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25/10/2002 | FRANCE | N°2001/01864

France | France, Cour d'appel de colmar, 25 octobre 2002, 2001/01864


Deuxième chambre civile Section B

AL/MM R.G. N° : 2 B 01/01864 Minute N° 2 M 02-1083 Copie exécutoire aux avocats : SCP CAHN-Ass. Maîtres WEMAERE, CAMINADE et LEVEN EDEL Le 25-10-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 25 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Adrien LEIBER, Président Philippe ALLARD, Conseiller, Hubert BAILLY, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Astrid dollé DEBATS en audience publique du 20 Septembre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 25 Octobre 2002

prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 63...

Deuxième chambre civile Section B

AL/MM R.G. N° : 2 B 01/01864 Minute N° 2 M 02-1083 Copie exécutoire aux avocats : SCP CAHN-Ass. Maîtres WEMAERE, CAMINADE et LEVEN EDEL Le 25-10-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 25 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Adrien LEIBER, Président Philippe ALLARD, Conseiller, Hubert BAILLY, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Astrid dollé DEBATS en audience publique du 20 Septembre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 25 Octobre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 636 - Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice APPELANTE et demanderesse, intimée sur incident : SCI LYSA, représentée par son gérant Monsieur VIRGIL X... ayant son siège social 20 rue du Général Leclerc 67115 PLOBSHEIM représentée par la SCP CAHN, et associés, avocats à COLMAR INTIME et défendeur, appelant sur incident : Maître Paul HEINRICH demeurant 9 Place Broglie 67000 STRASBOURG représenté par Maîtres WEMAERE, CAMINADE et LEVEN EDEL avocats à COLMAR

La SCI LYSA, s'étant vu refuser l'autorisation administrative de transformer en locaux d'habitation une grange sise à PLOBSHEIM faisant partie de biens immobiliers acquis selon acte notarié passé le 30 décembre 1997 par devant Maître HEINRICH, a par assignation du 8 juin 1999 mis en cause la responsabilité de ce notaire et lui a réclamé réparation de son préjudice évalué à 350.000 F.

Par jugement du 28 mars 2001 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a dit que Maître HEINRICH a manqué à son devoir de conseil et engagé sa responsabilité professionnelle à l'occasion de l'établissement de cet acte notarié du 30 décembre 1997 et l'a

condamné à payer à la SCI LYSA la somme de 150.000 F, soit 22.867,35 ä, à titre de dommages et intérêts, ainsi que les dépens de procédure et un montant de 6.000 F en application de l'article 700 du NCPC ;

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2001 la SCI LYSA a interjeté appel de ce jugement.

Selon conclusions récapitulatives du 11 février 2002 la SCI LYSA conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître HEINRICH, mais à son infirmation quant au montant des indemnités allouées.

Se fondant sur le rapport d'un expert judiciaire qui a évalué son préjudice à 280.863,78 F, elle réclame paiement de ladite somme, soit 42.817,41 ä, avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, sauf à déduire le montant payé au titre de l'exécution provisoire du jugement, et à y ajouter une somme de 4.573,47 ä au titre du préjudice moral et une indemnité de 3.811,23 ä en application de l'article 700 du NCPC pour l'instance d'appel.

Maître HEINRICH, formant appel incident, se prévaut d'une clause de l'acte par laquelle la SCI LYSA le déchargeait de toute responsabilité, reconnaissant qu'elle a demandé l'établissement de l'acte de vente malgré l'absence de renseignements d'urbanisme relatifs aux biens vendus et déclarant qu'elle était suffisamment informée.

Il soutient en outre qu'il n'a pas participé aux négociations entre les parties et qu'il ignorait jusqu'à la date de la vente l'intention de la SCI LYSA d'aménager la grange en locaux d'habitation ;

qu'au surplus l'architecte de la SCI LYSA qui a établi les plans de transformation devait certainement s'être renseigné auprès de la Mairie de PLOBSHEIM. .../...

Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement, au débouté de la SCI LYSA de ses demandes et à sa condamnation aux entiers dépens,

augmentés d'une somme de 1.524,49 ä au titre de l'article 700 du NCPC ;

Subsidiairement il conteste l'évaluation de l'expert Monsieur Y... et conclut au rejet de l'appel principal de la SCI LYSA.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 mai 2002 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;

Attendu que la SCI LYSA fait valoir à bon droit qu'un notaire, auquel l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 interdit d'être partie ou intéressé à l'acte authentique qu'il est chargé de recevoir, ne peut pas se décharger de sa propre responsabilité professionnelle par une clause de cet acte.

Attendu qu'il lui appartient, le cas échéant, de faire signer un document autonome établissant de façon précise qu'il a rempli son obligation de conseil en avertissant son client des risques encourus. Attendu que Maître HEINRICH ne peut donc pas se prévaloir de la clause contenue dans l'acte authentique du 30 décembre 1997, selon laquelle la SCI LYSA, constatant l'absence de note de renseignements d'urbanisme, requérait néanmoins l'établissement de l'acte et déchargeait le notaire de toute responsabilité à cet égard.

Attendu qu'au demeurant une telle déclaration était erronée puisque la note de renseignements d'urbanisme délivrée par le Maire de PLOBSHEIM le 29 décembre 1997 se trouve annexée à l'acte notarié du 30 décembre 1997.

Attendu cependant que cette note ne comporte que des renseignements très succincts qui ne permettaient pas à la SCI LYSA de se rendre compte que son projet d'aménagement de la grange en locaux d'habitation serait impossible à réaliser du fait du dépassement du coefficient d'occupation du sol (COS). .../...

Attendu que Maître HEINRICH, qui n'ignorait pas que les biens vendus comportaient des espaces à bâtir et des bâtiments annexes à aménager (grange, remise), ainsi qu'il résulte de son propre courrier du 14 février 1997 et des mentions de l'acte authentique lui-même, se devait de solliciter en temps utile un certificat d'urbanisme, plus complet qu'une simple note de renseignements, et d'avertir la SCI LYSA du risque encouru de ne pas pouvoir réaliser le projet pour lequel elle se portait acquéreur du bien.

Attendu qu'il ne rapporte pas la preuve par un document extrinsèque à l'acte authentique qu'il ait ainsi rempli son devoir de conseil, dont il ne saurait être dispensé au prétexte que la SCI LYSA était assistée par un architecte, et ce d'autant que Maître HEINRICH soutient qu'il ignorait l'existence de ce projet architectural.

Attendu qu'en conséquence le jugement retenant la responsabilité professionnelle de Maître HEINRICH et le condamnant à réparer le préjudice subi de ce fait par la SCI LYSA doit être confirmé par le rejet de l'appel incident.

Attendu que sur l'appel principal relatif à l'évaluation de ce préjudice, il doit être observé que Monsieur Y..., bien qu'ayant la qualité d'expert judiciaire, est intervenu dans cette affaire à titre privé sur la demande de la SCI LYSA pour établir un rapport qui n'a aucun caractère contradictoire à l'égard de Maître HEINRICH ;

qu'en outre ce rapport ne procède qu'à une évaluation des bâtiments annexes (grange et remise), en fonction d'une surface pondérée et d'une vétusté éventuellement discutables, sans égard à la valeur du terrrain.

Attendu qu'en outre une telle méthode de calcul ne permet pas mieux de cerner le préjudice réellement subi par la SCI LYSA.

Attendu que celle-ci reste propriétaire de bâtiments qui sont utilisables, et sans doute utilisés, à d'autres fins que

l'habitation.

Attendu que l'évaluation faite par le tribunal, qui n'est pas contredite par des éléments plus sérieux, doit donc également être confirmée. .../... P A R C E Z... M O T I F Z...

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré :

déboute la SCI LYSA de son appel principal ;

déboute Maître HEINRICH de son appel incident ;

confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2001 par le Tribunal de Grande Instance de strasbourg ;

condamne chacune des parties à la moitié des dépens de l'instance d'appel ;

Rejette les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du NCPC ; Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 2001/01864
Date de la décision : 25/10/2002

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Vente - Immeuble

Un notaire ne peut se décharger de sa propre responsabilité professionnelle par une clause contenue dans un acte de vente authentique, selon laquelle l'acquéreur, constatant l'absence de renseignements d'urbanisme, requiert néanmoins l'établissement de l'acte et décharge le notaire de toute responsabilité à cet égard. Le notaire, qui n'ignorait pas les projets de construction de la société civile immobilière, partie à l'acte, se devait de solliciter en temps utile un certificat d'urbanisme plus complet qu'une simple note de renseignements, et d'avertir cette société du risque encouru de ne pas pouvoir réaliser le projet pour lequel elle se portait acquéreur du bien. Ne rapportant pas la preuve par un document extrinsèque à l'acte authentique qu'il a rempli son devoir de conseil, le notaire doit être déclaré responsable du préjudice subi par la société


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-10-25;2001.01864 ?
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