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20/03/2003 | FRANCE | N°01/00469

France | France, Cour d'appel de colmar, 20 mars 2003, 01/00469


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A

MS/CW R.G. N° 2 A 01/00469 Minute N° 2 M 331.2003 Copies exécutoires à : Maîtres WETZEL etamp; FRICK Maître BUEB Le 20 mars 2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 20 MARS 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU X... Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : Nathalie Y... DEBATS en audience publique du 06 février 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 20 mars 2003 prononcé publiquement par

le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX O...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A

MS/CW R.G. N° 2 A 01/00469 Minute N° 2 M 331.2003 Copies exécutoires à : Maîtres WETZEL etamp; FRICK Maître BUEB Le 20 mars 2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 20 MARS 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU X... Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : Nathalie Y... DEBATS en audience publique du 06 février 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 20 mars 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX APPELANT et défendeur : Monsieur Christophe C... né le 28 décembre 1959 à MEKNES (MAROC) demeurant ... représenté par Maîtres WETZEL etamp; FRICK, avocats à COLMAR INTIMEE et demanderesse : La S.C.I. RAMU représentée par son gérant Monsieur François Z... ayant son siège social ... ZAC ESPACE ATRIUM 67190 MUTZIG représentée par Maître BUEB, avocat à COLMAR

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 janvier 2001, Monsieur C... a interjeté appel d'un jugement rendu réputé contradictoire le 15 novembre 2000 par le Tribunal de grande instance de SAVERNE, à qui il fait grief de l'avoir condamné à payer à la S.C.I. RAMU 111.752,11 F au vu d'une reconnaissance de dette, et 5.000 F à titre de dommages et intérêts, alors d'une part que la procédure n'a pas respecté les droits de la défense et que le jugement n'est pas motivé, et d'autre part que le titre invoqué par la S.C.I. RAMU est nul faute de cause, et vicié par la contrainte.

Il soutient subsidiairement que la S.C.I. RAMU a commis, en obtenant

de sa part un engagement sans contrepartie, une faute qui lui cause un préjudice équivalent au montant de cet engagement.

Il demande en conséquence à la Cour d'annuler le jugement et, évoquant quant au fond, de dire et juger que la reconnaissance de dette du 7 décembre est nulle et de nul effet, subsidiairement de condamner la S.C.I. RAMU à lui payer 32.449,48 ä à titre de dommages et intérêts, et encore de dire que cette reconnaissance constitue en réalité un cautionnement et que cet engagement est éteint, la S.C.I. RAMU n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la Société ABC DEPOT-VENTE pour laquelle il a été donné. ----------

La S.C.I. RAMU demande pour sa part à la Cour de rejeter l'appel en soutenant que la procédure a été régulière et que le jugement est motivé et fondé sur les pièces qu'elle a produites et que Monsieur C..., qui était régulièrement représenté, n'a nullement contestées. Quant au fond elle expose que la SARL DEPOT-VENTE a laissé s'accumuler un important arriéré de loyer commercial, que Monsieur C... s'est engagé à apurer solidairement, en sa qualité d'associé et représentant de cette société, et sans y avoir été contraint.

SUR QUOI, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties, auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ;

Attendu, en la forme, que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales, que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier ;

Attendu, sur la nullité du jugement, que saisi de l'opposition de Monsieur C... au commandement de payer délivré à la requête de la S.C.I. RAMU, le Tribunal d'instance de MOLSHEIM s'est déclaré incompétent à raison de la valeur en litige, et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance de SAVERNE par jugement du 5

mai 2000 ;

que Monsieur C... a constitué avocat devant ledit Tribunal le 26 juin suivant, soit postérieurement aux conclusions de reprise d'instance déposées le 9 juin par la S.C.I. RAMU ;

que par acte déposé au greffe le 6 septembre l'avocat constitué a déclaré déposer le mandat ;

que conformément aux dispositions de l'article 419 du Nouveau code de procédure civile cette formalité n'a pas mis fin audit mandat dès lors que la représentation était obligatoire et qu'aucun avocat n'a été désigné en remplacement ;

qu'il résulte par ailleurs des mentions portées sur ce dépôt de mandat que l'avocat constitué était informé de l'appel de la cause à la date du 22 septembre 2000 ;

que dès lors aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la défense n'entache cette procédure ;

Attendu que le jugement a été rendu au vu d'une reconnaissance de dette qui ne faisait l'objet d'aucune remise en cause, ainsi que de documents justifiant le montant mis en compte ;

que le grief de défaut de motif n'est donc pas fondé ; ----------

Attendu quant au fond que le 29 août 1995 Monsieur C... et deux autres personnes, agissant en tant qu'associés d'une SARL DEPOT-VENTE en formation, ont conclu avec la S.N.C. TOUBAN, aux droits de laquelle vient la S.C.I. RAMU, un bail commercial pour l'occupation d'un bâtiment sis à MUTZIG ;

que ce bail, reçu par Maître B..., notaire à MUTZIG, stipulait que les parties se soumettaient à l'exécution forcée immédiate dans tous leurs biens meubles et immeubles, conformément aux dispositions du Code de procédure civile local, et consentaient à ce qu'une copie exécutoire soit délivrée sur première demande ;

Attendu que le 7 décembre 1998 Maître A..., Huissier de Justice à

SCHIRMECK délivrait à la SARL ABC DEPOT-VENTE prise en la personne de Monsieur C..., son gérant, un commandement aux fins de saisie-vente faisant référence à la clause exécutoire sus-visée, signifiée le 30 septembre 1998, pour avoir paiement de 56.923,16 F soit, essentiellement, les loyers de novembre et décembre 1998 ;

que le même jour Monsieur C... signait un acte intitulé "reconnaissance de dettes avec engagement solidaire", par lequel il reconnaissait devoir à la S.C.I. RAMU, tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de ladite SARL, "la somme de 212.854,65 F au titre d'arriérés de loyer, suivant décompte général arrêté au 31 décembre 1998 ci-joint" ;

qu'il était encore stipulé que "C... Christophe ainsi que la SARL ABC DEPOT-VENTE ... s'engageaient solidairement à rembourser ledit montant en renonçant expressément au bénéfice de discussion et de division" ;

qu'au pied de ce document, Monsieur C... apposait de sa main la formule du "bon pour ..." ;

Attendu que c'est au vu de ce document, qualifié reconnaissance de dette, que le Tribunal a prononcé condamnation, et que confirmation de son jugement est sollicitée par la S.C.I. RAMU, qui ne soutient pas qu'il s'agirait d'un cautionnement ;

que sur ce point, la Cour observe que pour sa part Monsieur C... ne produit au dossier aucune pièce concernant la situation actuelle de la SARL ABC ;

Attendu qu'il est de fait que ce document porte un engagement personnel principal de Monsieur C... à l'égard de la S.C.I. RAMU, outre un engagement accessoire en tant que caution de la SARL ABC ;

qu'il est cependant acquis que Monsieur C... n'est pas personnellement débiteur de la S.C.I. RAMU ;

que son intérêt personnel à cet égard est susceptible de justifier un

engagement accessoire de caution, mais ne paraît, en l'état des éléments produits, nullement susceptible de constituer la contrepartie du montant de l'obligation souscrite à laquelle, au surplus, la SARL serait solidairement tenue ;

qu'en tant que reconnaissance de dette, cet acte est donc mensonger, et l'engagement de Monsieur C... dépourvu de cause, en sorte que par application de l'article 1188 du Code civil, il ne s'est pas valablement formé ;

Attendu par ailleurs que la Cour ne peut manquer de relever que cet acte est concomitant avec la notification, le 7 décembre 1998, du commandement aux fins de saisie-vente ;

que le rapprochement de ces deux documents fait apparaître des similitudes de dactylographie et de manuscrits qui montrent qu'ils ont été établis dans le même temps par Maître A... ;

Attendu qu'il apparaît que le 1er décembre précédent, Maître A... avait adressé à la SARL ABC DEPOT-VENTE une affiche annonçant pour le 17 décembre à 14 heures la vente mobilière publique de l'ensemble de son matériel informatique et de bureau ;

qu'il était précisé que pareille affiche sera placardée aux endroits habituels de la commune ;

Attendu que cet envoi, qui ne peut valoir inventaire faute de comporter les mentions prévues par l'article 94 du décret du 31 juillet 1992, contrevient aux dispositions des articles 88 et 107 dudit décret, d'où il résulte que les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du commandement, et que le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour procéder lui-même à la vente des biens saisis ;

que ce procédé constitue une manoeuvre d'intimidation illégitime entraînant une contrainte morale qui n'a pas permis à Monsieur C...

de se rendre compte qu'il souscrivait un engagement sans cause, et dans l'ignorance du vice entachant la procédure d'exécution ;

que de ce chef également le consentement de Monsieur C... à son engagement, vicié par la violence, n'est pas valable ;

Attendu qu'en conséquence l'acte en cause doit être déclaré nul et de nul effet ; PAR CES MOTIFS ============== RECOIT l'appel en la forme, Y faisant doit quant au fond, INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau : ANNULE la reconnaissance de dettes souscrite le 7 décembre 1998 par Monsieur Christophe C..., DEBOUTE la S.C.I. RAMU de ses fins et conclusions, CONDAMNE la S.C.I. RAMU en tous les frais et dépens et à verser à Monsieur C... 1.500 ä (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 01/00469
Date de la décision : 20/03/2003

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Cause - Absence

L'acte intitulé "reconnaissance de dette avec engagement solidaire", par lequel un débiteur reconnaissait devoir des arriérés de loyer tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société preneuse, porte un engagement personnel principal outre un engagement accessoire en tant que caution de ladite société. Cependant, si son intérêt personnel est susceptible de justifier un engagement de caution, il est acquis qu'il n'est pas personnellement débiteur. Il en résulte qu'en tant que reconnaissance de dette, cet acte est dépourvu de cause en sorte que par application de l'article 1108 du Code civil, il ne s'est pas valablement formé


Références :

Code civil, article 1108

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-03-20;01.00469 ?
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