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30/10/2002 | FRANCE | N°00/03879

France | France, Cour d'appel de colmar, 30 octobre 2002, 00/03879


AL/EB Chambre 3 B R.G. N° : 00/03879 Minute N° : 3M 02/00924 Copies exécutoires aux avocats : le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 30 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B, M. X... et M. LAURAIN, Conseillers, assesseurs, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. Y..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 25 Septembre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 30 Octobre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en rÃ

©paration des dommages causés par des véhicules terrestres ...

AL/EB Chambre 3 B R.G. N° : 00/03879 Minute N° : 3M 02/00924 Copies exécutoires aux avocats : le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 30 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B, M. X... et M. LAURAIN, Conseillers, assesseurs, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. Y..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 25 Septembre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 30 Octobre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTE - INTIMEE SUR INCIDENT : Madame Dilma Z... née VIDART A... exploitant en nom personnel la Pisciculture Z... ... par Maître J.-L. FEUERBACH, avocat à STRASBOURG INTIMEE : La S.A. THIEBAUT AUTOMOBILES ayant son siège social 47, boulevard Kennedy à 25000 BESANCON prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître SCHWAB, avocat à SAVERNE

Par jugement réputé contradictoire en date du 05 juin 2000, le Tribunal d'instance de STRASBOURG a déclaré Madame Dilma Z... seule respon-sable de l'accident survenue le 29 janvier 1999 sur la RN 83 vers LONS LE SAUNIER, au cours duquel le véhicule appartenant à la société de droit belge REUL a été percuté par la roue arrière droite qui s'est détachée de la camionnette NISSAN conduite par Madame Z..., et a condamné celle-ci à payer à la société REUL la somme de 5 243,48 euros.

Ce jugement a par contre débouté la société REUL de son action à

l'encontre de la SA THIEBAUT AUTOMOBILES, laquelle avait, le même jour que l'acci-dent, vendu à Madame Z... le véhicule NISSAN en cause, et a constaté que l'appel en garantie formé par la société THIEBAUT contre la société EVASION AUTOMOBILES était de ce fait sans objet.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2000, Madame Z... a interjeté appel de ce jugement.

Elle fait valoir que la perte d'une roue par suite du bris de l'axe en cours de circulation constituait pour elle un cas de force majeure et qu'en tout état de cause la responsabilité de ce vice caché et de ses conséquences incombe à la société THIEBAUT AUTOMOBILES, vendeur du véhicule NISSAN, qui a d'ailleurs reconnu sa responsabilité en réparant ensuite ledit véhicule sans facturer cette inter-vention.

Elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de la demande de la société REUL et subsidiairement à la condamnation de la société THIEBAUT AUTOMO-biles à la garantir de toutes indemnités mises à sa charge et à lui payer un montant de 2 500,00 F. au titre de l'article 700 NCPC.

La société de droit belge REUL conclut au rejet de cet appel et à la confir-mation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Madame Z... sur le fondement de l'article 1384 al 1 du Code civil et de la loi du 05 juillet 1985.

Elle forme cependant un appel incident en demandant à la Cour de condamner la société THIEBAUT AUTOMOBILES, solidairement avec Madame Z..., à lui payer la somme de 6 750,43 euros en réparation de son dommage avec les intérêts légaux capitalisés depuis le jour du sinistre, ainsi que les dépens et un montant de 1 500,00 euros en application de l'article 700 NCPC.

Elle soutient que la responsabilité de la société THIEBAUT est engagée sur le fondement des articles 1384 al 1 du Code civil (garde

de la chose), 1386-6 et 1387-7 du Code civil (responsabilité du producteur et vendeur de produits défectueux) et de l'article 1382 du Code civil (faute du vendeur d'un véhicule affecté d'un vice portant atteinte à la sécurité des tiers).

La société THIEBAUT AUTOMOBILES conclut au rejet tant de l'appel en garantie formé par Madame Z... que des conclusions de la société REUL.

Elle fait valoir que le contrôle technique du véhicule vendu à Madame Z... n'avait révélé aucun désordre et qu'aucune expertise n'a été faite après l'accident permettant d'établir l'existence d'un vice du véhicule,

- qu'elle n'a nullement reconnu sa responsabilité, dès lors que la réparation a été prise en charge par l'assurance du garage EVASION AUTOMOBILES, celui-ci ayant changé l'arbre de roue quinze jours avant la vente.

Vu l'ordonnance de clôture du 06 juin 2002,

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;

Attendu qu'il est incontestable que le véhicule de Madame Z... est impliqué dans l'accident du 29 janvier 1999 et que le conducteur du véhicule de la société REUL n'a commis aucune faute ;

Attendu que l'article 2 de la loi du 05 juillet 1985 interdit à l'appelante de se prévaloir de la force majeure ou du fait d'un tiers à l'égard de la victime ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a condamné Madame Z... à réparer le dommage subi par la société REUL, exactement évalué à 5 243,48 euros au vu des justificatifs produits ;

Attendu que par contre, la société REUL ne dispose d'aucune action contre la société THIEBAUT AUTOMOBILES,

- qu'en effet, celle-ci avait nécessairement transféré à Madame

Z... la garde du véhicule Nissan qu'elle lui avait vendu,

- que d'autre part, la législation relative à la responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas applicable à la vente d'un véhicule d'occasion affecté d'un vice qui n'est pas inhérent à sa fabrication,

- qu'enfin, la société REUL ne peut pas invoquer une responsabilité délictuelle résultant d'un manquement de la société THIEBAUT à une prétendue obligation de sécurité, le vendeur d'un véhicule d'occasion n'étant pas tenu d'une telle obligation mais seulement de la garantie des vices cachés à l'égard de l'acqué-reur ;

Attendu que l'appel provoqué incident doit donc être rejeté ;

Attendu que sur l'appel en garantie formé par Madame Z... contre la société THIEBAUT AUTOMOBILES, il est constant, malgré l'absence d'expertise technique, que la roue arrière droite du véhicule Nissan s'est détachée par suite de la rupture de l'arbre de roue ou de sa fixation,

- que la fragilité de cette pièce constitue nécessairement un vice caché pré-existant à la vente qui datait du même jour que l'accident ;

Attendu que le vendeur professionnel est tenu en vertu de l'article 1645 du Code civil de réparer toutes les conséquences de ce vice, étant observé que le lien de causalité avec l'accident litigieux apparaît incontestable ;

Attendu que la société THIEBAUT AUTOMOBILES, qui n'a pas mis en cause la société EVASION AUTOMOBILES devant la Cour, doit donc être condamnée à garantir Madame Z... de toutes les condamnations prononcées à son encontre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré :

DEBOUTE Madame Z... de son appel sur la demande principale ;

DEBOUTE la société de droit belge REUL de son appel provoqué à l'encontre de la société THIEBAUT AUTOMOBILES ;

CONFIRME le jugement rendu le 05 juin 2000 par le Tribunal d'instance de STRASBOURG ;

Y ajoutant, CONDAMNE la société THIEBAUT AUTOMOBILES à garantir Madame Z... de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société REUL ;

CONDAMNE Madame Z... aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société REUL une indemnité complémentaire de 750,00 ä (sept cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE la société THIEBAUT AUTOMOBILES aux dépens de l'appel en garantie et à payer à Madame Z... une indemnité de 350,00 euros (trois cent cinquante euros) en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 00/03879
Date de la décision : 30/10/2002

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION.

La victime d'un accident impliquant des véhicules terrestres à moteurs, ne dispose d'aucune action directe à l'encontre du vendeur du véhicule d'occasion à l'origine de l'accident. Elle ne peut se prévaloir ni du fait que le vendeur était gardien de la chose, puisqu'il avait nécessairement transféré la garde du véhicule à l'acquéreur, ni de la législation relative à la responsabilité des produits défectueux et ne peut pas plus invoquer une responsabilité délictuelle résultant d'un manquement du vendeur à une prétendue obligation de sécurité, le vendeur n'étant tenu que d'une garantie des vices cachés à l'égard de l'acquéreur

VENTE.

Le vendeur d'un véhicule appelé en garantie par l'acquéreur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, est tenu, en vertu de l'article 1645 du code civil, de réparer toutes les conséquences de ce vice, étant observé que le lien de causalité avec l'accident litigieux apparaît incontestable en l'espèce


Références :

Code civil, article 1645

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-10-30;00.03879 ?
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