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13/02/2003 | FRANCE | N°99/05714

France | France, Cour d'appel de colmar, 13 février 2003, 99/05714


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A CC/CW R.G. N° 2 A 99/05714 Minute N° 2 M 161.2003

Copies exécutoires à : La S.C.P. CAHN etamp; ASSOCIES Maîtres LAISSUE-STRAVOPODIS etamp; BOUDET Maîtres WETZEL etamp; FRICK Le 13 février 2003 Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 13 FEVRIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats : Christine WEIGEL Greffier présent au prononcé :
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DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A CC/CW R.G. N° 2 A 99/05714 Minute N° 2 M 161.2003

Copies exécutoires à : La S.C.P. CAHN etamp; ASSOCIES Maîtres LAISSUE-STRAVOPODIS etamp; BOUDET Maîtres WETZEL etamp; FRICK Le 13 février 2003 Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 13 FEVRIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats : Christine WEIGEL Greffier présent au prononcé :

Nathalie NEFF DEBATS en audience publique du 08 janvier 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 13 février 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX FORMEE PAR LE CONSTRUCTEUR CONTRE LE MAITRE D'OUVRAGE APPELANTE et demanderesse : La S.A. JACOB représentée par ses représentants légaux ayant son siège social 25, Faubourg des Vosges B.P. 58 68801 THANN CEDEX représentée par la S.C.P. CAHN etamp; ASSOCIES, avocats à COLMAR plaidant :Maître RUGRAFF, avocat à STRASBOURG

INTIMES et défendeurs :

1 - Monsieur Roland X... demeurant 5, rue du Rhône 68100 MULHOUSE 2 - Monsieur Jean-Marie Y... ...; BOUDET, avocats à COLMAR plaidant : Maître MONHEIT, avocat à COLMAR

3 - La S.A. DUMEZ ANSTETT représentée par son Président Directeur Général ayant son siège social 4, rue de l'Industrie 67450 MUNDOLSHEIM représentée par Maîtres WETZEL etamp; FRICK, avocats à COLMAR plaidant : Maître BACH, avocat à STRASBOURG * * *

Attendu que par acte du 19 novembre 1999, la Société anonyme JACOB a relevé appel d'un jugement du 19 octobre 1999 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, qui l'a déboutée des fins d'une action en paiement contre Messieurs X... et Y..., et contre la Société DUMEZ ANSTETT aux droits de la Société SAVONITTO ;

Attendu que la recevabilité de cet appel est constante et non contestée ;

Attendu que la Société anonyme JACOB indique que le Tribunal n'a pas réellement statué de manière contradictoire, en refusant d'entendre les explications des défendeurs ;

qu'elle demande en la forme l'annulation du jugement entrepris ;

qu'au fond, elle fait valoir à nouveau qu'elle a bien mis en place des profilés d'aluminium à la demande des architectes pour rectifier des erreurs d'aplomb dans les ouvrages de gros-oeuvre ;

qu'elle rappelle que le maître d'oeuvre a certifié les quantités posées, et facturées le 20 mai 1992 ;

qu'elle estime qu'elle a géré l'affaire de l'entreprise de gros-oeuvre SAVONITTO, aux droits de qui se trouve la Société DUMEZ ANSTETT, et qu'elle est donc fondée à lui réclamer le montant de la facture du 20 mai 1992, sans que puisse lui être opposé un arrêté de compte qui n'a de valeur que dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage ;

qu'elle sollicite en conséquence au fond le règlement de sa facture

de 143.624,60 F, et de ses intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1992 ;

qu'elle propose le cas échéant l'organisation avant dire droit d'une mesure d'expertise ;

Attendu que la Société DUMEZ ANSTETT conclut à la confirmation du jugement entrepris, en soulignant en particulier que les comptes ont été arrêtés à la fin du chantier conformément au cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux publics, résultant d'un décret du 21 janvier 1976 ;

qu'elle demande une compensation de 2.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Messieurs X... et Y... concluent à la confirmation du jugement entrepris, en précisant qu'ils ont seulement approuvé le métré des travaux d'adaptation nécessaires, lesquels ne pouvaient pas cependant être considérés comme des travaux supplémentaires ;

qu'ils soulignent que la Société JACOB a approuvé le décompte général, et qu'elle n'aurait pas manqué de faire immédiatement des réserves si les adaptations nécessaires avaient dû être considérées comme des travaux supplémentaires ;

qu'ils sollicitent une compensation de 1.700 ä sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que statuant sur la validité de la procédure suivie en première instance, la Cour indique que la Société JACOB peut difficilement se plaindre du caractère insuffisamment contradictoire de la procédure à l'égard des défendeurs ;

que seuls, ceux-ci pourraient élever un grief de ce chef ;

que la procédure est indiscutablement contradictoire à l'égard de la demanderesse, et que d'ailleurs, l'annulation de la décision entreprise n'aurait pas de portée véritable compte tenu de l'effet

dévolutif de l'appel ;

qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen d'annulation présenté par la Société JACOB ;

Attendu qu'au fond, il est constant qu'à la suite d'un marché du 19 avril 1990, cette société a participé à l'édification d'une maison de retraite pour le compte de la commune d'ISSENHEIM, sous la direction des architectes X... et Y... ;

Attendu que deux comptes rendus de chantier montrent qu'au cours des travaux, la Société JACOB a dû mettre en place des cornières et des profilés d'aluminium pour assurer la jonction entre les menuiseries métalliques mises en place par elle et les ouvrages de gros-oeuvre de la Société SAVONITTO ;

qu'elle a émis le 20 mai 1992 un décompte de 143.624,60 F, libellé au nom de la Société SAVONITTO et vérifié et approuvé par le maître d'oeuvre en ce qui concerne les quantités et les longueurs ;

Attendu qu'elle a proposé le 18 juin 1993 un décompte général d'un montant de 1.220.272 F ;

que le décompte a été ramené à la somme de 1.180.272 F sur proposition du maître d'oeuvre, sans contestation de l'entreprise ;

qu'elle n'a pas émis de réserves particulières, mais qu'elle a poursuivi à l'encontre de la Société SAVONITTO, puis de la Société DUMEZ ANSTETT aux droits de celle-ci, le règlement de la somme de 143.624,60 F ;

Attendu qu'à l'audience du 8 janvier 2003, le conseil de Messieurs X... et Y... a fait observer que bien que le moyen d'incompétence n'ait pas été proposé, l'instance relative à un marché de travaux publics ressortissait normalement à la compétence de la juridiction administrative ;

que le conseil de l'appelante a répliqué que l'action de celle-ci était fondée sur la gestion d'affaires, c'est-à-dire en définitive selon lui sur un fondement ressortissant à la compétence judiciaire ; Attendu que l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire par rapport aux juridictions de l'ordre administratif est évidemment d'ordre public, et que la Cour ne peut pas ignorer ce problème, même s'il n'a pas été soulevé par écrit ;

Attendu que les explications des parties le situent très exactement, et qu'il n'y a pas lieu de provoquer d'écrits complémentaires de leur part ;

Attendu que le marché de travaux immobiliers passé par une commune pour l'édification d'un ouvrage public, en l'espèce une maison de retraite, est naturellement un marché de travaux publics ;

Attendu que conformément à la loi du 28 pluviôse an VIII, les contestations relatives à l'exécution des marchés de travaux publics sont en principe de la compétence administrative ;

Attendu que bien que cette loi ne vise expressément que les contestations entre la personne publique et les entreprises, il est généralement admis que les contestations élevées entre les participants à un marché de travaux publics sont également de la compétence de la juridiction administrative ;

que le Tribunal des conflits a jugé le 20 novembre 1961 que l'action en responsabilité de l'entrepreneur contre l'architecte était de la compétence de la juridiction administrative ;

que l'action d'une entreprise contre une autre entreprise a été également jugée de la compétence administrative par décision du Tribunal des conflits du 15 janvier 1973, ainsi que par décision du Conseil d'Etat du 9 décembre1977 ;

qu'une décision récente du 10 juin 2002 du Tribunal des conflits a

précisé que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne relevait pas de la juridiction administrative lorsque les parties en cause étaient unies par un contrat de droit privé ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'y a aucun contrat de droit privé entre la Société JACOB et la Société SAVONITTO ;

Attendu que ce que la Société JACOB qualifie de gestion d'affaires est une action fondée en fait sur une mauvaise exécution du marché de travaux publics de la Société SAVONITTO, laquelle aurait contraint la Société JACOB à des travaux imprévus ;

Attendu que quoi qu'il en soit de l'exactitude de la qualification proposée, le litige est donc bien fondé sur les conséquences pour une entreprise de la mauvaise exécution par une autre de son marché de travaux publics ;

qu'un tel litige est donc normalement de la compétence administrative ;

Attendu en outre que l'action contre les architectes X... et Y... est bien quant à elle fondée sur la faute, et qu'une telle action en responsabilité ressortit nettement à la compétence de la juridiction administrative ;

Attendu qu'en définitive, la juridiction administrative est compétente pour le tout, et qu'il y a lieu pour la Cour de se déclarer incompétente conformément à l'article 92 du Code de procédure civile, en renvoyant les parties à se mieux pourvoir conformément à l'article 96 ;

Attendu que la Cour alloue à Messieurs X... et Y... d'une part et à la Société DUMEZ ANSTETT d'autre part une compensation de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu enfin que pour répondre à une disposition des conclusions de

l'appelante, la Cour précise que le rejet de la demande par le premier Juge n'autorisait évidemment pas l'introduction d'une nouvelle instance devant lui en violation de l'article 481 du Code de procédure civile, alors surtout que le jugement avait été frappé d'appel ; PAR CES MOTIFS ============== LA COUR RECOIT l'appel de la Société JACOB contre le jugement du 19 octobre 1999 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG ; REJETTE le moyen d'annulation de la décision entreprise ; REFORME le jugement entrepris, et statuant à nouveau, CONSTATE que l'action de la Société JACOB contre Messieurs X... et Y... et contre la Société DUMEZ ANSTETT n'est pas de la compétence judiciaire ; RENVOIE en conséquence la Société JACOB à se mieux pourvoir ; CONDAMNE la Société JACOB à payer à Messieurs X... et Y... une compensation unique de 1.500 ä (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à la Société DUMEZ ANSTETT une compensation du même montant ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ; CONDAMNE la Société JACOB aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 99/05714
Date de la décision : 13/02/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics

Conformément à la loi du 28 pluviôse an VIII, les contestations relatives à l'exécution des marchés de travaux publics sont en principe de la compétence administrative. Bien que cette loi ne vise expressément que les contestations entre la personne publique et les entreprises, il est généralement admis que les contestations élevées entre les participants à un marché de travaux publics sont également de la compétence de la juridiction administrative. Ce que l'appelant qualifie de gestion d'affaires est une action fondée en fait sur une mauvaise exécution du marché de travaux publics par l'une des entreprises, laquelle aurait contraint l'appelant à des travaux imprévus. Le litige est donc fondé sur les conséquences pour une entreprise de la mauvaise exécution par une autre de son marché de travaux publics. Il en résulte que la Cour se déclare incompétente au profit de la juridiction administrative


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-02-13;99.05714 ?
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