Deuxième chambre civile Section A PA/MM R.G. N° : 2 A 01/05533 Minute N° 2 M 02-1146 Notification à la partie par LRAR Copie au MP Copie exécutoire à : Me LAISSUE-STRAVOPODIS Le 14-11-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 14 NOVEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. Marc SAMSON, Président M. Christian CUENOT, Conseiller, M. Philippe ALLARD, Conseiller, Greffier présent aux débats : François DOLLE, Greffier présent au prononcé : Nathalie NEFF Ministère Public : auquel le dossier a été communiqué, Madame C. X..., Substitut-Général DEBATS en chambre du conseil du 04 Octobre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 14 Novembre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE :
100 - Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité APPELANT : Monsieur Le Procureur Y..., Près la COUR D'APPEL de COLMAR 9 avenue Raymond Poincaré 68027 COLMAR représenté par Monsieur l'Avocat-Général Monsieur Z... près la Cour d'Appel de COLMAR et INTIMEE et demanderesse : Mademoiselle Hajar A..., née le 03 Décembre 1981 à CASABLANCA (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant Foyer les Fougères 17 rue Charles de Foucault 67000 STRASBOURG représentée par Maîtres Christine Laissue-stravopodis et boudet avocats à COLMAR
en aide juridictionnelle Totale N° 2002/000535 du 08/03/2002
Par jugement en date du 5 novembre 2001, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a, après avoir constaté que Hajar A... remplit les conditions de l'article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil, dit que celle-ci a la nationalité française suite à la déclaration par elle souscrite, et ordonné la mention du jugement en marge des actes d'état civil de l'intéressée.
Par déclaration faite le 6 décembre 2001, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions remises au secrétariat-greffe le 29 janvier 2002, le Ministère public qui insiste sur le caractère dérogatoire des dispositions de l'article 21-12 du code civil et sur la brièveté du délai qui s'est écoulé entre la décision de placement et la déclaration de nationalité, brièveté qu'il juge incompatible avec son intégration au sein de la société française, demande à la Cour de :
infirmer le jugement entrepris et constater l'extranéité de l'intéressée ;
ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Suivant conclusions remises au secrétariat-greffe le 21 mai 2002, Mlle A... qui rétorque que la durée de son placement est indifférente, l'article 21-12 alinéa 3, 1° ne prévoyant aucune condition de durée, et qu'elle justifie de son intégration, prie la Cour de :
déclarer le Ministère public irrecevable, en tout cas mal fondé en son appel ;
l'en débouter ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 5
novembre 2001.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2002.
SUR CE, LA COUR :
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que si Mlle A... conclut à l'irrecevabilité de l'appel du Ministère public, elle ne développe aucun moyen de ce chef ; que celle-ci ne démontrant pas que l'appelant n'aurait pas respecté le délai d'appel (aucun acte de signification du jugement n'est produit), l'appel apparaît régulier en la forme et recevable ; .../...
Attendu que Mlle A... est née le 3 décembre 1981 à Casablanca (Maroc) ; qu'elle a été confiée à l'Aide sociale à l'Enfance du Bas-Rhin par décision judiciaire du 22 juin 1999 ; que suivant jugement du 20 août 1999, ce placement a été renouvelé jusqu'à sa majorité par le Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Strasbourg;
Attendu que le 24 novembre 1999, Mlle A... a souscrit devant le Juge d'instance de Strasbourg une déclaration de nationalité au titre de l'article 21-12 du code civil en vue de réclamer la qualité de Français ; que le 1er mars 2000, cette même autorité a refusé l'enregistrement de cette déclaration ; que l'intéressée s'est pourvue contre ce refus devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg qui lui a donné gain de cause par le jugement déféré ;
Attendu que l'article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil permet à l'enfant "recueilli en France et élevé par un personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance" de réclamer la qualité de Français ;
Attendu que la nationalité est acquise au déclarant à la date à laquelle la déclaration a été souscrite ; que la Cour doit se placer
au jour de la déclaration, soit en l'espèce au 24 novembre 1999, pour procéder à la vérification des conditions d'acquisition de la nationalité française que prescrit l'article 31 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Attendu que si l'article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil ne fixe aucun délai minimum de prise en charge par le service de l'Aide sociale à l'enfance, le bénéfice de ce mécanisme particulièrement souple d'acquisition de la nationalité française, qui repose sur la présomption selon laquelle le mineur s'est intégré grâce à l'éducation reçue de ce service (ou, s'agissant de la première hypothèse envisagée par cette disposition, du Français qui a recueilli et élevé le mineur), suppose un placement dont les modalités, et notamment la durée, ont permis aux services éducatifs d'assumer un rôle effectif dans l'éducation du mineur confié ;
Attendu qu'en l'espèce, Mlle A... a été prise en charge par le service de l'Aide sociale à l'enfance alors qu'elle était âgée de 17 ans et demi ; que la déclaration de nationalité a été souscrite moins de six mois plus tard ; que le service de l'Aide sociale à l'enfance n'a pu, en ce laps de temps, exercer aucune influence notable sur l'éducation de cette grande adolescente, et ce d'autant moins que l'intéressée ne vivait en France que depuis deux ans ; que les efforts d'assimilation fournis après le 24 novembre 1999 ne devaient pas être pris en considération par le Tribunal de grande instance de Strasbourg pour vérifier la régularité de la déclaration ; .../... P A R C E B... M O T I F B...
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
refuse l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mlle A... ;
Ordonne la mention de la présente décision en marge des documents énumérés par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mlle A... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.