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20/03/2003 | FRANCE | N°00/04067

France | France, Cour d'appel de colmar, 20 mars 2003, 00/04067


Deuxième chambre civile Section A CC/MM R.G. N° : 2 A 00/04067 Minute N° 2 M 2003-0327

Copie exécutoire aux avocats : Me BERGMANN Me Serge ROSENBLIEH Le 20-03-03 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 20 MARS 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. Marc SAMSON, Président de Chambre, M. Christian CUENOT, Conseiller, M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Greffier présent aux débats et au prononcé : Nathalie NEFF, DEBATS en audience publique du 06 Février 2003 ARRET réputé CONTRADICTOIRE du 20 Mars 2

003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 548 -...

Deuxième chambre civile Section A CC/MM R.G. N° : 2 A 00/04067 Minute N° 2 M 2003-0327

Copie exécutoire aux avocats : Me BERGMANN Me Serge ROSENBLIEH Le 20-03-03 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 20 MARS 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. Marc SAMSON, Président de Chambre, M. Christian CUENOT, Conseiller, M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Greffier présent aux débats et au prononcé : Nathalie NEFF, DEBATS en audience publique du 06 Février 2003 ARRET réputé CONTRADICTOIRE du 20 Mars 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 548 - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction APPELANTE et appelée en garantie : SA ABEILLE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social, ayant son siège social 52 rue de la Victoire, à 75455 PARIS CEDEX 09 représentée par Maîtres CAHN et associés, avocats à COLMAR

INTIMÉS et demanderesse, défenderesse et appelante en garantie : la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU B TIMENT CAMB prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 5 rue Jacques Kablé, à 67000 STRASBOURG représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER,WIESEL et DUBOIS, avocats à COLMAR et défenderesse :

Maître HARQUET, Mandataire Judiciaire, demeurant Résidence Ko'fhus 4 rue du Conseil Souverain 68000 COLMAR, ès-qualités de liquidateur de l'Entreprise X... en EN LJ ayant son siège social 14 rue du 8 mai

68180 HORBOURG-WIHR non représentée, assignée à personne le 8 mars 2001

Attendu que par jugement du 14 janvier 2000, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a condamné la Compagnie l'ABEILLE à garantir la Compagnie CAMB des condamnations mises à sa charge au titre des malfaçons dans une toiture confectionnée dans une résidence de WITTENHEIM par l'entreprise de Monsieur X... ;

Attendu que le compagnie "l'Abeille" a relevé appel de ce jugement le 2 août 2000, dans des conditions de recevabilité qui n'ont pas été contestées en l'absence de justification de sa signification ;

Attendu qu'au soutien de son recours, la compagnie "l'Abeille" indique essentiellement que la prise d'effet de la police de Monsieur X... le 1er février 1989 est postérieure à la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier le 5 juillet 1988 ;

qu'elle dénie en conséquence sa garantie, en alléguant en outre qu'elle n'aurait pas participé aux opérations d'expertise judiciaire ;

Attendu que la compagnie CAMB conclut à la confirmation du jugement entrepris, en indiquant que les travaux de Monsieur X..., qui a commencé son activité de couvreur le 9 novembre 1988, sont postérieurs à la prise d'effet de son contrat d'assurance décennale le 1er janvier 1989 ;

Attendu que la Cour rappelle que l'assureur de dommages à l'ouvrage d'une résidence de WITTENHEIM a dû prendre en charge des désordres dans la toiture, et qu'il a exercé un recours contre l'assureur du responsable, Monsieur X....

Attendu que Monsieur X... a débuté dans son activité de couvreur-zingueur le 9 novembre 1988 et qu'il a pris une assurance de garantie décennale avec effet au 1er janvier 1989 ;

Attendu que les bâtiments de la résidence "Cour des Tisserands" de

WITTENHEIM ont été réceptionnés le 12 novembre 1991 ;

que d'après un rapport d'expertise diligenté dans le cadre de l'assurance de dommages à l'ouvrage, la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier remonterait au 5 juillet 1988 ; .../...

Attendu que compte-tenu de l'ordre d'intervention des entreprises, les dates précédentes montrent que Monsieur X... était assuré lors de l'exécution de ses travaux de couverture et de zinguerie ;

Attendu que les conditions générales de son contrat d'assurance indiquent qu'il couvre pour la durée de la garantie décennale les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ;

Attendu que les dispositions du contrat doivent être interprétées cependant en tant que de raison ;

que Monsieur X..., dont on ne sait pas réellement à la suite de quoi il est intervenu sur ce chantier, pouvait difficilement être assuré en juillet 1988, puisqu'il n'a été inscrit à la Chambre des métiers qu'au mois de novembre ;

qu'il importe essentiellement que l'entreprise ait été couverte avant l'engagement de ses travaux au regard de la finalité des dispositions du contrat d'assurance ;

que cette Cour a déjà admis qu'un sous-traitant, intervenu tardivement sur un chantier commencé depuis quelques mois, devait être assuré dès lors qu'il avait pris soin de prendre une garantie avant d'intervenir ;

Attendu donc que la garantie de l'assureur de Monsieur X... doit bien être retenue en l'espèce ;

Attendu qu'il est par ailleurs inexact que la compagnie l'Abeille n'ait pas participé aux opérations d'expertise, où elle s'est fait représenter par Monsieur Y... du Cabinet EUREX, et qu'elle n'a d'ailleurs pas déféré à l'injonction du magistrat de la mise en état

de produire les déclarations de sinistre de Monsieur X... ;

Attendu que les moyens de l'appelante ne sont donc pas fondés et doivent être rejetés ;

.../... P A R C E Z... M O T I F Z...

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

reçoit l'appel de la compagnie "l'Abeille" contre le jugement du 14 janvier 2000 du Tribunal de Grande Instance MULHOUSE ;

au fond,

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie "l'Abeille" à garantir la compagnie C.A.M.B. ;

confirme les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais mis à la charge de l'appelé en garantie ainsi qu'à la compensation sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

et condamne la compagnie "l'Abeille" aux dépens d'appel.

Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 00/04067
Date de la décision : 20/03/2003

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Article L. 242-1 du Code des assurances - Mise en oeuvre - Conditions

La garantie de l'assurance de l'entrepreneur à l'origine des désordres ayant occasionné les dommages à l'ouvrage doit être retenue dès lors qu'il était couvert par l'assurance avant l'engagement des travaux, même si la prise d'effet de sa police d'assurance a été postérieure à la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-03-20;00.04067 ?
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