La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2003 | FRANCE | N°01/05400

France | France, Cour d'appel de colmar, 20 mars 2003, 01/05400


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A CC/CW R.G. N° 2 A 01/05400 Minute N° 2 M 318.2003 Copies exécutoires à : Maîtres D'AMBRA, BOUCON etamp; LITOU-WOLFF Maître BECKERS Le 20 mars 2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 20 MARS 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats :

Christine WEIGEL Greffier présent au prononcé : Nathalie NEFF DEBATS en audience publique du 05 février 2003 A

RRET CONTRADICTOIRE du 20 mars 2003 prononcé publiquement par le P...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A CC/CW R.G. N° 2 A 01/05400 Minute N° 2 M 318.2003 Copies exécutoires à : Maîtres D'AMBRA, BOUCON etamp; LITOU-WOLFF Maître BECKERS Le 20 mars 2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 20 MARS 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats :

Christine WEIGEL Greffier présent au prononcé : Nathalie NEFF DEBATS en audience publique du 05 février 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 20 mars 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : AUTRES DEMANDES RELATIVES A UN BAIL D'HABITATION OU PROFESSIONNEL APPELANTE et défenderesse, INTIMEE sur appel incident : La S.C.I. LA CHARMILLE représentée par son représentant légal ayant son siège social 3, place de la Sorbonne 75005 PARIS représentée par Maître D'AMBRA, BOUCON etamp; LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR plaidant : Maître BLOCH, avocat à STRASBOURG

INTIME et demandeur, APPELANT sur incident : Monsieur Abdallah X... devenu Y... né le 18 juin 1940 à AGAREB (TUNISIE) de nationalité tunisienne demeurant 41, rue de la Course 67000 STRASBOURG représenté par Maître BECKERS, avocat à COLMAR (aide juridictionnelle totale n° 02/672 du 08/03/2002)

Attendu que se plaignant d'une expulsion en exécution d'une procédure de référé provisoirement admise, mais cassée ultérieurement et rejetée finalement par arrêt de la Cour d'Appel de METZ, Monsieur Abdallah X..., devenu Y..., a assigné la S.C.I. LA CHARMILLE et ses associés pour obtenir des dommages et intérêts ;

Attendu que par jugement du 15 novembre 2001, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a rejeté l'action de Monsieur Y... contre

les consorts Z..., et qu'il a condamné la S.C.I. LA CHARMILLE à lui payer des indemnités de 5.520 F et 25.000 F, ainsi qu'une compensation de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la S.C.I. LA CHARMILLE a relevé appel de ce jugement le 3 décembre 2001, dans des conditions de recevabilité non contestées ;

Attendu qu'au soutien de son recours, la S.C.I. LA CHARMILLE indique qu'elle n'a pas commis d'abus, ni même de faute particulière dans l'exercice de son droit d'agir en justice ;

qu'elle rappelle que l'arrêt de la Cour d'Appel de COLMAR était légalement exécutoire, et que son exécution conditionnait la recevabilité du pourvoi de Monsieur X... ;

qu'elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de Monsieur Y..., et à sa condamnation à lui payer 1.500 ä de dommages et intérêts et 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris, en rappelant que conformément à l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, l'exécution d'un titre provisoire est poursuivie aux risques du créancier, qui doit réparation au cas où celui-ci est ultérieurement modifié ;

qu'il conclut à la confirmation en principe du jugement entrepris, et qu'appelant incident sur le préjudice, il sollicite une indemnité supplémentaire de 7.622,45 ä pour la disparition de son mobilier ;

qu'il demande enfin une compensation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour rappelle que par ordonnance de référé du 14 novembre1989, le Tribunal d'instance de STRASBOURG a ordonné l'expulsion de Monsieur Abdallah X... d'un logement loué par la

S.C.I. LA CHARMILLE ;

Attendu que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de cette Cour du 10 juin 1991 ;

que la S.C.I. LA CHARMILLE a obtenu le concours de la force publique par décision du Préfet du Bas-Rhin du 28 août 1991, et qu'elle a délivré un nouveau commandement par acte du 17 octobre ;

Attendu que Monsieur X... a quitté les lieux, et s'est logé à l'hôtel jusqu'au 15 janvier 1992 ;

Attendu que par arrêt du 27 avril 1994, la Cour de Cassation, saisie par Monsieur X..., a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de COLMAR, après avoir constaté que l'arriéré de loyers demandé par commandement du 22 mars 1989 contenait irrégulièrement le loyer du mois de mars, non échu au moment de la délivrance de l'acte ;

Attendu que la Cour d'Appel de METZ, saisie sur renvoi de la Cour de Cassation, a réformé l'ordonnance entreprise, et débouté la S.C.I. LA CHARMILLE de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que la Cour rappelle que conformément à l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, mais que cette exécution est poursuivie aux risques du créancier, qui, si le titre est ultérieurement modifié, doit remettre le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ;

Attendu cependant que dans le cas où le titre émane d'une Cour d'Appel, cette disposition doit être combinée avec l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de Cassation, lequel dispose que le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée, et que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution, sans pouvoir en aucun cas être imputée à faute ;

Attendu qu'il en résulte nécessairement que l'exécution d'un arrêt

ultérieurement cassé ne peut pas valoir de dommages et intérêts au profit de celui contre qui l'exécution a été poursuivie ;

qu'elle peut uniquement lui valoir la restitution de ce qui a été versé en exécution de la décision cassée ;

Attendu que les sommes payées ou perdues par Monsieur X... n'ont pas été versées en exécution de l'arrêt cassé ;

Attendu donc que dans le cas où le titre provisoire émane d'une Cour d'Appel, seule, sa modification par la juridiction compétente pour statuer définitivement sur le litige pourrait valoir le cas échéant des compensations à la personne contre qui le titre provisoire a été émis ;

Attendu qu'il n'est donc pas possible de faire droit aux demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur Y... sur le seul fondement de l'exécution d'un arrêt ultérieurement cassé ;

qu'infirmant le jugement entrepris, la Cour déboute par conséquent Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Attendu que Monsieur Y... n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice, et que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la S.C.I. LA CHARMILLE n'est pas fondée ;

que l'équité commande de ne pas faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ============== LA COUR RECOIT l'appel de la S.C.I. LA CHARMILLE contre le jugement du 15 novembre 2001 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG ; Au fond, REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit partiellement aux demandes de Monsieur Y... contre la S.C.I. LA CHARMILLE ; Statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires contre cette société ; REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la S.C.I. LA

CHARMILLE, ainsi que sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 01/05400
Date de la décision : 20/03/2003

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Effets - Infirmation de la décision - Exécution aux risques et périls de l'exécutant

Conformément à l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, mais cette exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, doit remettre le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent. Cette disposition doit cependant être combinée avec l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de Cassation, lequel dispose que le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée, mais que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution, sans pouvoir en aucun cas être imputée à faute.Il en résulte que l'appelant se plaignant d'une expulsion en exécution d'une ordonnance de référé cassée ultérieurement, ne peut réclamer de dommages et intérêts sur le seul fondement de l'exécution d'un arrêt ultérieurement cassé


Références :

Loi du 9 juillet 1991, article 31 Loi du 3 juillet 1967, article 19

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-03-20;01.05400 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award