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23/10/2002 | FRANCE | N°2000/04610

France | France, Cour d'appel de colmar, 23 octobre 2002, 2000/04610


AL/EB Chambre 3 B R.G. N° : 00/04610 Minute N° : 3M Copies exécutoires aux avocats : le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 23 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B, Mme X... et M. LAURAIN, Conseillers, assesseurs, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. Y..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 18 Septembre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 23 Octobre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Autres demandes relat

ives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel ...

AL/EB Chambre 3 B R.G. N° : 00/04610 Minute N° : 3M Copies exécutoires aux avocats : le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 23 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B, Mme X... et M. LAURAIN, Conseillers, assesseurs, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. Y..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 18 Septembre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 23 Octobre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel APPELANTE : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE LISBACH" sis au HOHWALD, 1, rue de la Vallée - 67140 LE HOHWALD pris en la personne de son syndic, Monsieur Pierre Z..., ... par Maître HENNERESSE, avocat à STRASBOURG INTIMEE : La COMMUNE DU HOHWALD ayant son siège en Mairie, 6 rue de la Mairie 67140 LE HOHWALD représentée par son Maire en exercice représentée par Maître HEICHELBECH, avocat à la Cour Avocat plaidant : Maître SONNENMOSER, avocat à STRASBOURG

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2000, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE LISBACH" sis au HOHWALD, a interjeté appel d'un jugement rendu le 07 juillet 2000 par le Tribunal d'instance de SELESTAT qui l'a débouté de sa demande et condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000,00 F. par application de l'article 700 NCPC au profit de la Commune de HOHWALD. Le syndicat appelant fait valoir :

- qu'en vertu de la loi sur l'eau du 03 janvier 1992, applicable à partir de janvier 1994, la tarification forfaitaire des consommations d'eau est interdite, sauf dérogation accordée par le préfet,

- que la Commune du HOHWALD, qui n'a obtenu une telle dérogation qu'à partir de mars 1998, a néanmoins facturé les consommations d'eau de 1994 à 1997 sur la base d'un forfait annuel de 70 m3 par appartement (soit 770 m3 par semestre pour les 22 appartements de la copropriété) sans tenir compte de la consommation réelle très largement inférieure,

- que c'est à tort que le premier juge a considéré que la Commune du HOHWALD respectait les dispositions de l'article 13-II al 1 de la loi du 03 janvier 1992 en appliquant un tarif binôme comprenant une part fixe forfaitaire et une part proportionnelle à la consommation réelle, alors que les factures produites pour la période considérée démontrent par elles-mêmes qu'elles sont entièrement forfai-taires et donc illégales,

- que la Commune devra lui rembourser la somme de 48 339,18 F., soit 7 369,26 euros correspondant à 3378 m3 facturés en trop à raison de 14,31 F. le mètre cube ;

Le syndicat sollicite en outre un montant de 5 000,00 F. (762,25 euros) à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 15 000,00 F. (2 286,74 euros) au titre de l'article 700 NCPC.

La Commune du HOHWALD réplique qu'elle était en droit d'instituer une part forfaitaire fixe, tenant compte des lourds investissements qu'elle a dû financer, notamment pour raccorder la copropriété LE LISBACH au réseau communal,

- que cette part forfaitaire de 70 m3 par appartement n'exclut pas une factu-ration selon la consommation réelle au-delà de cette première tranche,

- qu'une telle tarification binôme est autorisée par la loi du 03 janvier 1992, laquelle ne prévoit nullement que la part fixe doit être subsidiaire ou marginale,

- que s'il est vrai que l'arrêté préfectoral du 16 mars 1998

l'autorisant à pratiquer une facturation de l'eau selon un système entièrement forfaitaire n'a pas d'effet rétroactif, le système de tarification binôme antérieurement pratiqué était conforme à la loi. Subsidiairement, elle conteste les calculs du syndicat des copropriétaires, tant en ce qui concerne le volume surfacturé que le prix du mètre cube qu'elle n'a facturé que pour 6,20 F., la différence avec le prix de 14,31 F. correspondant à des taxes et redevances perçues par d'autres collectivités.

Elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, en solli-citant un montant de 1 530,00 euros au titre de l'article 700 NCPC.

Vu l'ordonnance de clôture du 06 juin 2002,

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;

Attendu que le litige porte sur la facturation de l'eau pour la période de 1994 à 1997, soit à compter de l'entrée en vigueur de l'article 13-II de la loi du 03 janvier 1992 jusqu'à l'obtention de la dérogation préfectorale autorisant la Commune du HOHWALD à pratiquer une tarification entièrement forfaitaire ;

Attendu qu'aux termes de l'article 13-II de la loi susvisée "toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte-tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement" ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le premier terme de cette facturation binôme doit obligatoirement être calculé en fonction de la consommation réelle, ce qui suppose pour toute facture d'eau un relevé des compteurs, et que le second terme, correspondant aux

charges fixes, doit être indépendant du volume facturé ;

Attendu qu'en facturant un forfait sur la base d'un volume fixe de 70 m3 d'eau par appartement, ne tenant aucun compte de la consommation réelle en l'espèce largement inférieure, la Commune du HOHWALD n'a pas respecté les dispositions de la loi du 03 janvier 1992 ;

Attendu que le jugement entrepris doit donc être infirmé ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE LISBACH est fondé à demander la restitution du trop perçu résultant de la facturation illégale mise en oeuvre par la Commune du HOHWALD au cours des années 1994 à 1997 ;

Attendu que la facture du second semestre 1997 mentionne un index-compteur fictif de 5005 qui a été ramené à l'index réel de 2113 fin 1999,

- que dès lors, l'allégation selon laquelle cet index réel était de 1627 fin octobre 1997 apparaît vraisemblable,

- qu'elle est en outre confirmée par un courrier de l'avocat de la copropriété adressé le 19 janvier 1999 au Maire de la Commune du HOHWALD qui ne l'a pas contesté sur ce point ;

Attendu qu'il en résulte une surfacturation de 3378 m3 d'eau sur la période considérée, soit au prix moyen de 14,31 F./m3 un montant trop payé de 48 339,18 francs converti en 7 369,26 euros ;

Attendu qu'il importe peu que ce prix comporte des taxes et redevances non encaissées par la Commune du HOHWALD, celle-ci étant responsable de leur facturation sur les bases qu'elle avait fixées,

- que la réparation du préjudice causé au syndicat appelant indique que l'inté-gralité de ce montant lui soit restitué ;

Attendu que par contre, il n'y a pas lieu d'y ajouter d'autres dommages et intérêts qui ne sont pas justifiés par un préjudice distinct, hormis les frais de procé-dure compensés par une indemnité au titre de l'article 700 NCPC. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant

publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable et bien fondé ;

INFIRME le jugement rendu le 07 juillet 2000 par le Tribunal d'instance de SELESTAT ;

Et statuant à nouveau :

CONDAMNE la Commune du HOHWALD à payer au syndicat des copro-priétaires de l'immeuble LE LISBACH la somme de 7 369,26 ä (sept mille trois cent soixante-neuf euros et 26 cts) avec les intérêts légaux à compter de l'assignation (12 novembre 1999) ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts complémentaires ;

CONDAMNE la Commune du HOHWALD aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer au syndicat la somme de 1 500,00 ä (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 2000/04610
Date de la décision : 23/10/2002

Analyses

EAUX - Distribution - Action en recouvrement - Facturation de la fourniture d'eau

L'article 13-II de la loi du 3 janvier 1992 prévoyant que "toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement", une facturation d'eau postérieure à l'entrée en vigueur de l'article susvisé et reposant uniquement sur une base forfaitaire de 70 m3 par appartement en ne tenant aucun compte de la consommation réelle est illégale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-10-23;2000.04610 ?
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