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25/10/2002 | FRANCE | N°2000/03952

France | France, Cour d'appel de colmar, 25 octobre 2002, 2000/03952


Deuxième chambre civile Section B AL/MM R.G. N° : 2 B 00/03952 Minute N° 2 M 02-1075 Copie exécutoire aux avocats : Me LITOU-WOLFF Me Fernand BUEB Le 25-10-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 25 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Adrien LEIBER, Président Philippe ALLARD, Conseiller, Hubert BAILLY, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Astrid dollé DEBATS en audience publique du 13 Septembre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 25 Octobre 2002 prononcé publiquement par le Pr

ésident. NATURE DE L'AFFAIRE : 708 - Demande de rétrocessi...

Deuxième chambre civile Section B AL/MM R.G. N° : 2 B 00/03952 Minute N° 2 M 02-1075 Copie exécutoire aux avocats : Me LITOU-WOLFF Me Fernand BUEB Le 25-10-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 25 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Adrien LEIBER, Président Philippe ALLARD, Conseiller, Hubert BAILLY, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Astrid dollé DEBATS en audience publique du 13 Septembre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 25 Octobre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 708 - Demande de rétrocession d'un immeuble exproprié APPELANT et demandeur : Monsieur Edouard X..., né le 8 décembre 1934 à STRASBOURG exploitant agricole, demeurant 289 rue Principale, à 67210 MEISTRATZHEIM représenté par Maîtres D'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR INTIMEE et défenderesse : COMMUNE DE MEISTRATZHEIM, en sa Mairie, représentée par son Maire, à 67210 MEISTRATZHEIM représentée par Maître Fernand BUEB, avocat à COLMAR

En 1974 Monsieur Edouard X... a été exproprié de trois petites parcelles de terres agricoles d'une superficie totale de 8,91 ares au profit de la commune de MEISTRATZHEIM en vue de la construction d'un groupe scolaire.

En vertu d'une convention d'occupation précaire il a continué à exploiter ces terres jusqu'en novembre 1996.

Par assignation délivrée le 16 avril 1997 il a fait citer la commune de MEISTRATZHEIM devant le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE en demandant la rétrocession desdites parcelles qui pendant plus de dix ans n'avaient pas reçu la destination pour laquelle l'utilité publique avait été déclarée.

En cours d'instance, la construction de l'école ayant été entreprise et la rétrocession étant devenue impossible, il a modifié sa demande

pour réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 315.000 F.

Par jugement du 17 mai 2000 le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité de la commune et a condamné Monsieur X... aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 F en application de l'article 700 du NCPC ;

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000 Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

Il soutient que le Tribunal de Grande Instance était compétent pour statuer sur sa demande initiale de rétrocession et que la modification de cette demande en cours de procédure, en raison de l'édification d'un ouvrage public, est sans incidence sur la compétence du tribunal saisi.

Sur le fond il fait valoir que ses anciennes parcelles sont restées à usage agricole pendant plus de dix ans ;

que les conditions d'application de l'article L12-6 du Code de l'expropriation étaient réunies ;

qu'en raison de l'évolution du litige après 1997 il est fondé à réclamer des dommages et intérêts qu'il chiffre à 315.000 F, en sollicitant avant dire droit une mesure d'expertise. .../...

Il conclut également à la condamnation de la commune aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 6.000 F.

La commune de MEISTRATZHEIM conclut au rejet de l'appel comme étant irrecevable et mal fondé.

Elle soutient qu'au jour de l'assignation elle avait déjà obtenu et affiché le permis de construire et qu'aucune évolution du litige n'est intervenue justifiant une modification de la demande de Monsieur X... ;

que la mise en cause de la responsabilité de la communauté relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative et que le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE devait nécessairement se

déclarer incompétent.

Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement et sollicite un montant de 5.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;

Subsidiairement elle fait valoir que les parcelles de Monsieur X... ont été intégrées dans une seule parcelle n° 218 sur laquelle une école maternelle a été construite dès 1977, et que même si la construction de l'école primaire a été différée, les parcelles litigieuses avaient ainsi reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 mai 2002 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;

Attendu que les conclusions de la commune de MEISTRATZHEIM tendant à l'irrecevabilité de l'appel ne sont pas motivées sur ce point.

Attendu qu'en application de l'article 99 du NCPC la Cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel, et non du contredit, lorsque l'incompétence est invoquée ou retenue au motif que l'affaire relèverait de la compétence d'une juridiction administrative. .../... Attendu que le jugement du 17 mai 2000 n'ayant apparemment pas été signifié, l'appel interjeté le 26 juillet 2000 doit donc être déclaré recevable.

Attendu que les tribunaux de l'ordre judiciaire, seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession, sont également compétents pour apprécier si la rétrocession est ou non devenue impossible et, le cas échéant, pour condamner la collectivité au profit de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique au paiement d'une indemnité compensatrice au propriétaire initial.

Attendu que le jugement du 17 mai 2000 qui a méconnu cette

jurisprudence du tribunal des conflits (décision du 19 mars 1979 - n° 02115 dame veuve Y... - publiée au recueil Lebon) doit donc être infirmé.

Attendu qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel il appartient à la Cour de statuer au fond.

Attendu que la commune de MEISTRATZHEIM est mal fondée à se prévaloir du fait que l'ensemble des parcelles expropriées en 1974 ont été intégrées en une seule parcelle cadastrale sur laquelle devait être édifié le groupe scolaire et que dès 1977 elle avait fait construire une école maternelle sur une partie de ce terrain.

Attendu qu'il est établi que les anciennes parcelles de Monsieur X... sont restées à usage agricole et que celui-ci a continué à les exploiter jusqu'en 1996 en vertu d'une convention d'occupation précaire ;

que dès lors ces parcelles n'ont pas reçu dans le délai légal de dix ans l'affectation qui leur était destinée par la déclaration d'utilité publique du 27 mars 1972.

Attendu qu'en vertu de l'article L12-6 du Code de l'expropriation, la sanction d'une telle situation résidait dans la possibilité pour Monsieur X... de demander la rétrocession de ses anciennes parcelles ;

que toutefois il aurait légalement dû, à peine de déchéance, en payer le prix actualisé à la date de sa demande (avril 1997) dans le mois de la fixation amiable ou judiciaire de ce prix. .../...

Attendu que du fait de la construction d'un ouvrage public réalisé en 1997-1998 sur lesdites parcelles, Monsieur X... a reconnu que la rétrocession en était devenue impossible et a sollicité le paiement de dommages et intérêts ;

Mais attendu que, dans l'appréciation du préjudice subi, il doit être relevé que Monsieur X... n'avait manifestement aucun intérêt à

racheter ses anciennes parcelles à leur valeur de 1997 et que très certainement il n'aurait pas payé un tel prix, alors qu'au vu de leur situation enclavée entre des terrains communaux il n'avait aucun espoir d'obtenir un permis de construire.

Attendu que même en supposant qu'il aurait effectivement exercé son droit de rétrocession en rachetant ses parcelles dans de telles conditions, il n'est pas établi ni même allégué que le fait d'avoir été privé de cette possibilité ait entraîné pour Monsieur X... une perte de gain ou un quelconque préjudice.

Attendu qu'il est notamment mal fondé à prétendre obtenir une indemnité d'expropriation actualisée à ce jour, alors que dans le cadre de la procédure de rétrocession, seule sanction prévue par la loi, c'est lui-même qui aurait dû payer la valeur actualisée de ses parcelles pour en retrouver la propriété.

Attendu que n'invoquant aucun autre préjudice il doit donc être débouté de sa demande.

Attendu que l'équité commande cependant de n'allouer à la commune de MEISTRATZHEIM aucune indemnité au titre de l'article 700 du NCPC.

P A R C E Z... M O T I F Z...

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 17 mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE ; .../...

dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une demande de dommages et intérêts lorsque la rétrocession est devenue impossible ;

Statuant au fond,

déboute Monsieur X... de sa demande ;

le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

rejette les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du NCPC ; Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 2000/03952
Date de la décision : 25/10/2002

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - RETROCESSION - Restitution de l'immeuble - Impossibilité - Indemnité

En vertu de l'article L12-6 du code de l'expropriation, lorsque les parcelles n'ont pas reçu dans le délai légal de dix ans l'affectation qui leur était destinée par la déclaration d'utilité publique, l'exproprié peut demander la rétrocession de ses anciennes parcelles ou, si celle-ci s'avère impossible, l'allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi, à condition, toutefois, d'établir que le fait d'avoir été privé de cette possibilité de rétrocession a entraîné pour lui une perte de gains ou un préjudice quelconque


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-10-25;2000.03952 ?
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