CS/EB Chambre 3 B R.G. N° : 01/03878 Minute N° : 3M 03/00121 Copies exécutoires aux avocats le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 26 FEVRIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B, Mme SCHIRER, Conseiller, assesseur, M. LAURAIN, Conseiller, assesseur, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. X..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 18 Décembre 2002 ARRET PAR DEFAUT du 26 Février 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion APPELANTE : Madame Marthe Y... ... par Maître Eric WEBER, avocat à STRASBOURG INTIMES : 1) Monsieur Geoffroy Z... ... par Maître MOREL-RAGER, avocat à STRASBOURG 2) Madame Geoffroy Z... dont la dernière adresse connue est 5 rue du Faubourg de Pierre 67000 STRASBOURG Non représentée
Attendu que Madame Marthe Y... a interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'instance de STRASBOURG du 11 juin 2001 qui :
l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions,
a rappelé que les frais de constat de Maître WEBER et de saisie conserva-toire restent à sa charge,
l'a condamnée à payer à Monsieur Z... les montants suivants :
- 6.800,00 F. en remboursement du dépôt de garantie avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 6.000,00 F. à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 2.000,00 F. à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- un franc à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
a rejeté le surplus des demandes principales et reconventionnelles,
l'a condamnée aux dépens et à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 2.500,00 F. au titre de l'article 700 du NCPC ;
qu'elle demande à la Cour :
de déclarer son appel recevable, le jugement entrepris ayant été impropre-ment qualifié de jugement en dernier ressort,
d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
d'annuler le jugement en ce qu'il s'est déclaré en dernier ressort,
de condamner Monsieur Z... à lui payer la somme de 7.203,43 F. avec les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2000, date de la délivrance de l'assignation, toutes causes confondues, le montant du dépôt de garantie lui restant acquis,
de constater que sur demande reconventionnelle, le juge a statué ultra petita,
de débouter Monsieur Z... de ses prétentions,
de condamner Monsieur Z... aux dépens et au paiement d'un montant de 3.000,00 F. au titre de l'article 700 du NCPC ;
qu'elle expose notamment :
- que la valeur cumulée de la demande principale et de la demande recon-ventionnelle (19.096,34 F. + 11.801,00 F.) est de 30.897,34 F. et dépasse par conséquent le taux du Tribunal d'instance statuant en dernier ressort ;
- que, quant au fond, le compte entre les parties s'établit comme suit :
solde de loyers
1.677,59 F.
constat de sortie (1/2)
796,94 F.
peintures
1.529,40 F.
remise à neuf du local
3.000,00 F.
déblaiement des détritus
2.000,00 F.
remplacement des serrures et verrous
5.000,00 F.
Total
14.003,93 F.
Dont à déduire dépôt de garantie
- 6.800,00 F.
Solde dû
7.203,93 F. ;
- que s'agissant de la demande reconventionnelle, alors que Monsieur Z... réclamait 5.000,00 F. de dommages et intérêts pour privation d'eau chaude pendant six mois, le premier juge a statué ultra petita en accordant 6.000,00 francs ; que dès qu'elle en a été avisée, elle a délégué un installateur afin que soit remplacé le chauffe-eau ; que celui-ci s'est présenté trois fois mais Monsieur Z... était à chaque fois absent ;
Attendu que Monsieur Geoffroy Z... a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son mal fondé et a sollicité la somme de 914,69 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
qu'il expose :
- que le jugement entrepris est en dernier ressort ;
- que sur le fond, aucun loyer n'est dû ; qu'en revanche, la caution versée ne lui a jamais été restituée ; que les lieux étaient en
mauvais état lors de l'entrée dans les lieux ; que le bail fait d'ailleurs état de la nécessité de travaux ;
Attendu que Madame Z... dont la dernière adresse connue était 5, rue du Faubourg de Pierre à STRASBOURG a été assignée le 18 octobre 2001 selon procès-verbal de recherches de l'article 659 du NCPC.
SUR CE :
Vu la décision entreprise,
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour,
Vu l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2002 ;
Attendu qu'il est constant et incontesté que la demande principale de Madame Marthe Y... qui portait sur la somme de 2.911,22 euros (19.096,34 F.) selon le propre chiffrage de l'appelante, est inférieure au taux du dernier ressort ;
qu'il est également constant que la demande reconventionnelle de Monsieur Z... portant sur la somme de 1.799,05 euros (11.801,00 F.) est inférieure au taux du dernier ressort ;
que Madame Y..., pour prétendre que le jugement entrepris est appelable, fait valoir que le total cumulé des demandes principale et reconvention-nelle, qu'il convient de prendre en compte en application de l'article 35 alinéa 2 du NCPC, dépasse le taux du dernier ressort ;
Mais attendu qu'il ressort de la lecture de l'article 35 du NCPC que les prétentions fondées sur les mêmes faits ou connexes auxquelles faits référence l'alinéa 2 de cet article s'entendent des prétentions émises par un même demandeur;
qu'en aucun cas, les demandes principale et reconventionnelle ne s'additionnent ;
qu'il en résulte que le jugement entrepris n'est pas susceptible
d'appel et a été justement qualifié par le premier juge de jugement en dernier ressort ;
Attendu que l'issue du litige conduit la Cour à condamner Madame Y... qui succombe aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 600,00 euros à Monsieur Z... en application de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort à l'encontre de Monsieur Z..., par arrêt par défaut à l'encontre de Madame Z..., après en avoir délibéré :
DECLARE irrecevable l'appel formé par Madame Marthe Y... à l'encontre du jugement du Tribunal d'instance de STRASBOURG du 11 juin 2001 ;
CONDAMNE Madame Marthe Y... à payer à Monsieur Geoffroy Z... la somme de 600,00 ä (six cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
La CONDAMNE aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.