappelons que les deux chèques de 1.000 DM chacun ont été établis le 24 janvier 2000, soit après prononcé du jugement de redressement judiciaire), seul le prononcé du jugement de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité a pu mettre fin au contrat.

Dès lors et quoiqu'il en soit de la date de publication de ce jugement, il est manifeste que la demande de revendication de la GMBH Wasmer Albert du 17 mars 2000, était dans les délais de l'article L 621-115 du Code de commerce.

Toutefois et dans la mesure ou cette demande a été rejetée par Maître Jean-Denis Mauhin il appartenait à la GMBH Wasmer Albert de se conformer aux dispositions de l'article 85-1 al. 2 du décret du 27 décembre 1985 aux termes duquel :

"A défaut d'acquiescement du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire."

Bien que ni la lettre du 17 mars ni celle du 27 mars 2000 n'aient été produites par les parties - en sorte que la date de leur réception par Maître Jean-Denis Mauhin est ignorée,- il convient de retenir la date de la lettre en réponse du liquidateur, soit le 22 mars 2000 comme point de départ du délai. Dès lors et aux termes des dispositions précitées, la GMBH Wasmer Albert devait saisir le juge commissaire au plus tard le 22 mai 2000, alors que la lettre de saisine n'a été reçue que le 28 juin 2000.

La GMBH Wasmer Albert invoque à tort les dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile qui augmentent de deux mois, pour les personnes demeurant à l'étranger, "les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision, et de pourvoi en cassation".

En effet, s'il est vrai qu'aucune disposition de la loi relative au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire des entreprises n'exclut l'application des règles générales de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile pour les personnes qui demeurent à l'étranger (Cass. Civ. 2ème, 25 février 1997, Bull. Civ. n° 60), la saisine du juge commissaire à la suite d'un défaut d'acquiescement du mandataire à une demande de restitution/ revendication, ne correspond pas à "un délai de comparution". En l'absence de décision juridictionnelle préalable, elle ne constitue pas non plus un appel, ni une opposition, et a fortiori, pas un recours en révision ou un pourvoi en cassation.

Il en résulte que l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte.

Dès lors et pour d'autre motifs, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.

L'appelante qui succombe doit supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré

conformément à la loi,

DÉCLARE l'appel régulier et recevable en la forme ;

AU FOND :

CONFIRME pour d'autres motifs, le jugement entrepris ;

CONDAMNE la GMBH Wasmer Albert aux dépens de l'instance.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur HOFFBECK, président de chambre, et par Madame SCHOENBERGER, greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 01/04749
Date de la décision : 25/03/2003

Analyses

DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Domaine d'application - Redressement et liquidation judiciaires

En vertu des dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de 2 mois pour les personnes demeurant à l'étranger. La saisine du juge commissaire, à la suite d'un défaut d'acquiescement du mandataire à une demande de restitution, ne correspondant ni à une comparution, ni à un appel, une opposition ou un recours en révision, les prorogations de délai prévues par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ne lui sont dès lors pas applicables.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-03-25;01.04749 ?
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