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22/11/2002 | FRANCE | N°2000/02637

France | France, Cour d'appel de colmar, 22 novembre 2002, 2000/02637


Deuxième chambre civile Section B AL/MM R.G. N° : 2 B 00/02637 Minute N° 2 M 02-1171 Copie exécutoire aux avocats : Me Bernard NICO Me Joseph WETZEL Le 22-11-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 22 NOVEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. Adrien LEIBER, Président M. Christian CUENOT, Conseiller, M. Hubert BAILLY, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé :

Astrid dollé DEBATS en audience publique du 08 Octobre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 22 Novembre 2002 prononcé pub

liquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 626 - Demande ...

Deuxième chambre civile Section B AL/MM R.G. N° : 2 B 00/02637 Minute N° 2 M 02-1171 Copie exécutoire aux avocats : Me Bernard NICO Me Joseph WETZEL Le 22-11-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 22 NOVEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. Adrien LEIBER, Président M. Christian CUENOT, Conseiller, M. Hubert BAILLY, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé :

Astrid dollé DEBATS en audience publique du 08 Octobre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 22 Novembre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 626 - Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble APPELANTE et défenderesse : SA CONTINENT ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 62 rue de Richelieu, à 75002 PARIS représenté par Maître Bernard NICO, avocat à COLMAR Plaidant : Maître Jacques CHEVALIER, avocat à PARIS INTIMÉE et demanderesse : COMMUNAUTE DE COMMUNES (anciennement DISTRICT) DU VAL DE MODER, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social Mairie de PFAFFENHOFFEN 67350 PFAFFENHOFFEN représentée par Maîtres WETZEL et FRICK, avocats à COLMAR Plaidant : Maître DELANCHY (Etude LEVA), avocat à STRASBOURG

Le 4 août 1995 des fuites se sont produites sur les cuves d'essence de la station TOTAL exploitée par la Sàrl GARAGE du VAL de MODER à PFAFFENHOFFEN. Sur réquisition des sapeurs-pompiers la société DAPEMO a procédé à la vidange de ces cuves, travaux qu'elle a facturés pour un montant de 171.781,92 F TTC qui a été réglé par le DISTRICT du VAL de MODER.

Par jugement du 9 mars 2000 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a constaté la responsabilité de la Sàrl GARAGE du VAL de MODER, représentée par son liquidateur judiciaire Maître CLAUS, et a

condamné son assureur, la SA CONTINENT, à payer au DISTRICT du VAL de MODER ladite somme, soit 26.187,98 ä avec intérêts légaux à compter du 24 septembre 1998 ainsi que les dépens de la procédure et un montant de 914,69 ä en application de l'article 700 du NCPC.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2000 la SA CONTINENT ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement en intimant uniquement le DISTRICT du VAL de MODER.

Selon conclusions récapitulatives déposées le 12 septembre 2001 l'appelante soutient que l'opération de secours litigieuse relevait d'une mission de service public qui doit être assurée gratuitement par la collectivité ; que le recours judiciaire exercé par le DISTRICT du VAL de MODER est dépourvu de bases légales et qu'en particulier la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 est inapplicable en l'absence d'infraction pénale ayant provoqué une pollution ; que subsidiairement le sinistre en cause n'est pas garanti par les polices d'assurances souscrites par le GARAGE du VAL de MODER, s'agissant de dommages résultant d'un défaut d'entretien et de vérification des cuves d'essence.

Elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de la demande et à la condamnation du DISTRICT du VAL de MODER aux dépens et au paiement d'une somme de 30.000 F en application de l'article 700 du NCPC.

Le DISTRICT du VAL de MODER, reprenant la motivation du jugement quant à la responsabilité du GARAGE du VAL de MODER et se prévalant des dispositions de l'article 18 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 prévoyant le remboursement des frais exposés par la collectivité publique, soutient en outre que la SA CONTINENT ne saurait invoquer des clauses d'exclusion de garantie inapplicables aux circonstances du litige. .../...

Il conclut au rejet de l'appel comme irrecevable et mal fondé, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui

payer une indemnité de procédure de 15.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2002 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;

Attendu que le DISTRICT, devenu Communauté de Communes du VAL de MODER, n'indique pas pour quel motif l'appel serait irrecevable.

Attendu qu'en l'absence de signification du jugement du 9 mars 2000 plus d'un mois avant la déclaration d'appel du 30 mai 2000, cet appel régulier en la forme doit être déclaré recevable.

Attendu que sur le fond il résulte du rapport de l'expert judiciaire Monsieur X... que les fuites d'essence constatées au sous-sol de la station-service et dans la cour arrière provenaient d'un défaut d'étanchéité des cuves d'essence, perforées de multiples trous dans le tiers inférieur à la suite d'une corrosion du métal s'étalant sur plusieurs années (cf. p 5 du rapport).

Attendu que la responsabilité de la Sàrl GARAGE du VAL de MODER, non appelante, ni intimée, n'est pas remise en cause.

Attendu que grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers et de la société DAPEMO qui a vidangé les cuves, il n'a été constaté aucune pollution d'un puits, d'un cours d'eau ou de la nappe phréatique ; qu'il existait néanmoins un tel risque d'atteinte à l'environnement et à la qualité des eaux si l'entier contenu des cuves (12 m3) s'était répandu dans le sol.

Attendu qu'en vertu de l'article 18 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement pour prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ont droit au remboursement, par les personnes à qui incombe la responsabilité de cet incident, des frais exposés par

elles. .../...

Attendu que le droit de se constituer partie civile devant les juridictions pénales n'est pas exclusif du droit d'obtenir réparation par une juridiction civile.

Attendu que si le DISTRICT du VAL de MODER pouvait donc exercer un recours contre la Sàrl GARAGE du VAL de MODER, il ne peut cependant agir contre l'assureur de celle-ci que dans la limite des garanties contractuelles souscrites.

Attendu qu'à cet égard la SA CONTINENT fait valoir à juste titre qu'aux termes des polices souscrites par le GARAGE du VAL de MODER les dommages matériels occasionnés par la pollution des eaux ou du sol ne sont garantis que s'ils résultent exclusivement de l'un des événements fortuits ci-après :

rupture d'une pièce, machine ou installation,

dérèglement imprévisible d'un mécanisme,

fausse manoeuvre (cf. art. 18-4 et 13-5 des conditions générales),

Attendu que tel n'est pas le cas d'une pollution du sol résultant de la lente corrosion des cuves d'essence de la station-service.

Attendu que la responsabilité civile pour dégâts des eaux et fluides divers ne peut pas non plus être invoquée puisque sont exclus les dommages résultant de la non étanchéité des ouvrages (cf. art. 13-2). Attendu enfin que la garantie complémentaire pour coulage du carburant dans les réservoirs , outre le fait qu'elle ne couvre que la perte de marchandises, est conditionnée au bon état et au bon entretien des cuves et réservoirs (cf. page 12 des annexes du contrat), alors que l'expert a précisément constaté que les cuves litigieuses, gravement atteintes par la corrosion, auraient dû être remplacées avant le sinistre.

Attendu qu'en conséquence la garantie de la SA CONTINENT n'étant pas due, le jugement entrepris doit être infirmé. .../... P A R C E Y... M O T I F Y...

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

déclare l'appel recevable et bien fondé ;

infirme le jugement rendu le 9 mars 2000 par le Tribunal de Grande Instance de strasbourg ;

et statuant à nouveau :

déboute la Communauté de Communes (anciennement district) du Val de Moder de ses demandes dirigées contre la SA CONTINENT ASSURANCES ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA CONTINENT ASSURANCES une somme de 1.500 ä (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du NCPC ;

Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 2000/02637
Date de la décision : 22/11/2002

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police

En vertu de l'article 18 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement pour prévenir ou limiter les conséquences d'un incident ont droit au remboursement, par les personnes à qui incombe la responsabilité de cet incident, des frais exposés par elles.Si la communauté de communes pouvait exercer un recours contre la station-service dont les cuves d'essence perforées ont dû être vidangées par les sapeurs-pompiers du district afin d'éviter une pollution, celle-ci ne pouvait cependant agir contre l'assureur de la station-service que dans la limite des garanties contractuelles souscrites. A cet égard, l'assureur fait valoir à juste titre qu'aux termes des polices souscrites par la station-service, les dommages matériels occasionnés par la "pollution des eaux ou du sol" ne sont garantis que s'ils résultent exclusivement de l'un des événements fortuits prévus au contrat. Tel n'est pas le cas d'une pollution du sol résultant de la lente corrosion des cuves d'essence de la station-service


Références :

Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 18

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-11-22;2000.02637 ?
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